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22.05.2007
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rma

Posté le 22.05.2007 par dc4ass

Loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité
Où en est-on ?
La loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité a été publiée au journal officiel le 19 décembre 2003.
De quoi s'agit-il ?
La loi prévoit de confier aux départements, à partir du 1er janvier 2004, la responsabilité et le financement de l’allocation du revenu minimum d’insertion (RMI). Ce serait la première compétence transférée aux collectivités locales dans le cadre de la loi de décentralisation du 28 mars 2003. Les conditions d’accès au RMI ainsi que son barème demeurent fixés au plan national.
La deuxième partie de cette loi prévoit la création d’un revenu minimum d’activité (RMA). Les allocataires du RMI depuis au moins un an pourront signer avec un employeur un contrat d’insertion RMA de 20 heures par semaine pour une durée maximale de 18 mois. Le revenu minimum d’activité associe une allocation forfaitaire de RMI et un complément à la charge de l’employeur permettant au salarié de recevoir une rémunération au moins égale au SMIC (20 fois le SMIC horaire par semaine).Les cotisations sociales ne seraient prélevées que sur le complément à la charge de l’employeur.

Précisément, le RMA est un contrat de travail à temps partiel, 20 heures minimum par semaine, d'une durée de 6 mois. Il est renouvelable 2 fois dans une limite de 18 mois. Le montant du RMA se calcule au minimum sur la base du SMIC, proportionnellement au nombre d'heures effectuées. Dans le cas d'un foyer, chaque membre de la famille, y compris l'allocataire, garde le bénéfice de ses droits au RMI tels que la couverture maladie universelle de base et complémentaire (CMU), l'exonération de la taxe d'habitation…
Quels employeurs peuvent utiliser le RMA ? Les employeurs du secteur marchand (à l'exception des particuliers employeurs) et ceux du secteur non marchand (sauf l'Etat et le département). L'employeur reçoit du Conseil général une aide s'élevant au montant du RMI soit actuellement 362,30 euros par personne. Reste à sa charge la différence entre le salaire versé et le RMI.





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LOI RELATIVE A L’IMMIGRATION

Posté le 22.05.2007 par dc4ass
RESUME DES PRINCIPALES DISPOSITIONS
LOI RELATIVE A L’IMMIGRATION ADOPTEE LE 30 JUIN 2006

Entrée en France :
Exigence d’un visa de long séjour : Pour l’obtention d’une carte de séjour, la présentation d’un visa de long séjour est obligatoire, sauf dans les cas où une exception est mentionnée (l’exception concerne presque tous les cas de délivrance de la carte de séjour mention « vie privée et familiale », sauf les conjoints de Français).
Demande de visa de long séjour : La demande de visa de long séjour donne lieu à la délivrance d’un récépissé indiquant la date de dépôt de la demande.

Condition d’intégration :
L’étranger qui obtient un premier titre de séjour ou qui entre régulièrement en France entre 16 et 18 ans signe un contrat d’accueil et d’intégration par lequel il s’engage à suivre une formation civique ainsi qu’une formation linguistique sanctionnée par un diplôme. Est dispensé de la signature de ce contrat, l’étranger qui a suivi sa scolarité dans un établissement français pendant au moins trois ans.
Le préfet peut refuser de renouveler le premier titre de séjour de l’étranger qui n’a pas respecté de manière volontaire les engagements prévus dans le CAI.
Pour certaines catégories, la délivrance d’une carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée par le maire de la commune (le silence du maire pendant deux mois vaut accord). Les étrangers âgés de plus de 65 ans ne sont pas soumis à la connaissance de la langue française pour la délivrance de la carte de résident.

Liens personnels et familiaux :
Etrangers présents en France depuis plus de dix ans : Les étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans ne bénéficient plus d’une carte de séjour temporaire de plein droit. La préfecture doit soumettre leur dossier à la commission départementale du titre de séjour qui émet un avis sur leur régularisation.
Les étrangers qui résident régulièrement en France depuis plus de dix ans ne bénéficient plus d’une carte de résident.
La protection contre l’éloignement disparaît pour ceux qui résident habituellement en France depuis plus de quinze ans, tout comme la protection relative contre l’expulsion.

Les jeunes : Le jeune entré avant l’âge de treize ans doit résider habituellement en France avec l’un de ses parents pour obtenir une carte de séjour temporaire.
Le jeune confié à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) depuis l’âge de seize ans obtient une carte de séjour temporaire s’il prouve le caractère réel et sérieux de sa formation, l’absence de liens avec la famille restée dans le pays d’origine et son insertion attestée par sa structure d’accueil.

Conjoints de Français : Les conjoints de Français sont soumis à la présentation d’un visa de long séjour pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire. Les autorités consulaires doivent délivrer un récépissé de demande de visa, ils doivent statuer dans les meilleurs délais et ne peuvent refuser la délivrance du visa qu’en cas de fraude, annulation du mariage ou menace à l’ordre public. Les conjoints de Français entrés régulièrement en France et qui justifient de six mois de résidence avec leur conjoint n’ont pas à retourner dans leur pays d’origine puisqu’ils peuvent déposer leur demande de visa à la préfecture du lieu de domicile.
Ils doivent attendre trois ans de vie commune depuis le mariage (au lieu de deux) pour solliciter une carte de résident, qui n’est plus délivrée de plein droit et qui tient compte de l’intégration des intéressés.
En cas de rupture de la vie commune, la carte de résident peut être retirée pendant quatre ans après le mariage sauf si des enfants sont issus de cette union ou en cas de rupture de la vie commune.
Le conjoint de français peut acquérir la nationalité française au bout de quatre ans de vie commune depuis le mariage (au lieu de deux) s’il justifie d’une connaissance suffisante de la langue française. Ce délai est porté à cinq ans (au lieu de trois) si le conjoint étranger n’a pas résidé en France pendant trois ans (au lieu d’un an). L’acquisition de la nationalité française lui est refusée en cas de polygamie ou s’il a fait pratiquer une excision sur une mineure de moins de quinze ans.
La protection contre l’éloignement du territoire et la protection relative contre l’expulsion sont acquises au bout de trois ans de vie commune depuis le mariage (au lieu de deux). La protection absolue contre l’expulsion et le prononcé d’une interdiction du territoire sont acquis au bout de quatre ans de vie commune depuis le mariage (au lieu de trois) et dix ans de résidence régulière en France.

Parents d’enfants français : Les parents d’enfants français doivent subvenir aux besoins de leur enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans (au lieu d’un an) pour obtenir une carte de séjour temporaire et pour être protégés contre une mesure d’éloignement du territoire français.
Pour solliciter une carte de résident les parents d’enfants français doivent être en situation régulière depuis au moins trois ans (au lieu de deux).

Ascendants et descendants de Français : Les ascendants à charge et les descendants de Français doivent produire un visa de long séjour pour obtenir une carte de résident.

Liens personnels et familiaux : Les liens personnels et familiaux qui permettent d’obtenir une carte de séjour temporaire sont appréciés au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que des liens avec la famille restée dans le pays d’origine.

Regroupement familial : Le regroupement familial ne peut être sollicité que si l’étranger réside régulièrement en France depuis 18 mois (au lieu d’un an). Le regroupement familial peut être refusé si l’étranger qui demande à être rejoint par sa famille ne se conforme pas aux principes qui régissent la République. C’est le maire de la commune qui se prononce sur cette condition. Le logement doit être comparable à celui d’une famille vivant dans la même région géographique.
En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour peut être retiré au conjoint entré par regroupement familial dans les trois années suivant l’autorisation d’entrer en France. Ce retrait de titre ne peut avoir lieu si des enfants sont issus de l’union ou si la rupture de la vie commune est liée à des violences conjugales.
Pour solliciter une carte de résident, les bénéficiaires du regroupement familial qui viennent rejoindre un étranger lui-même titulaire d’une carte de résident doivent attendre trois ans (au lieu de deux).

Parents d’un enfant malade : Une APS est délivrée à un seul des deux parents d’un enfant gravement malade, s’il réside avec cet enfant et subvient à son entretien et son éducation. L’APS peut être assortie d’une autorisation de travail, sur présentation d’un contrat de travail.
Parents d’un enfant qui a obtenu le statut de réfugié : Les parents d’un enfant mineur non accompagné qui a obtenu le statut de réfugié obtiennent une carte de résident.
Victimes de la traite des êtres humains ou d’un proxénète : Une carte de séjour temporaire (au lieu d’une autorisation provisoire de séjour) est délivrée aux personnes victimes de la traite des êtres humains ou d’un proxénète et qui porteraient plainte ou témoigneraient contre les personnes accusées d’avoir commis ces faits à leur encontre.

Situations humanitaires :
Dans des situations humanitaires et exceptionnelles définies par la « commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour » les étrangers peuvent obtenir une carte de séjour temporaire. La commission peut également être saisie pour avis par le ministère de l’Intérieur lorsqu’il est saisi d’un recours contre un refus d’admission exceptionnelle au séjour.

Création d’une carte de séjour « compétences et talents » :
La carte de séjour portant la mention « compétences et talents » est délivrée pour trois ans à l’étranger susceptible de participer au développement économique et au rayonnement de la France et de son pays d’origine. Les critères de régularisation sont déterminés par la « commission nationale des compétences et talents ». La demande peut se faire en France, sur présentation d’un visa de long séjour et sous réserve d’un séjour régulier ou hors de France. C’est le ministère de l’intérieur qui délivre le titre.
La carte de séjour « compétences et talents » est retirée si le titulaire ne remplit plus les conditions qui prévalaient à sa délivrance.
Le conjoint et les enfants du titulaire de la carte « compétences et talents » obtiennent de plein droit une carte de séjour temporaire.

Etudiants :
Carte de séjour étudiant et accès au travail : La carte de séjour « étudiant » est délivrée de plein droit au titulaire d’un visa de long séjour pour étudier dans un établissement qui a signé une convention avec l’Etat, à l’étudiant ayant été admis au concours d’entrée dans un établissement qui a signé une convention avec l’Etat, au boursier du gouvernement français, au titulaire du bac préparé dans un établissement relevant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ou au ressortissant d’un pays ayant signé un accord avec la France.
La carte de séjour « étudiant » donne droit à l’exercice d’une activité salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle. Si l’étudiant travaille davantage, sa carte de séjour peut lui être retirée.
A l’issue de la première carte de séjour, une carte de séjour d’une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans est remise à l’étudiant qui prépare un master.
Création d’une Autorisation provisoire de séjour pour recherche d’emploi : Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l’étranger qui a achevé ses études, qui est titulaire d’un diplôme équivalent au master et qui souhaite trouver un emploi. A l’issue de la période de six mois il peut solliciter une carte de séjour temporaire salariée, sans que la situation de l’emploi ne lui soit opposable.

Stage, volontariat :
Création d’une carte de séjour mention « stagiaire » : Une carte de séjour mention « stagiaire » est délivrée à l’étranger qui suit un stage dans une association agréée par l’administration et qui possède des ressources suffisantes. En cas de nécessité et sous réserve d’une entrée régulière, l’exigence du visa de long séjour peut sauter.
Création d’une Autorisation provisoire de séjour pour mission de volontariat : Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l’étranger qui effectue une mission de volontariat auprès d’une association reconnue d’utilité publique et agréée par la préfecture, à condition que le contrat soit établi avant l’entrée en France, que l’association prenne en charge le volontaire, que celui-ci soit en possession d’un visa de long séjour et s’engage à quitter la France à l’issue de sa mission.

Salariés :
Une carte de séjour est délivrée à l’étranger qui présente un contrat de travail pour un poste caractérisé par des difficultés de recrutement, sans que la situation de l’emploi ne lui soit opposable. Pour une activité supérieure ou égale à 12 mois, la carte porte la mention « salarié », et pour une activité inférieure à 12 mois elle porte la mention « travailleur temporaire ». En cas de licenciement durant les trois mois précédant le renouvellement de la carte, celle-ci est renouvelée pour une durée d’un an.
Une carte de séjour mention « travailleur saisonnier » est délivrée pour trois ans à l’étranger qui exécute des travaux saisonniers pendant des périodes n’excédant pas six mois sur douze et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.
Une carte de séjour mention « salarié en mission » est délivrée pour trois ans à l’étranger détaché par son entreprise.
Une carte de séjour portant la mention de l’activité est délivrée à l’étranger qui exerce une activité non soumise à autorisation et qui justifie de ressources.
Une carte de séjour portant la mention de la profession est délivrée au commerçant, artisan ou industriel dont l’activité est économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Ressortissants communautaires et leur famille :
Les ressortissants communautaires et helvétiques peuvent séjourner plus de trois mois en France s’ils travaillent, suivent des études, disposent de ressources suffisantes et d’une assurance maladie, ou sont membres de familles d’un étranger qui remplit l’une de ces conditions.
Par exception, les ressortissants des nouveaux pays communautaires qui souhaitent exercer une activité professionnelle doivent détenir un titre de séjour, sauf s’ils sont titulaires d’un diplôme au moins équivalent à un master obtenu en France. Si l’activité qu’ils souhaitent exercer est caractérisée par des difficultés de recrutement, la situation de l’emploi ne peut pas leur être opposée.
Les étrangers non communautaires qui sont membres de famille d’un ressortissant communautaire peuvent séjourner en France pendant plus de trois mois et doivent être titulaires d’une carte de séjour « salarié » s’ils souhaitent travailler.
Les ressortissants communautaires et les membres de leur famille qui ont résidé en France pendant cinq ans de façon régulière obtiennent un droit permanent au séjour en France. Ce droit disparaît en cas d’absence du territoire français pendant plus de deux années consécutives.

Ressortissants d’un pays tiers admis au séjour dans un autre pays communautaire et leur famille :
L’étranger titulaire du statut de résident de longue durée dans un pays communautaire peut s’établir en France s’il dispose de ressources, d’une assurance maladie et s’il remplit les conditions d’attribution des titres de séjour mention « visiteur », « étudiant », « salarié », « scientifique » ou « profession artistique et culturelle », sans que soit exigée la condition de visa de long séjour. La carte de séjour délivrée au résident de longue durée-CE n’est plus valable si celui-ci réside en dehors du territoire des Etats membres pendant plus de trois ans, ou en dehors de France pendant plus de six ans.
Le conjoint et l’enfant d’un étranger titulaire du statut de « résident de longue durée-CE » délivré dans un autre pays communautaire reçoivent une carte de séjour temporaire s’ils justifient de ressources, d’une assurance maladie et d’une résidence avec le titulaire du statut de « résident de longue durée-CE ». La carte de séjour délivrée au conjoint d’un résident de longue durée ne lui permet pas de travailler dans la première année suivant sa délivrance.

Nouveaux cas de retrait, de refus de délivrance ou de refus de renouvellement du titre de séjour :
Retrait de la carte de séjour : La carte de séjour temporaire est retirée si les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies. Une exception est prévue pour les cartes de séjour « salarié » et « travailleur temporaire » qui ne peuvent pas être retirées si le travailleur est involontairement privé d’emploi.

Retrait ou non renouvellement de la carte de séjour « compétence et talents » : La carte de séjour « compétences et talents » est retirée si les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies. La première carte de séjour « compétences et talents » délivrée à un ressortissant de la zone de solidarité prioritaire peut ne pas être renouvelée si celui-ci n’a pas participé à une action de coopération avec son pays.

Retrait de la carte de séjour « étudiant » : La carte de séjour étudiant peut être retirée à l’étranger qui a travaillé plus de 60% du temps de travail annuel. Refus de délivrance de la carte de résident pour excision : Les étrangers condamnés pour avoir commis ou s’être rendus complices de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (excision notamment) ne peuvent pas se voir délivrer une carte de résident.

Retrait de la carte de résident pour outrage ou rébellion : La carte de résident délivrée à un étranger faisant partie des catégories protégées est remplacée par une carte de séjour temporaire s’il a été condamné pour outrage ou rébellion à l’encontre de personnes exerçant une fonction publique, outrage à l’hymne national ou au drapeau.

Retrait du titre de séjour en cas de rupture de la vie commune : En cas de rupture de la communauté de vie, le titre de séjour remis au conjoint de Français est retiré pendant les quatre années qui suivent le mariage, sauf en cas de violences conjugales ou d’enfants.
En cas de rupture de la communauté de vie, le titre de séjour remis au bénéficiaire du regroupement familial est retiré pendant les trois années qui suivent l’accord du regroupement familial, sauf en cas de violences conjugales ou d’enfants.

Autres sanctions :
L’employeur à qui a été retiré son titre de séjour pour avoir fait travailler un étranger sans autorisation peut se voir refuser l’accès à une activité professionnelle en France pendant trois ans.
Les commerçants, artisans et industriels qui ne résident pas en France et qui exercent pour la première fois une activité doivent le déclarer à la préfecture, sous peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
La reconnaissance d’un enfant de complaisance est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Les étrangers qui font entrer plus d’une épouse en France ne sont plus protégés contre des poursuites pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’un étranger.

Eloignement :
L’obligation de quitter le territoire français : Le retrait, le refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour peut entraîner le prononcé d’une obligation à quitter le territoire français (OQTF), qui représente une fusion des décisions de refus de séjour, d’invitation à quitter le territoire et de reconduite à la frontière. L’arrêté de reconduite à la frontière notifié par voie postale est supprimé.
L’étranger dispose d’un mois pour s’y soumettre, et du même délai pour exercer un recours contentieux contre l’OQTF et la décision fixant le pays de renvoi. Le recours est suspensif mais n’empêche pas le placement en rétention. Le tribunal dispose de trois mois pour statuer sur la requête quand l’étranger est libre, et de 72 heures quand l’étranger est placé en rétention. L’OQTF peut être jugée par un magistrat honoraire.
Assignation à résidence : Les étrangers assignés à résidence par le juge des libertés et de la détention doivent se présenter tous les jours aux services de police ou de gendarmerie.
L’interdiction de revenir en France après la notification d’une OQTF : L’administration peut prononcer un refus d’entrée sur le territoire à un étranger ayant fait l’objet d’un arrêté de reconduite prononcé sur la base d’une menace à l’ordre public et édicté moins d’un an auparavant. L’étranger qui revient malgré tout en France est passible de trois ans d’emprisonnement. Extension de la période de relèvement des interdictions du territoire français et d’abrogation des arrêtés d’expulsion pour les catégories protégées : Sous condition de résidence habituelle en France (c’est-à-dire pas d’absence de France pendant une période de plus de trois ans durant les dix années précédant le 30 avril 2003), les catégories d’étrangers bénéficiaires de la protection absolue peuvent redéposer une demande d’abrogation de leur arrêté d’expulsion ou de relèvement de leur interdiction du territoire. Cette démarche doit être faite pendant une période de six mois après la parution de la loi, et ne concerne que ceux qui avaient déposé une précédente demande avant le 31 décembre 2004.

Nationalité :
Enfants qui n’ont pas bénéficié de l’effet collectif : Les enfants de personnes naturalisées qui n’ont pas bénéficié de la nationalité française en même temps que leur parent peuvent solliciter une naturalisation pendant leur minorité, à condition d’avoir résidé avec leur parent en France pendant 5 ans.

Délai d’instruction des demandes de naturalisation : Lorsque l’ensemble des pièces est déposé, un récépissé doit être délivré à l’étranger. La réponse à une demande de naturalisation doit intervenir dans un délai de dix-huit mois après la date mentionnée sur le récépissé. Ce délai passe à douze mois lorsque l’étranger est présent en France depuis au moins dix ans.
Suppression de la condition de délai de résidence régulière pour l’acquisition de la nationalité par naturalisation : L’obligation d’un délai de résidence régulière en France est rétablie pour l’obtention d’une naturalisation pour les enfants n’ayant pas bénéficié de l’effet collectif, pour les enfants majeurs et les conjoints d’une personne naturalisée et pour les ressortissants des anciennes colonies.
Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté : Une cérémonie d’accueil est organisée pour les personnes qui acquièrent la nationalité française.

Asile :
Aide juridictionnelle : L’aide juridictionnelle sera accordée aux demandeurs d’asile sans condition d’entrée régulière, à compter du 1er décembre 2008.
Pays d’origine sûrs : Coexistence d’une liste nationale et d’une liste européenne pour l’établissement des pays d’origine sûrs.

Divers :
Création d’un compte épargne co-développement : Les établissements de crédits peuvent proposer un compte épargne co-développement aux étrangers résidant régulièrement en France, originaires d’un pays en voie de développement, et qui réalisent des investissements qui concourent au développement économique de leur pays.
Prestations familiales pour les familles polygames : Les prestations familiales ne seront plus versées aux étrangers polygames mais à une personne dite « tuteur aux prestations familiales » désignée par le juge des enfants.

Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’en

Posté le 22.05.2007 par dc4ass
Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance

De quoi s'agit-il ?
Alors que la responsabilité de l’aide sociale pour l’enfance a été transférée aux Conseils généraux, la loi vise à redéfinir les objectifs prioritaires en ce domaine, notamment pour répondre aux situations de violence et de maltraitance.
Trois objectifs sont affirmés :
- renforcer la prévention, en essayant de détecter le plus précocement possible les situations à risque par des bilans réguliers "aux moments essentiels de développement de l’enfant" : entretiens systématisés au 4ème mois de grossesse, visite à domicile dans les premiers jours suivant la sortie de maternité, bilans systématiques à l’école maternelle, puis en primaire,...
- réorganiser les procédures de signalement : création dans chaque département d’une cellule spécialisée permettant aux professionnels liés par le secret professionnel et intervenant pour la protection de l’enfance dans les domaines sociaux, médico-sociaux ou éducatifs de mettre en commun leurs informations et d’harmoniser leurs pratiques. Hors de ces structures spécialisées la règle du secret continue de s’imposer.
- diversifier les modes de prise en charge des enfants : possibilité d’accueils ponctuels ou épisodiques hors de la famille sans pour autant qu’il s’agisse d’un placement en établissement ou en famille d’accueil.
Des amendements ont été ajoutés par le Parlement portant notamment sur l’obligation de visites médicales gratuites tous les 3 ans pour les enfants entre 6 et 15 ans, l’instauration de peines de prison pour les refus de vaccination, les conditions d’audition des mineurs dans les affaires judiciaires les concernant.
Les travaux préparatoires
• Rapport fait au nom de la mission d’information de l’assemblée nationale sur la famille et les droits des enfants Bibliothèque des rapports publics - La documentation française http://www.ladocumentationfrancai (...)
• Rapport d’information fait au nom de la Commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. Bibliothèque des rapports publics - La documentation Française http://www.ladocumentationfrancai (...)
Où en est-on?
La loi a été promulguée le 5 mars 2007, elle a été publiée au Journal officiel du 6 mars 2007.
Le texte définitif du projet de loi avait été adopté le 22 février 2007, l’Assemblée nationale ayant adopté sans modification le texte déjà adopté par le Sénat le 12 février 2007.
Présenté en Conseil des ministres le 3 mai 2006, le projet de loi avait été adopté en première lecture par le Sénat le 21 juin 2006 et par l’Assemblée nationale le 11 janvier 2007.
Le processus législatif
• Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance Légifrance http://www.legifrance. (...)
• Communiqué du Conseil des ministres du 3 mai 2006 Présidence de la République http://www.elysee.fr/e (...)
• Dossier législatif sur le projet de loi réformant la protection de l’enfance Sénat http://www.senat.fr/do (...)

droit au logement opposable

Posté le 22.05.2007 par dc4ass

La médiatisation du droit au logement opposable est en grande partie liée à l'action débutée le 2 décembre 2006 de l'association Les Enfants de Don Quichotte qui a organisé un campement de tentes le long du canal Saint-Martin à Paris

I- Constat:

L’urgence est là. La France compte plus de 3 millions de personnes sans logement, ou mal logées.
Près de 86.000 sont sans domicile fixe, 780.000 vivent dans un habitat précaire, 610.000 en situation de surpeuplement, 100.000 sont dans des campings.
A Paris, en 2005, 3 incendies de bâtiments vétustes, ont fait plus de 50 morts. 1,3 million de ménages attendent un logement social.

Les prix de l’immobilier, et donc des loyers, atteignent des niveaux records, incompatibles avec les ressources de beaucoup.
Les expulsions locatives ne cessent d’augmenter.

II- Définition:

Qu’est-ce qu’un droit opposable ?

Le droit opposable est garanti par des voies de recours auprès d’une autorité politique responsable. Dominique de Villepin a déclaré le 3 janvier que le garant serait l’État mais qu’il pourrait, dans certains cas, le déléguer aux municipalités.

Il se déroulerait en 2 étapes :
 La mise en place de voies de recours et la détermination d’une personne morale garante du droit au logement (l’Etat).

Les voies de recours sont d’abord amiables puis, en dernier ressort, juridictionnelles. Le droit au logement, lorsqu’il devient “ opposable ”, n’est plus un simple objectif, comme il l’était depuis la loi Quilliot de 1982, il devient une obligation. Celle-ci ne se définit pas par rapport aux moyens employés, qui peuvent être divers (logements sociaux, logements privés conventionnés, maîtrise des marchés, réquisition, etc.) mais par rapport au résultat à obtenir : tout citoyen en difficulté doit pouvoir accéder au logement ou s’y maintenir.
Fin 2008, pour les personnes dans les situations les plus difficiles : sans domicile fixe, travailleurs pauvres, femmes isolées avec enfants.
 Le 1er janvier 2012, la loi concernera toute personne et toute famille logée dans des habitations insalubres ou indignes.

III- Public concerné:

- Il y a bien sûr toutes les personnes handicapées par la situation économique: perte momentanée ou prolongée de l’emploi, emploi intermittent.

- Il y a les urgences « politiques » telles que par exemple les personnes en situation administrative irrégulière et leurs familles.

- Il y a les publics aux besoins spécifiques (gens du voyage par exemple)

- Il y a les urgences familiales ou sociales diverses, que l’évolution sociale en zone dense génère en nombre constamment accru (victimes de divorces impromptus ou non, de violences familiales, incapables juridiques etc.)

- Il y a de nombreux couples jeunes, incapables même s’ils sont titulaires de revenus, de payer le coût global de l’entrée en société.

- Il y a et il y aura de plus en plus les personnes âgées, prises entre la pénurie de logement social et l’impossibilité de faire face aux coûts résidentiels voire de trouver une place. Ici aussi, l’application irraisonnée du principe de précaution et du principe « le locatif ou la mort » qui régit le logement social en France risquent de provoquer au plus mauvais moment une baisse de l’offre accessible aux faibles revenus et de mettre en situation d’urgence de nouveaux publics !

- Il y enfin les « vraies fausses urgences » générées par des publics peu nombreux mais difficiles, qui n’acceptent pas vraiment le contrat social voire l’exploitent au titre par exemple du droit au maintien dans les lieux et génèrent des difficultés dans leur environnement . Dans ce cas l’urgence n’est pas légitime, mais elle peut être factuelle.

IV- Les politiques sociales: chronologie:

La loi du 23 décembre 1912, dite « loi BONNEVAY », qui autorise les collectivités locales à instituer des offices publics chargés de l’aménagement, la construction et la gestion d’immeubles salubres, la création de jardins ouvriers et même des locaux à usage collectif (buanderies, garderies d’enfants…). C’est l’événement fondateur du logement social.

La loi BARRE, du 3 janvier 1977 substitue aux aides à l’investissement, (aides à la pierre) une aide à la personne, l’objectif étant de solvabiliser temporairement les ménages à faibles revenus afin qu’ils puissent s’acquitter de leur loyer. L’APL est alors institué, s’ajoutant aux aides existantes, l’allocation logement qui date de 1948 et l’allocation logement à caractère social mise en place en 1971 pour les personnes âgées et les jeunes travailleurs.

Les années 80 voient la constitution du volet social de la politique du logement.
La loi de 1989 proclame le principe du droit au logement, mais ce droit reste circonscrit dans le cadre des rapports locatifs. La loi du 31 mai 1990, dite « loi BESSON » a pour objet de rendre effectif le droit au logement, notamment pour ceux qui ont le plus de difficultés à en bénéficier : les personnes défavorisées. Dans la droite ligne de du RMI en 1988, la loi Besson place le logement au cœur de l’insertion.
Selon son article 1er :
« Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité […] pour accéder à un logement décent ou indépendant ou s’y maintenir. »

Loi d’orientation pour la ville 13 juillet 1991 : Lutter contre la ségrégation, promouvoir la diversité, inciter les communes résidentielles à construire du logement social.

La loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 a voulu renforcer les outils mis en place en 1990 et faire en sorte que les procédures gagnent en cohérence et en efficacité. L’objectif étant de faire évoluer le droit au logement en un droit à l’habitat non seulement décent, mais également non stigmatisant.
Le volet logement s’articule selon 4 axes :
- Favoriser l’accroissement de l’offre de logements adaptés pour les plus défavorisés. (Taxe sur les logements vacants et modernisation de la procédure de réquisition des logements vides) ;
- Concilier accueil des plus démunis et mixité sociale en réformant les conditions d’attribution des logements HLM ;
- Aider au maintien dans les lieux. Le dispositif de prévention des expulsions tente de substituer une logique de travail social et de prévention à une logique d’ordre public. De plus le maintien dans le logement doit s’accompagner de mesures permettant de maintenir la fourniture d’énergie et d’eau et également lutter contre le saturnisme.
- Conforter le droit au logement en adaptant les mécanismes mis en place par la loi BESSON.

La Loi SRU du 13 décembre 2000, dernier volet de la politique du logement a pour objectif d’allier dans une même approche les questions d’urbanisme, de transport et de logement.
La partie concernant l’habitat social met en place un prélèvement obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants, (1500 en île de France), situées dans des agglomérations de plus de 50000 habitants dont le parc de logement compte moins de 20% de logements HLM.
Loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : Le gouvernement pose les bases d’une politique logement basée sur l’accroissement: Il entend financer 500 000 logements sociaux en 5 ans, Amplifier le programme national de rénovation urbaine (Création de l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain en 2004, 100 projets de démolition étudiés et validés en 2004), Mobiliser le parc privé pour renforcer l’offre de logements, Réformer l’accession à la propriété pour favoriser le parcours résidentiel ascendant de familles à revenus modestes, et renforcer l’accueil en hébergement d’urgence.
Loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement: Elle constitue le principal volet législatif du pacte national pour le logement. Elle intègre, notamment, la loi de programmation et d’orientation pour la ville et la rénovation urbaine et la loi de programmation pour la cohésion sociale.
La loi vise à augmenter la production de terrains constructibles, à encourager les maires à construire, à développer l’accession à la propriété et l’offre de logements en location à loyers maîtrisés et décents, à lutter contre l’habitat indigne et à faciliter le logement des personnes défavorisées.
Ambitieux par son titre, le texte comprend non seulement des mesures juridiques mais contient aussi un grand nombre de dispositions fiscales ou financières.

La loi touche l’ensemble du spectre du logement, le secteur privé comme le secteur public, elle comprend 112 articles, ordonnés en trois titres subdivisés au total en dix sept chapitres :
- La mobilisation de la ressource foncière pour la réalisation de logements
- Le développement de l’offre de logements et l’accès au logement
- Les dispositions diverses relatives au logement et à la cohésion sociale

V- Des avis partagés:
Les associations sont méfiantes :
- Martin Hirsch (président d’Emmaüs) : risque d’inégalités entre les villes bien pourvu de logements sociaux et les autres et privilégier la solidarité entre les 2.
- Abbé Pierre : redoute que l’opposabilité ne serve qu’à gérer les listes d’attente s’il n’y a pas de production massive de logement à loyers accessibles.
- Jean Yves Mano (ancien sénateur adjoint au maire de Paris, secrétaire nationale chargé du logement au PS : méfiant car le budget national réservé au logement a baissé.
- Segolène Royale, François Hollande, Jean Luc Laurent (vice président de la région ile de France) : restent sceptiques et se demandent si cette réforme est applicable.
- Suite à la proposition de Jacques Chirac, l'UMP est devenue un soutien du DALO : « la pénurie de logements puisse devenir une cause de plainte en justice de manière à débloquer un certain nombre d'initiatives à la fois locales et nationales en faveur du logement car il existe aujourd'hui encore trop de freins », mais « l'idée est de libérer les initiatives et certainement pas de créer du conflit. » L'UMP déclare: « Promouvoir une France des propriétaires. »23
- Jean-Marie Le Pen (FN) a dénoncé le DALO : « Le droit au logement opposable, c'est une violation très directe du droit de la propriété, qui est non seulement garanti dans la Constitution mais qui est même un des quatre droits de l'homme de la Révolution de 1789. »
VI- Partenaires, rôles et enjeux:
• plan politique:
- Etat (différents ministères et organismes)
- Régions
- Départements
- EPCI=établissements publics de coopération intercommunale
• plan opérationnel :
- ESH=entreprises sociales pour l’habitat
- les Offices d’HLM,
- les sociétés coopératives,
- certaines SEM (société d’économie mixtes)
- Le secteur privé (concerné au travers des lois Besson par exemple)
- les Asssociations (très actives en faveur des publics défavorisés)
- les PACT/ARIM.
• plan financier:
- les CIL,
- les investisseurs institutionnels
• plan de l’urbanisme:
- relance de l’idée d’agences foncières (5 en région parisienne), censées pallier un obstacle fondamental : la rareté et la cherté du foncier.

L’instauration de l’opposabilité auprès de collectivités territoriales suscite cependant des craintes parmi les élus locaux. L’Etat est parfois suspecté d’y trouver l’occasion de son désengagement. Les collectivités territoriales qui sont les plus impliquées dans une politique de logement social craignent d’être mises d’autant plus à contribution, tandis que d’autres resteraient confortablement à l’écart. C’est pourquoi élus et partenaires attendent de l’Etat qu’il assume le coût de la solidarité nationale et exerce son rôle d’arbitre.


logement

Posté le 22.05.2007 par dc4ass
POLITIQUES SOCIALES

LOGEMENT


I – Historique
1. AVANT-GUERRE
• 1850 : la première concernant la salubrité. Les municipalités doivent désormais définir les travaux à effectuer pour assainir les habitations.
• 1894 : Loi Siegfried crée les comités locaux d’habitations à bon marché (HBM)
• 1906 : Loi Strauss qui remplace la loi Siegfried et permet une participation financière à la construction des HBM et met en place les prêts de la Caisse des Dépôts.
• 1908 : Loi Ribot qui étend les dispositions fiscales pour les acheteurs les moins fortunés.
• 1912 : Loi du 23 décembre 1912 crée les offices publics communaux et départementaux d’habitations à bon marché. Création de ce fait du service public du logement.
• 1916 : Décret permettant aux locataires de suspendre le paiement de leur loyer. Pour éviter une grève des impôts des propriétaires, l’état s’engage à verser les loyers non payés.
2. ENTRE-DEUX GUERRE
• 1928 : Loi Loucheur qui prévoit lé réalisation en 5 ans de 200.000 logements HBM et 60.000 logements à loyer moyen. C’est une promesse faite suite à l’importance des mouvements sociaux et la crise du logement. Le programme est bien inférieur aux besoins. Le front populaire ne réussira pas à remédier au fléau du manque de logements.
3. L’IMMEDIAT APRES-GUERRE
• Suite aux bombardements (500.000 logements détruits et plus d’un million dégradé) mais « également à cause de l’exode rural massif, la crise du logement s’amplifie. Cette situation s’est dégradée par une politique quasi continu du blocage des loyers décourageant de ce fait les investisseurs privés. Tous ces points ont engendré
 Insuffisance et inadaptation de l’offre
 Mauvais état
 Vétusté et inconfort du parc existant
• 1945 : Rénovation d’environ 1 million de logements sinistrés et autre mesure permettant la réquisition des logements vacants.
Le 28 juin est créé la caisse nationale pour l’amélioration et l’entretien de l’habitat rural et urbain transformé en fond national d’amélioration de l’habitat (FNAH). La FNAH devient Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) en 1971.
• 1948 : Loi dite de 1948 dont l’ambition était d’assurer une hausse régulière et raisonnable les loyers compatibles avec les ressources, le but étant d’améliorer le patrimoine.
4. LES ANNEES 50 ET 60
• Une intervention de l’état s’avère nécessaire suite à la modernisation économique et la restructuration territoriale qui en découle et accentue les besoins de logements pour la main-d’œuvre. Elle se traduit pat la création de financements publics axés en priorité vers le logement social.
• 1953 : Le ministre de la construction Pierre Courant fait voter une loi permettant de faciliter les constructions publics ou privées ; la même année, il crée la contribution obligatoire des entreprises (1%de la masse des salaires).
• 1954 : Le gouvernement adapte un programme de 12.000 logements neufs en cités d’urgence destinés à accueillir des familles ou des isolés à la rue.
• 1957 : • Dans le cadre de la loi du 7 avril 1957 une nouvelle politique du logement est abordée. C’est de cette politique que découlent les ZUP. Un programme quinquennal de construction de logement HLM est mis en place. L’objectif est de réaliser 300.000 logements par an.
• Parallèlement, les réflexions sur l’évolution des villes et les problèmes urbains ont permis la mise en application de la « reconquête des centres villes » entre 1958 et 1961 (IIIème plan), les actions de rénovations débutent et en 1962, la loi Malraux crée les secteurs sauvegardés et favorise la restauration.
• 1976 : Le VIIème plan (1976/1980) privilégie l’amélioration qualitative de l’habitat.
• 1977 : • L’objectif des pouvoirs publics tend désormais davantage à offrir un logement de bonne qualité à tous et à améliorer la qualité du parc existant.
• Les pouvoirs publics conservent les aides à l’investissement mais leur montant est réduit au profit
d’une nouvelle aide à la personne.
 Création de l’APL, des logements conventionnés et du 1% logement.
5. LES ANNEES 1980
• 1982 et 1983 : Lois de décentralisation : les communes, les département et les régions définissent dans le cadre de leurs compétences leur priorité en matière d’habitat. Les communes peuvent désormais définir un programme local de l’habitat qui détermine les actions prioritaires et notamment les actions en faveur des personnes mal logées et défavorisées.
• 1989 : Loi du 6 juillet organisant les obligations et droits réciproques des locataires et des propriétaires et définissant les possibilité de fin des baux de location.
6. LES ANNEES 1990
• 1990 : • Loi du 31 mai dite « loi Besson » visant à la mise en œuvre du droit au logement.
• Le plan départemental d’action pour le logement est devenu obligatoire.
• Création du POPS et du FSL
• 1991 : Loi d’orientation pour la ville du 13 juillet qui précise entre autre que les collectivités locales doivent offrir des conditions de vie et d’habitat qui favorise la cohésion sociale et permet d’éviter les phénomène se ségrégation.
• 1993 : L’APL est généralisée à tous les ménages dès lors qu’ils remplissent les conditions de ressources.
• 1998 : Loi du 29 juillet relative à la lutte contre l’exclusion
 Donne la possibilité au juge de suspendre les effet de la clause résolutoire au bail.
 Apporte des modifications dans la mise en œuvre des expulsions
7. DE 2000 A MAINTENANT
• 2000 : loi du 13 décembre relative à la solidarité et au renouvellent urbain dite « loi SRU ». Elle contient 4 parties :
 l’urbanisme
 la politique de la ville
 la solidarité dans l’habitat
 les déplacements
• 2005 : • Loi du 18 janvier de programmation pour la cohésion sociale quoi agira simultanément sur 3 leviers fondamentaux :
 L’emploi
 Le logement
 L’égalité des chances
• Les objectifs du plan de cohésion sociales sont :
 Réalisation d’un programme de 500.000 logements locatifs sociaux pour sortir de la crise
 La remise sur le marché de 100.000 logements vacants du parc privé.
 Le renforcement du dispositif d’accueil et d’hébergement d’urgence destinés aux sans domicile fixes afin d’atteindre 100.000 places (4000 places de maison-relais, 4000 en centre d’accueil de demandeurs d’asile et 1800 en CHRS)
• 2006 : • Un renforcement de la loi de cohésion sociale a été voté à l’Assemblée Nationale le 31 janvier pour un « engagement national pour le logement ». D’après le ministre, les mesures décidées devraient réduire considérablement la crise du logement :
 Mesures fiscales (baisse de la TVA dans les quartiers en rénovation pour favoriser l’accession sociale à la propriété par exemple
 Création du « Borloo Populaire » et du « Borloo dans l’ancien » pour aider les ménages à revenus moyens et modestes à accéder à un logement locatif
 Renforcement des mécanismes d’attribution de logements sociaux en faveur des ménages défavorisés.
 Réaffirmation du devoir pour les maires de construire des logement sociaux
• Plusieurs amendements apporteraient des avancées majeures dans 4 domaines :
 Mobilisation de la ressource foncière pour la production de logements en mobilisant les terrains et locaux de l’Etat pour la réalisation de logements et encourager les mairies qui veulent construire
 Développement de l’offre de logements locatifs à loyers maîtrisés en fin 2006 et 120.000 logements sociaux pour atteindre les objectifs du PCS.
 Développement de l’accession sociale à la propriété
 Renforcement de l’accès pour tous à un logement confortable en particulier pour les ménages défavorisés.

II – Accompagnement social lié au logement
• Il constitue le volet préventif du FSL institué au niveau départemental
• Il recouvre
 L’ensemble des mesures nécessaires à la recherche, l’installation, ou au maintien dans les lieux
 Les conventions entre les ménages et les organismes qui les mettent en œuvre.
• Le bureau d’examen
 Met en place les modalités de mise en œuvre des mesures d’accompagnement
 Associe le partenariat local tout au long de l’accompagnement (bailleurs, sevices municipaux d’action sociale, associations, préfecture, conseil général…).
 Le ménage est acteur du plan d’accompagnement
 Les actions collectives se développent et nécessite une bonne intégration dans le tissu social tant pour l’accompagnant que l’accompagné.
 Effectue un diagnostic de la situation avec les partenaires permettant d’analyser l’évolution du ménage à l’issue de l’action
• Les actions menées doivent être cohérentes :
 Recherche d’un logement adapté et aide à la définition d’un projet logement
 Conseils pour l’entretien, la bonne utilisation du logement et l’appropriation des lieux
 Installation dans le nouveau logement et aide aux démarches administratives et juridiques
 Prévention des impayés de loyer et des expulsions locatives.
 Apprentissage du statut de locataire et intégration dans l’immeuble et le quartier
 Développement des garanties aux organismes.

III – Le fond solidarité logement (FSL)
• Il permet d’attribuer des aides financières à l’accès et au maintien dans un logement et à financer les mesures d’accompagnement social. Ces aides prennent essentiellement la forme de prêt sans intérêt ou d’aides non remboursable.
• Concernant l’accès dans les lieux, il prévoit :
 Le dépôt de garantie
 L’aide au premier loyer
 Les frais d’agence
 Le mobilier de première nécessité (sous conditions de ressources)
 La garantie au impayés de loyers (6 mois sur 18 mois de contrat)

IV – La prévention des expulsions
• Loi du 29 juillet 1998 et circulaire du 9 février 1999
1. PROCEDURE

Impayé

Actions du bailleur
Commandement de payer

Phase de précontentieux
Le bailleur doit prendre des contacts utiles avec son locataire
pour rechercher une solution amiable (CAF, FSL, PDALPD…)

Phase contentieuse
Enquête sociale menée pour informer le juge de la situation et des causes de l’impayé.
Assignation au tribunal en résiliation du bail
Transmission par le préfet d’une fiche de renseignement au tribunal
Décision du tribunal

Phase judiciaire


Maintien du Bail et délai pour l’apurement de la dette



Expulsion



Résiliation du bail (avec ou sans relogement)



2. LE COMMANDEMENT DE PAYER – PHASE PRECONTENTIEUSE
• Il faut réagir dans les 2 mois à réception du commandement
 La dette est payée, le bail se poursuit
 La dette n’est pas payée, il faut
• négocier avec le bailleur (étalement de la dette avec accord écrit)
• contacter l’ADIL, la préfecture, les services sociaux pour être orienté. Il peut être envisager plusieurs dispositifs (FSL, dossier de surendettement…)
• Si rien n’aboutit, assignation à comparaître
 Contestation de la dette : contacter le juge pour l’informer du litige qui oppose les deux parties
3. ASSIGNATION A COMPARAITRE – PHASE CONTENTIEUSE
• Le but du bailleur est d’obtenir la résiliation du bail et l’expulsion. L’assignation déclenche une enquête sociale. Il faut :
 Se présenter accompagné d’un avocat (aide juridictionnelle)
 Préparer son passage devant le juge en expliquant la situation et faire des propositions
• Le juge prend sa décision en tenant compte des arguments des deux parties
 Plan d’apurement
OU
 Résiliation immédiate du bail
4. COMMANDEMENT DE LIBERER LES LOCAUX – PHASE JUDICIAIRE
Si le bail est résilié, l’huissier remet le commandement d’avoir à libérer les locaux en maximum 2 mois. Il existe une possibilité de saisir le juge de l’exécution de l’expulsion pour obtenir un délai supplémentaire ; Il faut tout de même rechercher activement une autre solution de logement.










en faveur des personnes handicapées

Posté le 22.05.2007 par dc4ass
LES POLITIQUES SOCIALES
EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES



Bibliographie

« Stigmates » d’Erwin GOFFMAN (Sociologie)
Editions de Minuit, 1975

« Quand j’avais 5 ans, je m’es tué » d’Howard BUTEN (Psychologie)
Editions du Seuil, Collection Point Virgule, 1981

« Le scaphandre et le papillon » de J. D. BAUDY
1997

« Une logique de la communication » de WATZLAWICK (Psychologie – Social)
Editions du Seuil, Collection Point Virgule, 1972


Introduction

« Handicap » est entré dans la langue française en 1932 et « handicap physique » en 1940 (selon le dictionnaire Robert).

Les 2 premières définitions portent sur le rapport normal/anormal, l’inégalité des chances au regard des contextes politiques, économiques et sociaux en évolution, notamment dès le 19e siècle.

La question sociale du handicap, quant à elle, est prise en considération par le législateur dans les années 70 et plus précisément au travers de la loi d’orientation du 30/06/1975.

Les ASH du 30/01/2004 n°2344 (p. 17) disent : « En 1975, la loi crée une obligation nationale des solidarités à l’égard des personnes handicapées, tout en souhaitant former un ensemble cohérent de droits, de services, de prestations, de procédures et d’institutions, couvrant les principaux aspects de leur vie ».

Nous allons essayer de comprendre comment les orientations de la loi de 1975 ont été mises en œuvre en France jusqu’à aujourd’hui et amorcer une analyse des politiques sociales en faveur des personnes handicapées dans l’exercice de la pratique professionnelle.

D’ores et déjà, nous retiendrons les dates fondamentales d’intervention du législateur, à savoir :
- la naissance de l’aide sociale en faveur des personnes handicapées avec la loi d’orientation de 1975 (obligatoire)
- la facilitation de l’emploi des travailleurs handicapés avec la loi du 10/07/1987
- la première intervention sociale relative aux personnes handicapées concernant le placement de celles-ci dans des établissements médico-sociaux avec la loi du 02/01/2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale
- les lois des 03/02/2005 et 11/02/2005 relatives à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lois qui réforment la loi d’orientation de 1975 et qui peut être considérée comme une loi de programmation.

A ce jour, la loi pose une conception très large du handicap qui est définie à l’article L.114 du Code de l’Action Sociale et des Familles : « Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

La définition met clairement en évidence le rapport individuel/collectif en introduisant la notion d’environnement, ce en quoi le handicap est une question sociale, qui relève, de fait, des politiques sociales mises en œuvres par des actions sociales, au moyen du travailleur social, mobilisant les travailleurs sociaux.

Le handicap revêt donc une réalité médicale, sociale et juridique, à la recherche d’une définition génératrice de droits sociaux catégoriels dans un souci de cohésion sociale.


I – LE DROIT DES RECONNAISSANCES DU HANDICAP

La loi d’orientation a crée dans chaque département une Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel connue sous le sigle COTOREP.

On rappelle quand même que l’aide sociale consiste à aider, au titre de la solidarité nationale toute personne ou famille en grande difficulté en accordant différentes prestations sous forme financière ou de services à domicile.

1°/ Le champ de compétence de la COTOREP

Elle est compétente pour les adultes atteints d’un handicap tel défini dans la loi de programmation du 03/02/2005, âgés d’au moins 20 ans ou dès 16 ans si les jeunes handicapés ne sont plus pris en compte au titre des prestations familiales.

a) L’organisation de la COTOREP

Depuis la loi de programmation des 03/02/2005 et 11/02/2005, son organisation est unifiée en termes de secrétariat unique et d’équipe technique unifiée, en vue de mieux appréhender la personne handicapée dans sa globalité et de pouvoir lui apporter une réponse adaptée à ses besoins en termes d’orientation professionnelle, mais aussi d’accompagnement médico-sociaux et d’aide financière.

De fait, l’appellation COTOREP n’est plus en adéquation avec l’organisation dans le champ de compétence. C’est pourquoi l’article 41 du projet de loi réformant la loi de 1975 lui attribue une nouvelle appellation : la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), décentralisant toutes les interventions d’aide sociale au département.

b) La composition de la COTOREP

Alors que la COTOREP était placée sous l’autorité du préfet, la CDAPH l’est sous celle du Président du Conseil Général.

Actuellement, l’organisation des CDAPH se met en place petit à petit dans les départements. C’est pourquoi dans la plupart des cas, les CDAPH fonctionnent sur les modèles des anciennes COTOREP et sont constituées des mêmes membres qu’auparavant, excepté le Président, qui est celui du Conseil Général.

La COTOREP est composée de 26 membres, en outre :
- 3 conseillers généraux
- 3 personnes relevant de la DDTEFP
- 1 médecin de la DDASS
- 2 personnes (dont 1 médecin) désignées par le Président du Conseil Général
- 1 représentant de l’ONAC
- 4 représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales
- 3 personnes représentant des services en faveur des personnes handicapées
- 3 responsables des ressources humaines de la fonction publique (d’état, territoriale, hospitalière)
- les autres relèvent du domaine administratif.

Cette commission se réunit selon un calendrier fixé par ces membres. Elle dispose d’une équipe technique pluridisciplinaire dont la composition est arrêtée par le Président du Conseil Général et comprend au moins :
- 1 médecin
- 1 assistant social
- 1 psychologue
- 1 conseiller pour l’emploi.

L’équipe technique étudie les demandes soumises à la commission, recueille les avis nécessaires et présente les dossiers à la commission qui statue.

2°/ Les missions de la COTOREP

Elles sont :
- d’apporter des aides à l’insertion professionnelle
- d’apporter des aides au placement en établissement
- d’apporter des aides financières.

3°/ La saisine de la commission

Elle peut être saisie par la personne elle-même, ses parents, les personnes qui en ont la charge effective et permanente, son représentant légal, l’autorité responsable de l’établissement ou du service social ou médico-social qui assure la prise en charge ou l’accompagnement de la personne. Dans tous les cas, la personne handicapée doit être informée de la saisine de la commission
Cette saisine est officialisée par la délivrance d’un accusé réception de dossier complet établi par le secrétariat de la commission.


II – LES AIDES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE

La commission est compétente pour reconnaître la qualité des travailleurs et statuer sur la compatibilité entre le handicap et l’emploi postulé.

1°/ Le statut du travailleur handicapé

Il peut être attribué aux personnes dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont réduites, par suite d’une insuffisance ou d’une diminution des capacités physiques ou mentales.

Le statut est reconnu par la commission qui attribue par association une qualité de travailleur handicapé (RQTH) selon 3 catégories :
- catégorie A = handicap léger = strictement < à 50%
- catégorie B = handicap modéré = entre 50 et 79%
- catégorie C = handicap grave = 80% et plus (paraplégique, non-voyant…).

Cette catégorisation (RQTH) permet à la commission de se prononcer sur l’orientation de la personne vers un placement immédiat en milieu ordinaire de travail au regard des aptitudes de la personne, un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle, en entreprise adaptée (anciennement atelier protégé) ou CAT.

Quant à la personne qui bénéficie d’une RQTH, c’est-à-dire d’un statut et d’une qualité de travailleur handicapé, elle peut prétendre à une aide financière, à une garantie de ressource, à des avantages fiscaux et à l’obligation d’emploi à laquelle sont soumis les employeurs.

2°/ L’accès à l’emploi

La loi n°85-517 du 10/07/1987 a rendu obligatoire pour les employeurs privés comme publics employant au moins 20 personnes, d’employer au moins 6% de personnes handicapées (donc qui bénéficient d’une RQTH).

On parle de logique du « mainstreaning », consistant à privilégier l’intégration des personnes handicapées en milieu ordinaire.

Cette loi s’est renforcée par un nouvel article 6 au titre premier du statut général de la loi du 03/02/2005, concernant l’emploi des personnes handicapées du secteur public imposant le principe d’égalité des traitements. Il permet notamment de faire payer les amendes aux employeurs qui n’embauchent pas.

A ce titre, un fond par l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique a été crée le 1er/01/2006. Le décret n°2005-38 du 18/01/2005 généralise le recrutement contractuel direct des travailleurs handicapés dans la fonction publique d’Etat.

3°/ Le milieu protégé

Quand il y a inadéquation entre exigence des entreprises et handicap, en termes de handicap, la personne peut accéder à l’emploi soit :
- en entreprise adaptée
- en CAT.

Les entreprises adaptées sont des entreprises soumises au Code du Travail.
Les CAT sont des établissements médico-sociaux relevant juridiquement de la loi du 02/01/2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale.
C’est pourquoi l’AAH peut être versée à une personne travaillant en CAT.


III – LES AIDES AU PLACEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES

Les structures pouvant les accueillir sont quasi similaires à celles accueillant les personnes âgées. Ce sont soit des établissement sociaux, médico-sociaux ou des particuliers dans le cadre de l’accueil familial thérapeutique à titre onéreux.

La différence entre les établissements sociaux :
- les établissements spécialisés sont désignés par l’appellation MAS (Maison d’Accueil Spécialisée). Les personnes qui y ont accès sont souvent celles qui ont besoin d’une surveillance médicale et de soins constants
- les établissements sociaux sont, quant à eux, les foyers d’hébergement et à double tarification (FDT) :
o les foyers d’hébergement accueillant des travailleurs handicapés du milieu adapté ou ordinaire en fin de journée ou de semaine
o les FDT accueillent des personnes souffrant d’un handicap grave (catégorie C) et qui ne peuvent, pour cette raison, exercer une activité professionnelle. La tarification est arrêtée par le Président du Conseil Général. En ce qui concerne les frais d’hébergement et d’accompagnement, les éventuels soins sont pris en charge par l’assurance maladie de la Sécurité Sociale


IV – LES AIDES FINANCIERES

Il y en a 3 destinées aux personnes handicapées :
- l’AAH (Allocation pour Adulte Handicapé)
- l’ACTP (Allocation Compensatrice)
- la PCH (Prestation Compensatrice du Handicap).

1°/ L’AAH

C’est un minimum garanti aux personnes handicapées justifié par l’obligation nationale de solidarité. En application de la loi n°2005-12 du 11/02/2005, l’AAH peut être attribuée sur décision de la commission (COTOREP ou CDAPH) à toute personne ayant une résidence stable et régulière sur le territoire âgée de plus de 20 ans ou 16 ans (conditions particulières) et de moins de 60 ans qui s’est vu reconnaître un taux du handicap supérieur ou égal à 80%, ou alors un taux compris entre 50% et 79% mais avec une absence d’emploi depuis 1 an et une impossibilité de se procurer un emploi en raison de son handicap, impossibilité décidée par la commission.

Le versement de l’AAH est soumis à des conditions de ressources et à un plafond. Elle est versée par la CAF.
Son montant est d’environ 600 € par mois et n’est soumise ni à l’impôt, ni à la CSG ni à la CRDS.
C’est une allocation différentielle.

La commission statue sur le rejet ou l’attribution de la demande, notion au regard des éléments médicaux. La CAF apprécie les conditions administratives en vue du versement de l’AAH.

Elle permet l’affiliation d’office et gratuitement à l’assurance maladie.

2°/ L’ACTP

Elle a été créée par la loi du 30/06/1975. C’est une prestation obligatoire d’aide sociale départementale.

Elle pouvait être versée à toute personne âgée de moins de 60 ans, présentant un taux supérieur ou égal à 80% se trouvant dans un état nécessitant l’assistance d’une tierce personne ou exerçant une activité professionnelle, ou des fonctions électives (maire, député) lui imposant des frais supplémentaires en raison de son handicap.

L’ACTP est versée à la personne handicapée et n’est soumise ni à l’impôt, ni à la CSG ni à la CRDS.

3°/ La PCH

La loi du 11/02/2005 a crée une Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

Sur le modèle de ce que l’APA assure en termes de prise en charge de la dépendance, la PCH sera versée sans condition de ressource sous forme de prestation en nature ou en espèces (au choix de la personne handicapée).

La PCH devrait répondre à un besoin d’aide humaine et technique, à l’aménagement du logement et/ou du véhicule de la personne handicapée, à l’attribution et à l’attribution et à l’entretien des aides animalières (chiens guides…).

La prise en charge est conjointement assurée par l’Etat et le département :
- besoin de compensation par l’Etat
- besoin d’aide humaine par le département.

Comme l’APA, la PCH se veut universelle. Elle devrait systématiser au travers de conditions identiques sur l’ensemble du territoire la politique de compensation du handicap.




INTERVENTION DE MARIE, ANCIENNE ELEVE DE L’IFTS



LES POLITIQUES SOCIALES en faveur des personnes ag

Posté le 22.05.2007 par dc4ass
LES POLITIQUES SOCIALES
EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES



Introduction

A ce jour, en France comme en Europe, force est de constater que le nombre de personnes âgées ne fait qu’augmenter et que les problématiques liées à cette catégorie de population conduisent à mobiliser la société en faveur des gens âgées au travers, notamment, des politiques sociales.

Si la vieillesse apparaît comme un élément social, il est aisé de poser le postulat suivant : grand âge et maladie ne peuvent être assimilés (= ce n’est pas parce qu’on est âgé qu’on est malade).

On comprend que le grand âge est celui où s’accroît la proportion de personnes atteintes d’incapacités fonctionnelles (et pas forcément de maladie), créant un désavantage et justifiant des aides de l’entourage et de la collectivité. L’incapacité et le désavantage sont définis par l’ONS au travers de la Classification Internationale du Fonctionnement (CIF) du handicap et de la santé depuis mai 2001.

Incapacité : « correspond à toute réduction (résultant d’une déficience), partielle ou totale, de la capacité à accomplir une activité de façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain ».

Désavantage : « résulte pour un individu donné d’une déficience ou d’une incapacité qui limite ou interdit l’accomplissement d’un rôle normal ». La personne ne peut plus faire l’acte et rien ne peut plus faire en sorte qu’elle s’adapte à l’environnement. Il y a de l’ordre du définitif, de l’irréversible. Désavantage = handicap.
Exemple : un paraplégique est :
- en incapacité fonctionnelle de se déplacer sur surface plane
- en désavantage de monter les escaliers (donc nécessité d’avoir recours à un tiers).

Déficience : elle peut être temporaire ou permanente ; progresser, régresser ou rester stable ; intermittente ou continue ; faire partie intégrante d’un problème de santé donné ou en être une expression mais ne signifie pas nécessairement qu’il y ait présence d’une maladie ou que l’individu doit être considéré comme malade.

Déficience > incapacité > désavantage

La déficience peut générer l’une des 2. Elle ne signifie pas forcément que la personne est malade ou handicapée.

Le grand âge apparaît comme un rapport entre l’individuel et le collectif, c’est-à-dire entre la personne âgée et la collectivité.

Il convient de comprendre :
- ce qu’est une personne âgée et ce que recouvre la notion de « vieillissement » dans ces aspects démographiques, sociologiques, épidémiologiques et psychologiques
- comment la collectivité intervient en faveur des personnes âgées.

I – LES PERSONNES AGEES DANS LA SOCIETE FRANCAISE

1°/ Le vieillissement

Le vieillissement de la population est un phénomène démographique se traduisant par une augmentation de la proportion et du poids des personnes âgées dans la société. Il est la conséquence directe :
- de la baisse de la fécondité (= nombre de naissances vivantes pour 1 000 femmes en âge de procréer)
- de la baisse de la mortalité (= fréquence de décès par groupe d’âge)
- de l’allongement de la durée. En France, la durée de vie pour une femme est de 84 ans et de 76 ans pour les hommes. L’allongement de la durée de vie s’accroît de l’ordre de 1 trimestre tous les ans.

2°/ L’approche démographique

Entre 1950 et 2000, la population française a augmenté de 18 millions de personnes. Cette hausse est due à un accroissement naturel mais aussi, pour plus de 30 %, à l’augmentation de la population âgée de 60 ans et plus.

Le nombre de personnes âgées a quasi doublé entre 1950 et 2000.

Catégories Au début du 20e 1950 2000 2020 - 2021
Les 60 ans et + 12 % 16 % 20 %
Les – de 20 ans 33 % 31 % 26 %
Les 80 et + - 200 000 1 250 000 2 000 000
Les 100 ans et + - 100 8 000 21 000

On comprend que non seulement le nombre de personnes âgées augmente, mais que leur durée de vie s’allonge. D’autant plus qu’il y a un fort taux de natalité dans les années 50 donc il y aura une forte hausse des personnes âgées vers 2010.
Ceci est à mettre en lien avec les incapacités fonctionnelles créant les désavantages sociaux dus au vieillissement normal de la population. Plus les personnes âgées vivent longtemps et plus les incapacités fonctionnelles et les désavantages sociaux apparaissent, ce qui nécessite une plus grande aide de la collectivité et de l’entourage.

3°/ L’approche épidémiologique

L’épidémiologie s’intéresse aux aspects qualitatifs de la morbidité et mortalité. Elle s’appuie sur des enquêtes dites « transversales » ou « longitudinales ».

En France, les principales causes de mortalité sont, dans l’ordre :
- des maladies de l’appareil circulatoire
- des tumeurs
- des maladies de l’appareil respiratoire
- des traumatismes (chutes, etc)
- des intoxications
- etc.
S’ensuit le suicide mais qui n’est pas une entité pathologique (= n’est pas une maladie).

De plus, entre 65 et 79 ans, la pathologie tumorale est au premier rang de la cause de mortalité. Aussi, pour les personnes décédées d’une affection de l’appareil circulatoire ou respiratoire, 90 % ont plus de 90 ans.
Pour une pathologie tumorale, 70 % des personnes décédées ont plus de 65 ans mais avec une mortalité plus fréquente chez les hommes entre 65 et 79 ans. Pour l’appareil circulatoire, elle est plus fréquente chez les femmes après 80 ans.
Ces données peuvent s’expliquer en partie par l’espérance de vie à la naissance (= 76 ans pour un homme et 84 ans pour une femme).

4°/ L’approche sociologique

Aujourd’hui, environ 6 millions de personnes vivent seules et ce sont des personnes âgées pour la plupart. Pour les générations actuelles de personnes âgées, l’isolement vient principalement du veuvage. Pour la plupart, ce sont des femmes. Cela a une influence certaine sur le maintien à domicile et sur le risque d’institution des femmes en particulier.

Le veuvage est un événement de la vie difficile à surmonter. Ces conséquences néfastes ont été démontrées en termes de mortalité et de morbidité, car l’épreuve psychologique met en œuvre des mécanismes d’adaptation et un travail de deuil.

De fait, les défaillances de ces mécanismes conduisent souvent au deuil pathologique. Sur le plan environnemental, environ 3 millions de personnes de plus de 60 ans ont été recensées comme vivant en milieu rural. Elles représentent 23% des habitants du secteur rural. En milieu rural, villages dispersés, éloignés les uns des autres, d’où les populations sont éloignés des services, des réseaux, des acteurs du maintien à domicile, des administrations, des associations…

Parallèlement, on observe que 19% des personnes âgées vivent en milieu urbain (donc 1 sur 5), très souvent au centre ou à proximité du centre ville. Le problème de l’isolement pourrait paraître moins crucial mais est identique à celui du milieu rural, car les personnes âgées des villes rencontrent des difficultés à se déplacer vers les différents services, non pas du fait de l’éloignement des services mais de l’architecture des logements, des infrastructures urbaines (bus, traverser…) et incapacités fonctionnelles des personnes liées à leur âge.

Une personne isolée ne signifie pas forcément qu’elle souffre de solitude. L’isolement est observable. C’est une situation de fait.
La solitude est la traduction de ressenti de l’isolement. C’est la façon dont la personne vit ou va comprendre sa situation d’isolement. La solitude apparaît alors comme l’expression d’un sentiment.
Mais en tout cas, où que réside la personne âgée, l’importance de ses relations avec l’environnement social et, au sens plus restreint, familial, est considérable. En effet, la famille est le cadre naturel des relations intergénérationnelles ; de la solidarité sociale, c’est-à-dire de l’échange de service et d’affectivité.

Avec l’avancée en âge, les relations familiales occupent une place prépondérantes dans la vie de la personne âgée, notamment quand la famille est proche géographiquement et toute modification de et dans la structure familiale a plus d’influence sur les conditions de vie et d’existence de la personne âgée.

5°/ L’approche psychologique

L’aide apportée par les familles commencent souvent par une forme d’aide psychologique, c’est-à-dire par l’organisation d’un réseau de soutien qui vise à rompre l’isolement de la personne âgée.

Puis l’aide apportée par les familles devient plus concrète et s’oriente vers l’organisation d’activités, tant sociales que domestiques (courses, repas, entretien, linge, gestion administrative). Et si besoin est, la famille s’organise autour de soins plus personnels (aide corporelle, habillage, médicaments, déplacements).

Le rôle de l’aidant familial dans un premier temps conforte les relations familiales. Toutefois, les conséquences psychologiques sur les aidants familiaux existent car s’opère une confusion des rôles pour les uns comme pour les autres, un risque d’épuisement des familles, d’imitation des personnes âgées pouvant conduire à des relations conflictuelles, voire de rupture, jamais envisagées au départ.


II – LA SOCIETE FRANCAISE ET LES PERSONNES AGEES

1°/ Naissance d’une politique sociale en faveur des personnes âgées

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le vieillissement de la population et la longévité ont accru le nombre de personnes âgées. Cette catégorie de population (= population catégorielle) a été prise en considération par les pouvoirs publics dès 1945. en effet, l’ordonnance du 04/10/1945 a instauré la branche vieillesse de la Sécurité Sociale, correspondant au risque social de devenir vieux (cf. cours première année).

Un système de retraite s’est mis en place selon deux grandes tendances :
- faire face à la pauvreté des personnes âgées
- développer des régimes différenciés.

Pour les salariés du secteur privé, le système de retraite s’est construit sur un modèle à deux étages :
- au premier = régimes légaux (= de base) de la Sécurité Sociale
- au second = régimes complémentaires (ARRCO, AGIRC).

La lutte contre la pauvreté des personnes âgées, en plus des systèmes de retraite, s’est concrétisée avec la création du minimum vieillesse en 1956 ; la création des pensions de réversion ; la création de l’allocation veuvage (cf. cours première année).

2°/ Evolution de la politique sociale en faveur des personnes âgées

C’est en 1960 qu’a été créée la Commission d’Etudes des Problèmes de la Vieillesse. Elle avait pour but de trouver les moyens nécessaires pour que les personnes âgées aient une place dans ;
- l’action sociale
- la vie économique
- la politique de la santé
- la politique des ressources.

Les résultats des réflexions engagées par cette commission ont été publiées en 1962 sous la forme d’un rapport Laroque, du nom du Président de la dite commission. Ce rapport a été préconisé :
- une hausse des ressources minima des personnes âgées
- un ensemble de mesures favorisant leur maintien à domicile et leur insertion dans la vie sociale.


Les préconisations se sont opérées à travers différents problèmes :
- le 6e plan (1970 – 1975).
Par la circulaire du 24/09/1971, le Gouvernement a décidé de créer une fondation nationale de gérontologie, c’est-à-dire un organe d’étude ou de recherche sur les questions de la vieillesse. La circulaire du 1er/02/1972 a déterminé, quant à elle, l’organisation et la réalisation d’un programme finalisé pour le maintien à domicile des personnes âgées.
- le 7e plan (1976 – 1980).
Des Programmes d’Actions Prioritaires (PAP) sont définis. Le PAP n°15 a concerné le maintien à domicile. Il repose sur la nécessité de créer dans un secteur géographique et démographique délimité un réseau complet et coordonné de partenaires d’équipements et de services, pour assurer le maintien à domicile d’un maximum de personnes âgées du 3e âge.




















ILGC : Instance Locale Gérontologique et de Coordination
PSD : 1997
APA : 2002
Les CLIC sont la fusion des ILGC et des groupes de travail des SLE (Schéma Local d’Evolution).

- le plan intermédiaire (1982-1983).
Il vise à renforcer les actions du PAP n°15 et c’est la circulaire du 07/04/1982 qui a envisagé de mettre en place un dispositif de coordination locale en vue d’assurer une efficacité et la cohérence du maintien à domicile. De plus, des Comités Départementaux des Retraités et des Personnes Agées (CODERPA) ont été instituées par le décret du 04/08/1982. Ils assurent la participation des retraités et des personnes âgées à la mise en œuvre des politiques qui les concernent.
Jusqu’à cette époque, les politiques sociales en faveur des personnes âgées ont favorisé le développement des actions visant au maintien à domicile car, d’une part, les personnes âgées voulaient vivre chez elles le plus longtemps possible et, d’autre part, il était clairement affirmé que le maintien à domicile coûtait moins cher que l’institution.
Or, dans les années 80, s’est confirmée l’idée que le maintien à domicile était une solution plus onéreuse que l’hébergement social (maison de retraite) pour les personnes dépendantes.
- le 9e plan (1984-1988).
Il concerne l’alternative à l’hospitalisation.

Depuis 1960, mais surtout depuis 1970, un certain nombre de caractéristiques sociales et médicales sont évaluées pour organiser ou limiter le maintien à domicile des personnes âgées, les considérant comme tout individu, c’est-à-dire formant un tout bio-psycho-social.

En outre, il s’agit de prendre en considération 3 éléments fondamentaux à savoir :
- l’entourage (psychosocial, au travers des caractéristiques de son entourage)
- l’état de santé (biologique)
- l’habitat (approche sociale de la personne âgée),
pour pouvoir mesurer la perte d’autonomie de la personne âgée et évaluer son degré de dépendance.

C’est pourquoi, en 1997, les pouvoirs publics ont instauré la PSD (Prestation Spécifique Dépendance). Depuis le 01/01/2002, elle a été remplacée par l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie).

PSD > APA

Prestation = service en échange de quelque chose (récupération sur succession)
Allocation = service sans échange de quelque chose
Spécifique = fait appel à une « stigmatisation »
Personnalisée = reconnaître en tant qu’individu
Dépendance
Autonomie


3°/ Définition

L’autonomie et la dépendance ne sont pas opposés car l’autonomie se réfère au libre arbitre de la personne alors que la dépendance est définie par le besoin d’aide.

L’autonomie = capacité de se gouverner soi-même. Elle présuppose la capacité de jugement, c’est-à-dire de prévoir ou de choisir et la liberté de pouvoir agir, accepter ou refuser en fonction de son jugement. D’où l’autonomie relève à la fois de la capacité et de la liberté.

La dépendance = impossibilité totale ou partielle pour une personne d’effectuer sans aide les activités de la vie, qu’elles soient physiques, psychiques ou sociales et de s’adapter à son environnement. Les causes de la dépendance imbriquent tant les facteurs médicaux, psychologiques que sociaux. De fait, les conséquences de la dépendance mobilisent la personne âgée, son entourage et les acteurs médico-sociaux.

L’évaluation du degré de dépendance exige donc une méthode et des outils fiables. C’est pourquoi la référence en terme d’évaluation du degré de dépendance est la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressource).
Cette grille d’évaluation permet de répartir les degrés de la dépendance en 6 groupes appelés GIR (Groupe Iso Ressource). Elle fait office de référence dans le cadre de l’attribution de l’APA pour mesurer la perte d’autonomie et évaluer le degré de dépendance.

Il existe 6 groupes GIR :
- groupe 1 = groupe de dépendance le plus élevé, c’est-à-dire les personnes ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessite une présence indispensable et continue d’intervenants
- groupe 6 = réunit les personnes âgées n’ayant pas perdu leur autonomie pour les actes quotidien de la vie courante
- seuls les 4 premiers GIR ouvrent droit à l’APA, que les bénéficiaires se trouvent à domicile ou en établissement, à condition qu’ils répondent aux critères d’âge et de résidence
- les personnes âgées relevant des groupes 5 et 6 ne peuvent prétendre à l’APA, mais peuvent néanmoins bénéficier du versement des prestations d’aide ménagère services par leur régime de retraite (de base et complémentaire) ou par l’aide sociale départementale.

La mesure de la perte d’autonomie se prend en compte selon 17 variables :
- 10 variables dites « discriminantes », c’est-à-dire qu’elles se rapportent à la perte d’autonomie physique et psychologique et sont utilisées pour le calcul du GIR (ex : cohérence, orientation, toilette, habillage, élimination, transfert, déplacement, communication…)
- 7 variables illustratives, concernant la perte d’autonomie domestique et sociale. Elles n’entrent pas dans le plan d’aide (ménage, loisir, cuisine…).

Chaque variable possède 3 modalités :
- A = fait seul les actes quotidiens
- B = fait partiellement
- C = ne fait pas.


III – L’APA (ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE)

www.legifrance.fr
Loi n°2001-647 du 20/07/01 parue au Journal Officiel du 21/07/01

L’APA mise en œuvre depuis le 01/01/02 et s’adresse aux personnes âgées dépendantes à domicile ou en établissement. La gestion de l’APA est assurée par le Conseil Général du département de résidence. Elle relève d’une prestation légale, décentralisée au département.

Le montant de l’APA est fonction du degré de dépendance et des ressources de la personne âgée. En référence à la loi de finance de 2002, l’APA ne fait pas l’objet de récupération sur succession ou d’obligation alimentaire ni d’imposition sur le revenu.

L’ensemble du régime juridique de l’APA ‘prestation d’aide sociale décentralisée) est détaillée sur la note n° 2002-536 du 23/10/02, émanant de la Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS).

1°/ Les conditions d’ouverture de droits à l’APA

- avoir au moins 60 ans
- résider en France et attester d’une résidence stable et régulière
- être français ou étranger en situation régulière sur le territoire français
- présenter un certain nombre de dépendance permettant de constater une certaine perte d’autonomie correspondant à la classe 1 à 4 de la grille AGGIR. L’évaluation du degré de dépendance est réalisé par une équipe médico-sociale comprenant au moins 1 médecin et 1 travailleur social, à l’occasion de la première demande ou des révisions ultérieures, que ce soit à domicile ou en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).

2°/ La demande

Le demandeur doit retirer le dossier de demande auprès du Conseil Général du Département de résidence ou d’un CCAS ou d’un CIAS, d’un CLIC, d’un service d’aide à domicile agréé, d’un établissement d’accueil…

Le dossier doit être renvoyé au Président du Conseil Général qui dispose d’un délai de 10 jours pour en accuser réception. Cet accusé mentionne la date d’enregistrement du dossier complet et le début d’un délai de 2 mois max pour la notification de décision du Président du Conseil Général.

3°/ L’instruction de la demande

Les services du Conseil Général vérifient les conditions administratives et l’équipe médico-sociale évalue à domicile ou en établissement l’importance de la perte d’autonomie :
- à domicile, dans un délai de 30 jours, à compter de la date du dépôt de dossier complet
- en établissement, dans les meilleurs délais.

4°/ L’attribution

L’APA est attribuée sur décision du Président du Conseil Général sur proposition du comité de l’APA et sous couvert du Président.
Le comité est composé de :
- 3 membres représentant le département
- 2 membres représentant les organismes de Sécurité Sociale
- 1 membre désigné au titre d’une institution ou d’un organisme public médico-social ayant conclu une convention avec le département.

2 mois plus tard, après la date d’accusé réception, le Président du Conseil Général notifie la décision qui mentionne :
- le délai prévu de révision de l’allocation selon l’état de la personne
- le montant mensuel de l’allocation
- le montant de la participation financière du bénéficiaire
- le montant du premier versement car l’APA est due à compter de la date d’accusé réception du dépôt de demande.

A défaut de notification dans les deux mois, un versement forfaitaire est versé à la personne, qui est égal à 50% du tarif national GIR 1.

Quand elle est versée, l’APA est versée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est due.



5°/ L’APA à domicile

L’APA est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale. Ces dépenses comportent :
- la rémunération de l’intervenant à domicile
- le règlement de frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement
- des dépenses de transports pour les aides techniques (dans la part non prise en charge par l’assistance maladie)
- pour les frais d’adaptation logement
- téléalarme, portage repas…

Sauf refus express du bénéficiaire, l’APA est affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile agréé.

Le refus express doit être formulé par écrit et la participation du bénéficiaire est majorée de 10% quand ce dernier fait appel à un service prestataire non agréé ou à 1 personne qu’il emplie directement mais qui ne justifie pas d’une expérience acquise ou d’un niveau de qualification défini par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
Dans ce cas, la personne âgée dispose d’un mois pour déclarer au Président du Conseil Général le ou les salaires, ou le service d’aide à domicile, à la rémunération desquelles il peut utiliser l’APA.

La personne âgée peut employer des personnes de sa famille en âge de travailler à l’exception de son conjoint (mari, pacsé ou concubin).

En cas d’hospitalisation, dans un établissement de santé, en service aigu de suite ou de réadaptation, l’APA est maintenue pendant 30 jours.

Les bénéficiaires sont tenus de garder les justificatifs des dépenses autres que de personnels correspondant au montant de l’APA pendant une durée de 6 mois.

6°/ L’APA en établissement

La prise en charge en établissement fait intervenir 3 types de prestations :
- un tarif journalier (= hébergement), soit à charge de la personne âgée, soit de la famille, soit de l’aide sociale
- un tarif correspondant aux soins, recouvrant prestations médicales et paramédicales à charge de l’assurance maladie
- un tarif afférent à la dépendance, c’est-à-dire l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie pris en charge par l’APA.

Dans ce cas, la demande d’APA est faite par le directeur de l’établissement au Conseil Général.
Elle est versée soit à la personne âgée, soit à la demande express de la personne âgée et avec l’accord du directeur de l’établissement, à l’établissement lui-même.

7°/ Les recours

En cas de refus d’attribution de l’APA, la décision du Président du Conseil Général doit être motivée et doit mentionner les possibilités de recours.


Il existe 2 types de recours = amiable et contentieux :
- un recours amiable auprès de la commission APA elle-même dans un délai de 2 mois
- un recours auprès de la commission départementale d’aide sociale par la commission de recours amiable. La personne a aussi 2 mois dans les 2 cas.

La commission départementale d’aide sociale peut-être contestée toujours dans les 2 mois devant la commission centrale d’aide sociale => recours au Conseil d’Etat en cas de refus de la commission départementale d’aide sociale.

les missions de la caf

Posté le 22.05.2007 par dc4ass
Les missions de la CAF

La Caf est un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Son action couvre l’ensemble du département.
C'est une action sociale familiale qui concerne toutes les familles du régime général et des régimes assimilés.
- C'est une action sociale familiale préventive, agissant en amont des difficultés afin d'éviter les exclusions, distincte à ce titre de l'aide sociale, elle privilégie la participation des familles dans les projets qui les concernent.
- C'est une action complémentaire de la politique des prestations légales : en priorité par le développement d'équipements et de services collectifs ou individuels mais aussi par le biais d'aides financières individuelles en cas de difficultés temporaires des familles. Elle est également, dans le respect des champs d'intervention réciproques, cohérente avec les politiques sociales locales développées par les collectivités locales, les services de Etat et les associations. La concertation autour de diagnostics partagés et la contractualisation sont des méthodes aujourd'hui éprouvées de ce partenariat.
- C'est une action décentralisée, placée sous la responsabilité des conseils d'administration qui expriment, dans le cadre des orientations nationales de l'action sociale familiale, les adaptations nécessaires aux territoires, avec le souci d'une répartition harmonieuse des interventions. Cet ancrage territorial permet le développement de l'innovation et le meilleur ajustement aux besoins.
1/ Accompagner les familles dans la fonction parentale et favoriser l'accueil et les loisirs des enfants :

- Versement de prestations liées à l'entretien de l'enfant
- Versement de prestations favorisant la garde des enfants à domicile ou par une assistante maternelle agréée
- Soutien financier aux structures d'accueil des jeunes enfants et Contrats-enfance
- Accessibilité plus large aux activités de loisirs et de temps libres
- Soutien à la fonction parentale par le financement d'activités familiales et des structures d'accompagnement scolaire.

2/ Participer à la politique du logement et à l'amélioration du cadre de vie :

- Versement d'une aide au logement (ALF, ALS, APL) aux allocataires Participation aux différents dispositifs partenariaux pour le logement
- Aide à l'amélioration des conditions de vie dans le logement ( prêt d'équipement ménager et mobilier, prêt à l'amélioration de l'habitat…)
3/ Accompagner les familles pour les aider à se prémunir de l'isolement et de la précarité :

- Versement de minima sociaux (RMI, API, AAH)
- Paiement d'aides financières pour le logement à titre temporaire aux personnes défavorisées - Accompagnement des familles fragilisées et attribution d'aides financières directes.

Grandes missions :
-ACCOMPAGNER LA FONCTION PARENTALE ET FAVORISER L'ÉPANOUISSEMENT DE L'ENFANT
-CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL ET À LA COHÉSION SOCIALE
-FAVORISER L'ACCUEIL DES ENFANTS, LES LOISIRS ET LES VACANCES DES ENFANTS ET DES FAMILLES
-ACCOMPAGNER LES FAMILLES ET SOUTENIR LES JEUNES ADULTES POUR LEUR PROJET D'AUTONOMIE
-CONTRIBUER À L'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE DES FAMILLES (logement et l'habitat des familles, l'animation de la vie sociale locale)
Le travail social des CAF
Le travail social contribue aux missions sociales des CAF en facilitant l'insertion sociale et l'accès aux droits, aux équipements collectifs et aux services aux familles. Il est porteur de prévention, de promotion et de développement social au bénéfice des allocataires.
Aujourd'hui, la spécificité des missions des CAF induit nécessairement la présence de travailleurs sociaux, notamment pour mener
- des actions relatives à l'accès aux droits des allocataires les plus fragilisés, y compris par des rendez-vous individualisés en lien avec les techniciens conseils. Lorsque c'est nécessaire, les allocataires pourront ainsi être orientés vers des partenaires identifiés, dans le respect des compétences de chacun;
- des actions concourant notamment au développement social local en étant ainsi des acteurs de changement : travail avec des groupes d'habitants ou d'usagers, avec les partenaires et les équipements.
Les missions confiées aux travailleurs sociaux sont inscrites dans les schémas directeurs d'action sociale et définies en référence aux finalités de l'action sociale familiale des caisses.
Les CAF doivent être particulièrement attentives à l'adéquation entre les missions des travailleurs sociaux et leurs compétences. Elles facilitent ainsi la mise en œuvre de pratiques novatrices qui favorisent la promotion, l'autonomie des individus et des groupes, la consolidation du lien social et familial et le renforcement de la citoyenneté.








LES DROITS DES USAGERS DANS L’EVOLUTION DES POLITI

Posté le 22.05.2007 par dc4ass
LES DROITS DES USAGERS DANS L’EVOLUTION DES POLITIQUES SOCIALES.


INTRODUCTION :

La place des usagers dans l’institution médico-sociale a été considérée à travers les années selon des logiques différentes. L’évolution du rapport de chaque personne avec la société va être influencé par de nombreux facteurs :
- économiques,
- sociaux,
- culturels,
- politiques,
- scientifiques,
- médicaux,
- moraux,
- éthiques,
- religieux ou laïques.

I- LES DROITS INTERNATIONAUX :

Deux types de textes :
● Les déclarations :
- DUDH (déclaration universelle des droits de l’homme) proclamée par EU 10 Décembre 1948. DUDH juste à la sortie de la guerre car importance de défendre la personne, l’être humain. Cette DUDH exprime les aspirations les plus élevées de l’humanité. Pour la première fois, cette déclaration rassemble les idées partagées par beaucoup de tradition politique mais aussi culturelle et religieuse.
DUDH = 30 articles qui fixent les règles de base et les libertés de tous les peuples en protégeant les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Problème = la DUDH n’a pas force de loi. Se pose question si on transgresse les droits de l’homme, sanction ???
Trois types de droits de l’homme :

▪ Droits négatifs qui se rapporte aux droits civils ou de la personne. (Article 2 à 21) pourquoi les droits négatifs car exprimés de manière négatif. (Ne, ni,…) cf. article 9.

▪ (article 22 à 27) droits positifs = qui ont rapport à leurs droits économiques, sociaux, culturels qui visent à garantir la justice sociale, l’absence de privation et la participation aux aspects sociaux et culturels de la vie (cf. article 26).

▪ (article 28) droits collectifs qui proclament que toute personne a droit à un ordre social, international ou droit des libertés proclamées dans DUDH soit pleinement appliquées. Article 29 « l’individu a aussi des devoirs », aujourd’hui on s’intéresse sur une nécessité d’aller vers la proclamation d’une charte des devoirs de chacun.

- un texte européen concernant la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : 4 Novembre 1950. Ratifiée par la France en 1974. Ce texte garantit le droit à la vie, interdiction de la torture, interdiction de l’exclavage, droit de propriété et le droit à l’éducation.

● Les conventions :

- texte de 1950 = convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles. (SDHLI). Depuis le 2 Octobre 1981 tout individu qui estime être victime d’une violation des principes contenus dans cette convention peut saisir la commission de Strasbourg. (Car conseil de l’Europe) : extrêmement important pour travail social car permet de voir qu’il y a une jurisprudence en lien avec les délibérations de la commission de Strasbourg.

- convention des droits de l’enfant 20 Novembre 1959 : ratifiée par la France 20 Novembre 1989.

- convention des droits du déficient mental qui affirme que le déficient mental a les mêmes droits fondamentaux que les autres citoyens : 20 Décembre 1971.
▪ Droits aux soins,
▪ Droits aux traitements appropriés,
▪ Droits au pouvoir développé au maximum des capacités,
▪ Droit à être protégé,
▪ 11 Février 2005 : dernière loi.

II- LES ANNEES 1970-1980 : LES ANNEES DE LA RATIONALISATION :

Le symbole de ces années = RCB (rationalisation des choix budgétaires) caractérisée par la volonté de réorganisée l’action sociale. Le 1er choc pétrolier, fin 30 glorieuses, découverte de la notion de l’exclusion. René Lenoir 1975 « l’exclusion » = un français sur 10 était exclu. Pendant ces années, va arriver pour le travail social, les logiques du contrôle social (stigmatisation des familles suivi par les travailleurs sociaux). Jeannine Verdes-Leroux (Bourdieu, Goffman). Ces logiques du contrôle social vont profondément modifier la façon de fonctionner.

- Loi du 04/06/1970 : loi relative à l’autorité parentale. On va passer de la notion de puissance paternelle à la notion d’autorité parentale. (deux autres lois en 1993 et 2002 Mars). Dans le cadre de la filiation légitime des parents mariés.

- Loi du 17/07/1970 : loi relative à la vie privée qui est reprise dans l’article 9 du C.c. qui dit que « chacun a droit au respect de sa vie priée ».

- Loi du 20/12/1971 : déclaration des droits du déficient mental.

- Rapport Dupont-Fauville : qui va poser toute la base de la réorganisation des services ASE.
BUT : nécessité d’éviter la multiplicité des placements et de favoriser le maintien de l’enfant dans son milieu naturel. (en 1972).

- Loi du 03/01/1973 : qui va instituer un médiateur de la république. Son rôle c’est de protéger les administrés des abus de pouvoir et du dysfonctionnement des administrations.

- Loi du 30/06/1975 : dite loi d’orientation en faveur des personnes handicapées. Loi prévoit la prévention, le dépistage, les soins, l’éducation, la formation, l’orientation professionnelle, l’emploi, la garantie de ressource, l’intégration et l’accès au sport et loisirs, est décrétée comme obligation nationale = concrétisation des droits des personnes handicapées.

- Loi du 30/06/1975 : loi relative aux institutions sociales et médico-sociales. Loi qui trouvera prolongement dans la loi du 02/01/2002.

- Loi du 06/01/1978 : loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
BUT : ▪ de contrôler l’utilisation des fichiers informatisés.
▪ D’éviter les recoupements de fichiers qui permettraient d’établir un profil des personnes,
▪ Tout fichiers automatisés de données nominatives est soumis au contrôle d’une commission (commission nationale d’informatique et libertés (CNIL)). Cinq points :
- dans l’élaboration,
- pour le traitement,
- l’exploitation des données,
- son utilisation (qui consulte ? droit de communiquer ?),
- les interconnexions

Les principes de la loi repose sur une autorisation préalable : trois types d’informations :
- informations très sensibles (par exemple, origines raciales, opinion politique)
- informations sensibles (par exemple, fichiers CAF, sécurité sociale)
- informations neutres (pas risque d’atteinte de la vie privée)

L’usager dispose d’un droit d’accès et de correction des informations le concernant. D’où l’obligation (des services qui ont des fichiers), d’une information permanente au sujet de ce droit par voie d’affichage.

- Convention européenne du 28/01/1981 : qui vient garantir le droit des personnes et la protection par rapport aux informatisation.

- Circulaire de Mars 1978 : relative à la participation des personnes âgées accueillies en établissement.

- Loi du 17/07/1978 : qui porte sur diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public. On retrouve dans cette loi le droit de garantir à toute personne d’accéder librement à tout document à caractère non nominatif.

- Décret du 06/12/1978 : relatif à la commission d’accès aux documents administratifs. Accès aux dossiers de l’usager. Car dossier n’a pas d’existence juridique.

- Loi du 03/01/1979 : relative aux archives et qui fixe les délais des archives à la consultation publique. Pour préserver l’intimité des personnes. Pour les archives publique : délai d’ouverture 30 ans. Pour les archives contenant des renseignements individuels : délai 100 ans. Pour les archives à caractère médical : 150 ans après la naissance de la personne.


III- ANNEES 80 : ANNEES DE LA NOUVELLE CITOYENNETE :

- changement politique en 1981,
- changement d’idéo politique,
- nouvelle conception du vivre ensemble dans la société,
- fonction citoyenne réaffirmée,
- thème centrale de l’organisation sociale = décentralisation, (nouveaux par rapport du citoyen avec l’Etat,
- nouvelle orientation du travail social.
- Rapport 1980 Bianco Lamy : l’aide à l’enfance demain. Trop de décision prises sans que l’enfant et la famille est son mot à dire (trop d’enfants placés).
Il préconise comme objectif à toute prise en charge d’enfant un retour dans la famille. Avec importance d’informer les parents, recueillir l’avis de l’enfant (13 ans = judiciairement), de décentraliser les décisions, développer la concertation entre les différents intervenants. Ce rapport marque le passager d’une action fondée sur la protection de l’enfance à une action visant à un effort de prévention et qui va intégrer la prise en compte des droits des usagers.

- Circulaire 28/05/1982 : orientation en matière de travail social = Nicole Questiaux.

- 1982 : protection de l’enfance est la compétence des conseils généraux.

- décret du 28/11/1983 : relatif entre les administrations et les usagers et qui vient rappeler l’égalité de tous devant la loi.

- loi du 06/01/1984 : relative aux droits des familles dans le rapport avec les services chargées de la protection de la famille et de l’enfance. Cinq mots clés :
- l’obligation par les services d’informer les familles sur les conditions d’attribution et les conséquences,
- d’associer la famille donc passer forcément par un accord écrit (« contrat »).
- consulter la famille notamment quand décision judiciaire (éviter l’arbitraire).
- accompagner les familles. La loi donne droit à tout usager d’être accompagné de la personne de son choix.
- la question de garantir la révision périodique des mesures qui sont prises (placement des enfants judiciaire).

- loi du 03/01/1985 : loi qui a modifié la loi du 30/06/1975, loi va rappeler que dans tout établissement les usagers, leurs familles et les personnels sont obligatoirement associés aux fonctionnements de l’établissement (obligation de création de conseil d’établissement).

- Loi du 06/01/1986 : loi qui adopte la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d’aide sociale et de santé. Principe de libre administration des collectivités. Elle vient rappeler le contenu de la justice des mineurs, juge pour enfant intervient pour mineurs au pénal et en assistance éducative. La loi rappelle l’obligation des révisions des décisions / situations dans un maximum de deux ans. Obligation pour professionnel de donner la preuve d’une persistance qu’il y a encore du danger.

- Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante en 1958.

- 01/12/1988 : le RMI (mise en place du contrat d’insertion).

- Circulaire du 23/02/1989 : relative au renouveau du service public (« politique d’accueil et de service à l’égard des usagers »). Recommandation aux badges.

- 10/07/1989 : à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance.

- 20/11/1989 : signature convention des droits des enfants.

IV- LA TENTATION GESTIONNAIRE (ANNEES 90) :

1er axe : à partir de ce moment là, les grands chantiers du social vont s’orienter autour du problème de la pauvreté.
2ème axe : la mise en conformité avec la convention internationale des droits de l’enfant.

- Loi du 31/05/1990 : loi BESSON = droit au logement.

- Loi du 27/06/1990 : loi relative à l’hospitalisation psychiatrique = important ? du droit des malades mentales.


- Loi du 12/07/1990 : loi relative à la protection des personnes contre les discriminations. Haute autorité de lutte contre les discriminations (HALDE) = après 2000.

- Loi du 08/01/1993 : relative à l’autorité parentale. Avancée sur le droit de reconnaître à l’enfant le droit d’avoir deux parents. Père = autorité parentale que si vivait au moins pendant un an avec mère et enfant si pas de mariage.


- Réforme du code pénal = 01/03/1994 : en ce qui concerne droits des usagers surtout des peines applicables aux mineurs. Place plus importante pour se défendre avec une présence des avocats.

- Loi du 09/04/1996 : qui va instituer une journée nationale des droits de l’enfant (le 20 novembre).

- Loi du 05/07/1996 : c’ets la réforme de l’adoption. Avant restriction de la notion du secret des origines des enfants. Maintenant plus de droit.

- 01/06/1996 : du parlement des enfants = maintien des liens des frères et sœurs en cas de placement.

- Loi du 24/01/1997 : qui va instituer la prestation spécifique dépendance (21/12/2000 = APA).

- Loi du 29/07/1998 : loi de lutte contre els exclusions. (logement, santé, travail, culture). Loi de cohésion sociale le 18/01/2005.

V- LES ANNEES 2000 : VERS LA MARCHANDISATION DU SOCIAL :

- loi du 06/03/2000 : qui va instituer le défenseur des enfants.

- Mars 2000 : Rapport TERRASSE : concernant la réforme du 30/06/1995 (établissement pour personnes handicapées).

- Loi du 12/04/2000 : droits des citoyens dans leur relation avec administration.

- Juillet 2000 : rapport NAVES-CATHALA sur les placements d’enfants.

- 19/03/2001 : rapport Deschamps qui va introduire la notion de contradictoire et la consultation dossier en assistance éducative.

- 04/07/2001 : la révision de la loi sur l’IVG.
- changement de délai (12 semaines).
- pour mineurs possibilités de ne plus demander l’autorité parentale mais d’être assisté par une personne majeure digne de son choix et dite de confiance.
- suppression de l’entretien social obligatoire.

le signalement

Posté le 22.05.2007 par dc4ass
1ÈRE PARTIE : COMMENT SIGNALER UN ENFANT EN DANGER ?

1.1 - QU'EST-CE QU'UN SIGNALEMENT ?

La recherche d'une définition

La notion de signalement doit être définie car elle ne figure pas dans les textes légaux et réglementaires et fait l'objet d'approches plus ou moins restrictives. En conséquence, il apparaît indispensable de cerner précisément et objectivement le signalement car il est déterminant pour assurer la protection des enfants qui ont besoin d’aide ou qui sont en danger. Le signalement se distingue de l'information. En effet, informer consiste à porter à la connaissance des équipes de professionnels (assistantes sociales, psychologues, médecins ou infirmières scolaires..) par voie orale (entretien, téléphone) ou écrite (courrier, télécopie) la situation d'un enfant potentiellement en danger (inquiétude sur des comportements inhabituels, faits observés, propos entendus ou rapportés...) alors que signaler consiste à alerter l'autorité administrative ou judiciaire, après une évaluation (pluridisciplinaire si possible) de l'enfant, en vue d'une intervention institutionnelle. Cette distinction information/signalement est de nature à apporter une réponse administrative ou judiciaire justifiée et adaptée à la situation de l'enfant. Par ailleurs, il ne faut oublier que des maltraitances entendues au sens large ne recouvrent pas systématiquement des infractions pénales. C'est pourquoi l'évaluation pluridisciplinaire du mineur constitue une précaution indispensable qu'avait déjà envisagée la loi n° 89487 du 10 juillet 1989.
Le signalement doit donc être entendu comme un "écrit objectif comprenant une évaluation de la situation d'un mineur présumé en risque de danger ou en danger nécessitant une mesure de protection administrative ou judiciaire".

1.2 - LA MÉTHODOLOGIE DU SIGNALEMENT

Les fondements du signalement

Le signalement se justifie en raison d’indicateurs d’alerte de maltraitance ou de danger qui peuvent prendre plusieurs formes, dont la facilité de détection est inégale, notamment :
• des lésions sur le corps de l'enfant laissant présumer des violences physiques à son encontre (hématomes sur plusieurs parties du corps de l'enfant, traces de coups, de brûlures de cigarettes ou de morsures) ;
• des troubles anormaux de comportement (anxiété, repli sur soi...) laissant présumer des violences d'ordre psychologique (brimades répétées et disproportionnées).

Chez des enfants plus âgés, les symptômes de maltraitance peuvent se manifester par des fugues, manifestations suicidaires voire tentative de suicide, fugues, et des passages à l’acte qui sont des expressions de souffrances.
• des signes laissant présumer des carences parentales graves (négligence de l’hygiène corporelle de l'enfant, signes de malnutrition, manque de sommeil, absentéisme scolaire injustifié...)

La construction d'un signalement

Le principe de l'évaluation pluridisciplinaire
Le signalement part avant tout de l’évaluation de l’enfant. Celle-ci s'élabore notamment à partir des entretiens de l’ensemble des proches (famille, parents amis) et des professionnels gravitant dans la sphère de l’enfant. A ce titre, des cellules de signalement sont mises en place au sein des services de l’aide sociale à l’enfance dans de nombreux départements.

Les cas particulier des allégations sexuelles
Dans l’évaluation, il convient d’avoir présent à l’esprit la possibilité de fa