I La justice des mineurs .
1. Histoire :
A la Libération, la justice des mineurs est entièrement repensée : le principe de la primauté de l’éducatif sur le répressif est posé ainsi que celui de la responsabilité pénale atténuée du mineur et graduée en fonction de l’âge. Parmi les rouages essentiels de la justice des mineurs figurent le tribunal pour enfants, le juge des enfants et la cour d’assises des mineurs.
Une administration spécialisée, la Direction de l’éducation surveillée, aujourd’hui la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, a pour mission de mettre en oeuvre le droit à l’éducation pour les mineurs délinquants.
Avec l’ordonnance du 23 décembre 1958, le domaine d’intervention de la justice des mineurs est étendu à l’enfance en danger.
Le suivi d’un enfant dans le cadre de la Protection judiciaire de la jeunesse fait toujours suite à une décision judiciaire prise par le juge des enfants. Les motifs du placement du mineur sous mandat judiciaire sont très divers : comportements des jeunes mettant leur intégration sociale en danger, conduites de l’entourage mettant en danger l’intégrité des jeunes.
La justice des mineurs remplit deux missions : elle protège les jeunes en danger et juge les mineurs délinquants.
Avec la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et sa transposition en droit interne, la législation française ainsi que la justice des mineurs prennent en compte la promotion des droits de l’enfant. La loi du 8 janvier 1993 institue le juge aux affaires familiales, celle du 17 juin 1998 permet aux mineurs victimes d’infractions sexuelles l’enregistrement audiovisuel de leur audition et la loi du 6 mars 2000 crée un Défenseur des enfants.
La loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance prévoit, quant à elle, de créer un observatoire statistique national de l’enfance maltraitée, d’étendre les possibilités offertes aux associations de protection de l’enfance de se porter partie civile, de renforcer les sanctions contre l’exploitation des enfants au travail et de remplacer par une amende le dispositif administratif de suspension ou de suppression des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire.
La poussée continue du sentiment d’insécurité et la progression des atteintes aux biens engendrent, à partir de 1995, une série d’inflexions des procédures de la justice des mineurs dans le sens d’un raccourcissement des délais et l’accélération des procédures.
La loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 marque un durcissement sensible de la réponse pénale à la délinquance des mineurs.
Outre la réaffirmation du principe de la responsabilité pénale des mineurs dès lors qu’ils sont dotés de discernement, la loi prévoit la création de "centres éducatifs fermés" pour les mineurs âgés de 13 à 18 ans faisant l’objet d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve.
La loi assouplit les conditions de la retenue judiciaire des 10-13 ans et instaure à leur endroit des "sanctions éducatives".
Elle rend possible le placement sous contrôle judiciaire et en détention provisoire des mineurs de 13-16 ans ainsi que "le jugement à délai rapproché" pour les multirécidivistes.
Avec le durcissement de la réponse pénale à la délinquance des mineurs, et pour désengorger les tribunaux, la justice doit cependant trouver de nouveaux modes de gestion pour les contentieux dits "de masse".
La diversification des modes de réponses s’est notamment traduite par la relance des mesures alternatives aux poursuites et à l’emprisonnement contenues dans la loi du 9 mars 2004 sur l’adaptation de la justice aux nouvelles formes de criminalité. A l’initiative du Sénat en 2003, le loi prévoit que le juge des enfants exerce désormais l’ensemble des attributions dévolues au juge de l’application des peines (JAP) afin de renforcer la continuité du suivi des mineurs délinquants. Dans son volet "Lutte contre les discriminations", la loi instaure un stage de citoyenneté et aggrave les sanctions en la matière.
Le ministère de la justice a demandé que soit réactivée la procédure du rappel à la loi et a présenté, conjointement avec le ministère de l’intérieur et le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative de nouvelles mesures pour lutter contre la violence et les actes racistes dans les stades.
Les textes fondateurs de la justice des mineurs
L’ordonnance du 2 février 1945
L’ordonnance de 1945 comprend 2 principes fondateurs. En effet , l’article 1er alinéa 1 affirme que « les mineurs auxquels est imputés une infraction qualifiées crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants et Cour d’assisse des mineurs ». le second principe de cette ordonnance est posé dans l’article 2 « le tribunal pour enfants, prononcera, suivant les cas, les mesures de protection,d’assistance ou d’éducation qui sembleront appropriées. Il pourra cependant quand les circonstances paraîtront l’exiger prononcer à l’égard du mineur âgé de plus de 13 ans une condamnation pénale »
En résumé, cette ordonnance instaure le principe de privilège de juridiction et la primauté de l’éducatif sur le répressif par une personnalisation accrue des mesures prononcées.
Modifications apportées à l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante par la loi d’orientation et de programmation pour la justice
L’ordonnance du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger
Cette ordonnance étend les pouvoirs du juge des enfants aux mineurs en danger et regroupe sous la notion d’assistance éducative des dispositions du code civil.
La loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 (dite PERBEN I)
La loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 marque un durcissement sensible de la réponse pénale à la délinquance des mineurs.
Outre la réaffirmation du principe de la responsabilité pénale des mineurs dès lors qu’ils sont dotés de discernement, la loi prévoit la création de "centres éducatifs fermés" pour les mineurs âgés de 13 à 18 ans faisant l’objet d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve.
La loi assouplit les conditions de la retenue judiciaire des 10-13 ans et instaure à leur endroit des "sanctions éducatives".
Elle rend possible le placement sous contrôle judiciaire et en détention provisoire des mineurs de 13-16 ans ainsi que "le jugement à délai rapproché" pour les multirécidivistes.
Avec le durcissement de la réponse pénale à la délinquance des mineurs, et pour désengorger les tribunaux, la justice doit cependant trouver de nouveaux modes de gestion pour les contentieux dits "de masse".
La loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure(dite PERBEN II)
Les infractions relevant de la criminalité organisée ne se confondent nullement avec la notion de « bande organisée ». Elles sont précisément définies par le texte : assassinat, torture et acte de barbarie en bande organisée, trafic de stupéfiants, proxénétisme, traite des êtres humains, terrorisme notamment. Préméditées et structurées, ces infractions sont l’oeuvre de véritables mafias internationales. La loi ne concerne évidemment pas les petites ou moyennes infractions commises simplement en réunion ;
La garde à vue de 96 heures pour les mineurs n’est prévue que pour ceux impliqués dans des affaires de criminalité organisée, et dans lesquelles des personnes majeures sont également impliquées. Pour ces mineurs, la présence d’un avocat est prévue dès la première heure ;
La diversification des modes de réponses s’est notamment traduite par la relance des mesures alternatives aux poursuites et à l’emprisonnement contenues dans la loi du 9 mars 2004 sur l’adaptation de la justice aux nouvelles formes de criminalité. A l’initiative du Sénat en 2003, le loi prévoit que le juge des enfants exerce désormais l’ensemble des attributions dévolues au juge de l’application des peines (JAP) afin de renforcer la continuité du suivi des mineurs délinquants. Dans son volet "Lutte contre les discriminations", la loi instaure un stage de citoyenneté et aggrave les sanctions en la matière.
Le ministère de la justice a demandé que soit réactivée la procédure du rappel à la loi et a présenté, conjointement avec le ministère de l’intérieur et le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative de nouvelles mesures pour lutter contre la violence et les actes racistes dans les stades.
2. les acteurs .
Le juge des enfants :
Institution centrale de la justice des mineurs au sein du tribunal de grande instance, le juge des enfants tient à la fois un rôle de protection et un rôle de sanction.
Dans sa fonction protectrice, le juge des enfants intervient en assistance éducative lorsqu’un mineur est en danger physique ou moral. C'est-à-dire, privé des soins et/ou de l’éducation nécessaire pour garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité. Il est saisit par le parquet et effectue toute investigation utile. Le JE peut aussi accorder une protection aux jeunes majeurs, âgés de 18 à 21 ans, qui confrontés à des difficultés d’insertion, demande la poursuite d’une mesure d’assistance éducative au-delà de leur majorité. L’assistance éducative peut se traduire par le suivi du mineur et de sa famille en milieu ouvert, ou un placement du mineur.
Dans sa fonction répressive, il intervient lorsqu’un mineur est suspecté d’une infraction, tant pour instruire que pour juger après avoir été saisi par le procureur de la république. Il procède à toutes investigations utiles sur les faits de la personnalité du mineur. Il est épaulé par les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Lors de cette phase, le JE peut prendre diverses mesures, selon l’âge du mineur, la nature de l’infraction et la peine encourue. Depuis le 1er janvier 2005, le JE est compétent pour l’application des peines prononcées à l’encontre des mineurs.
Les juridictions pour mineurs travaillent en collaboration avec :
Le procureur de la république :
Il requiert à l’audience du tribunal pour enfants ou de la cour d’assise des mineurs pour faire valoir les intérêts de la société et, à l’issu pour faire exécuter la décision rendue au pénal. Il est également le représentant du ministère de la justice auprès des collectivités territoriales.
Les services de la PJJ :
Ils proposent aux juges des enfants des solutions éducatives et des aménagements de peines concernant les mineurs faisant l’objet de mesures civiles et pénales.
Les avocats :
Leur présence est systématique en matière pénale, c'est-à-dire lorsque le mineur est présumé avoir commis une infraction. Certains conseils sont spécialisés dans la défense des mineurs.
L’assistant social de prévention :
Sa spécificité est qu’il intervient sans mandat judiciaire.
Ses missions principales :
- une action globale de prévention spécialisée des inadaptations sociales des jeunes de moins de 21 ans.
- Des actions sans mandat nominatif, soit individuelles, soit collectives, principalement en direction de jeunes dont les problèmes de comportement ou d’insertion sociale pourrait dévier vers des actes délictueux
II Un exemple de partenariat : Le Projet Social de Territoire.
Les projets sociaux de territoire sont à l’initiative de la direction interministérielle à la ville et d’un ensemble de partenaire dont,, entre autre, la direction générale des affaires sociales, le conseil supérieur du travail social, du ministère de l’emploi et de la solidarité, la caisse nationale d’allocations familiales et l’assemblée des départements de France.
Ils découlent du rapport Brévan-Picard pour « Une nouvelle ambition pour les villes : de nouvelles frontières pour les métiers ». Ce rapport vise à l’ « élaboration d’un projet social de territoire en sollicitant l’ensemble des travailleurs sociaux. ; département, CCAS, CAF, CRAM, associations, dans une logique de décloisonnement ».
Il s’agit d’impulser des dynamiques de travail en partenariat au-delà des contrats de ville et des grands projets de ville. Le PST tend à décloisonner des pratiques dues à des obstacles des cultures professionnelles et des logiques d’intervention très marquées.
Cette expérimentation doit servir de point de départ à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation d’un projet de territoire à travers des interventions partenariales autour d’un même axe.
Cette élaboration s’appuie sur la définition du projet politique de nature à mobiliser les professionnels de l’action sociale. Différentes thématiques peuvent alors être choisies et abordées : prévention spécialisée, insertion, parentalité…
Au niveau local, on observera un pilotage local sous la forme d’une instance de décision réunissant les partenaires. Au niveau national, un groupe de réflexion est constitué afin de dégager des possibilités de développement et d’extension du concept de « Projet social de territoire »sous des formes durables.
Il s’agit de définir un projet sur la base d’objectifs de coopération : Echange d’information, création d’un lien de régulation, harmonisation et évolution des pratiques professionnelles.
L’expérimentation des projets sociaux de territoire « a pour ambition de rechercher les mobilités et moyens qui peuvent permettre de développer les potentiels des différents groupes sociaux présents sur un même territoire, en leur donnant les moyens de se connaître, se valoriser et se qualifier au sein de la société locale. ».
Le PST s’adresse donc aux groupes sociaux comprenant les habitants, les professionnels de l’intervention sociale et les bénévoles, les acteurs socio-économiques indispensables au développement équilibré des territoires.
Ces projets sont au service de l’amélioration des conditions de vie, ou de la dénonciation de celles-ci, des habitants.
Du point de vue des professionnels, le PST doit permettre des objectifs communs, une reconnaissance mutuelle des acteurs entre eux.
Dans une première étape, il s’agit de mettre à plat ses connaissances du territoire en terme d’enjeux et d’atout, la mise à plat des pratiques professionnelles en œuvre sur le territoire, le mode d’élaboration des actions (méthodes de diagnostique…).
Mais aussi de définir les points de facilitation par les actions en cours, et les points de difficulté par rapport au public cible. Sur cette base, il s’agit de dégager des ambitions, des axes de travail sur lesquels agir en priorité et définir ainsi une problématique.
Mis en place en 2001 au niveau national, il a vu le jour, sur le quartier dont nous prenons l’exemple, en 2002. Vécu comme imposé par les professionnels, le début a été plutôt chaotique. Le plus long avant la mise en œuvre, a été que l’ensemble de partenaires reconnaissent leurs pratiques mutuelles et acceptent les spécificités d’intervention de chacun.
Mais surtout, il fallait qu’ils trouvent un axe de travail commun. Accompagné par un consultant extérieur, deux thèmes ont été définis :
Le premier est celui des relations de voisinage et des conditions de vie locative d’une partie des habitants du quartier. Le thème qui nous intéresse est le deuxième que nous développerons un peu plus.
Sur ce quartier, il a été observé un taux de chômage élevé et beaucoup de personnes isolées avec enfants. Sur les 820 allocataires de la CAF, 40% d’entre eux sont des familles monoparentales. Afin de prévenir la hausse de la délinquance sur le quartier, il a été décidé de travailler en amont sur la parentalité en situation de monoparentalité. En effet, de nombreux parents seuls, certains vivant dans la précarité, exprimaient des difficultés à gérer leurs enfants et adolescents au quotidien.
Un groupe s’est alors constitué autour de ce thème réunissant la CAF par le biais des agents de développement, la crèche du quartier, les écoles primaires et maternelles, le centre socio-culturel , les assistantes sociales de secteur, les éducateurs de prévention et une association d’insertion. Des réunions du groupe avaient lieu, au départ, une fois par mois.
Il a tout d’abord fallu que chaque professionnel travaille sur ses propres représentations de ce que la parentalité recouvrait ainsi que ce que l’on mettait derrière le mot prévention en amont de la délinquance.
Ce travail a été long et laborieux mais productif puisqu’il a permis la création d’un outil d’évaluation des difficultés rencontrées par les parents seuls sur un quartier.
Officiellement, les PST n’existent plus en temps qu’expérimentation nationale, mais il a servi d’impulser des dynamiques de travail. Actuellement, ce groupe existe toujours et ils continuent leurs démarches.
Il nous semblait pertinent d’évoquer le PST pour illustrer les actions possibles en matière de prévention spécialisée car le travail en amont avec les familles en grandes difficultés peuvent permettre un accompagnement plus efficace pour prévenir les actes de délinquance.
III Projet de loi « prévention de la délinquance » .
De par ce projet de loi, certains des fondements de la protection des mineurs par l’action publique ainsi que les valeurs fondatrices du travail social se voient attaqués.
Les professionnels de l’action sociale se trouvent impuissants, chargés d’accompagner un changement d’envergure avec lequel ils sont, pour la plus part, en profond désaccord :
-risque de stigmatisation de certaines familles
-délation
-super pouvoirs conférés aux maires
-…
A l’issu d’une période de gestation de 3 ans, le projet de loi « prévention de la délinquance » a été présenté le 28 juin 2006 au sénat et le 21 novembre au parlement.
Mesures phare du projet de loi
→Rôle central des maires en matière de prévention et de lutte contre la délinquance.
Le projet de loi fait du maire un acteur central du dispositif de prévention. Outre ses missions de sécurité publique, le maire « anime et coordonne » la politique de prévention de la délinquance.
Pour les maires des communes de plus de 10 000 habitants, le texte prévoit qu’ils puissent, au sein d’une nouvelle instance baptisée « conseil des droits et des devoirs des familles », proposer aux familles des mesures d’ « accompagnement parental » et saisir le juge des enfants pour la mise sous tutelle des prestations sociales.
De plus, dans ces mêmes communes, il est prévu de créer un « conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance » qui sera présidé par le maire.
En outre, le texte institue le « partage d’informations » entre les acteurs du champ social et médico-social, qui seront « tenus d’informer le maire quand ils constatent des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une personne ou de personnes composant une même famille.
L’inspecteur d’académie sera lui aussi tenu de communiquer au maire une liste d’enfants pour lesquels un avertissement aura été notifié.
Désormais, ce qui aura été confié à une assistante sociale, un éducateur … pourra se retrouver sur le bureau du maire au nom de la prévention de la délinquance. (levée du secret professionnel au profit du maire : article 5 du projet de loi)
« La délation est instituée comme nouvel outil de travail sous peine de sanctions pour les professionnels du social, de la santé, de l’éducation…refusant de collaborer à la mise en place de cet instrument de contrôle et de répression. Ainsi, le gouvernement propose une organisation complète de délation qui détourne les métiers de l’aide, du soin et de l’éducation au profit unique de la répression judiciaire et amène le soupçon et la méfiance de tout le monde sur tout le monde. »
→Remise en cause de la justice des jeunes
Quant au traitement de la délinquance des mineurs, les dispositions du projet de loi tendent à modifier l’application de l’ordonnance de 45 qui consacrait la primauté de l’éducatif sur le répressif, en rapprochant l’application de la justice pour les mineurs à celle des adultes.
De ce fait :
- le jugement à délai rapproché deviendrait une présentation immédiate. (Equivalente à la comparution immédiate ?)
- extension de la composition pénale aux mineurs de plus de 13 ans.
- création de nouvelles mesures de contrôle judiciaire (stage de formation civique, formation professionnelle régulière, placement dans un établissement permettant la mise en œuvre d’un programme à caractère éducatif et civique.
→ Modification des conditions d’hospitalisation en psychiatrie
Le projet prévoit la mise en place d’un fichier national des patients psychiatriques ayant fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte, ainsi qu’une simplification de la décision d’hospitalisation d’office (sans certificat médical) confiée au maire. (Les articles 18 à 24 ont été retirés du projet de loi par le ministre de l’Intérieur le 13 février mais prévient que ces articles seront susceptibles d’être rediscutés s’il est élu)
→ Contrôles sur le terrain professionnel
Le procureur de la république pourra faire effectuer sur de nombreux lieux de travail des contrôles d’identité et de dépistage sanguins « si il existe une raison plausible de soupçonner qu’elles ont fait l’usage de stupéfiants » au mépris du rôle de la médecine professionnelle et des instances du personnel.
→ Sécurité urbaine
Création d’un service de « citoyens volontaires » dans la police. (Milice ?)
IV Loi de prévention de la délinquance, ce qu’en dit la presse .
A un niveau général, la presse montre que la mise en place de cette loi fait craindre la montée d’une politique ultra sécuritaire et un désengagement de l’Etat sur les questions de justices sociales.
La presse a mis en avant ce projet de loi à travers la réflexion de différents professionnels tels que des magistrats, des professionnels de santé, des travailleurs sociaux.
Ces différents professionnels craignent que cette loi remette en question la protection sociale, en effet les choix libéraux et les logiques financières impliquent une approche de responsabilité individuelle. Cette responsabilité individuelle et familiale se construit sur la culpabilisation, chacun étant responsable de sa situation.
Des professionnels de la psychiatrie ont même été jusqu’à envoyé une lettre au président de la république afin que la lecture de ce texte soit stoppée.
Les acteurs de santé ont indiqué qu’ils étaient très choqués de voir des dispositions sanitaires dans un texte législatif sur la délinquance. Ils soulignent que l’amalgame fait entre la maladie et la délinquance représente une injure faite aux patients.
Les associations de patient et de famille craignent aussi que la constitution d’un fichier national des personnes hospitalisées d’office, incite les malades mentaux à ne pas entrer dans les systèmes de soins.
Selon eux se projet de loi est une violation grave à la vie privée et à l’intimité des patients.
Du coté des travailleurs sociaux la presse soulève différents points.
Celui du secret professionnel qui touche de plein fouet les travailleurs sociaux. En effet avec cette loi, le secret professionnel tend à devenir un secret partagé, c'est-à-dire qu’il implique la mise en commun d’information nominative, notamment sur les délinquants mais aussi sur des populations considérées à risque. Soit les enfants, jeunes ou familles rencontrant des difficultés matérielles, éducatives ou sociales.
De plus avec ce projet de loi, on ne chercherait donc plus à communiquer et réfléchir sur les causes de la délinquance et de l’insécurité mais plus simplement à identifier les fauteurs de troubles, à prévenir un risque pour protéger les victimes réelles ou potentielles de l’insécurité.
De plus un dernier point tient à la définition des populations à risques. La loi les définit comme « population rencontrant des difficultés sociales, éducatives ou matérielles »