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22.05.2007
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l'enfance

l'enfance

Publié le 22/05/2007 à 12:00 par dc4ass
L’enfance

Le sujet de l’enfance et de l’adolescence en difficulté est revenu sur le devant de la scène par le biais de mineurs délinquants. L’un des nouveaux angles d’approche de la délinquance des mineurs a été de s’interroger sur la responsabilité des parents, sur l’absence des pères de ces ados, sur la capacité des familles à élever leurs enfants, puis sur leurs compétences pour aboutir à la nécessité d’un apprentissage de la « parentalité » dans une société nouvelle, majoritairement urbaine et composée de familles aux géométries renouvelées.

Si le contexte a évolué, il n’en demeure pas moins que la protection de l’enfance et spécialement le placement est un domaine qui éveille toujours en chacun des réactions passionnées fondées tant sur des principes moraux ou idéologiques : le droit de l’enfant, le droit des parents, le rôle de la société.


I. La condition juridique de l’enfant

Depuis la loi du 05/07/74, la majorité est fixée à 18 ans. Tant qu’il n’a pas atteint cet âge, et hormis le rare cas de l’émancipation, le mineur est frappé d’une incapacité générale d’exercice et ne peut gérer ni sa personne, ni ses biens. Les parents sont investis à cet effet de l’autorité parentale, et se voient reconnaître des pouvoirs et des obligations quant aux biens de l’enfant, sous un régime nommé « administration légale ». Il n’en reste pas moins que le mineur dispose de droits qui lui sont propres.

1) L’autorité parentale

L’autorité parentale est régie par la loi du 04/07/70. Elle a été réformée par une loi du 22/07/87 puis par celle du 08/01/93.
Selon l’article 371-2 du Code Civil, l’« autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité ».
L’autorité parentale peut se définir comme l’ensemble des droits, et parfois des obligations, octroyés par la loi aux père et mère de l’enfant pour pourvoir à l’éducation de ce dernier.
Autrefois conçue comme un pouvoir du parent sur l’enfant, l’autorité parentale est de plus en plus considérée comme une mission à accomplir dans l’intérêt de l’enfant.

 La garde : c’est le droit de fixer la résidence de l’enfant et d’imposer à tous (mineurs comme tiers), que l’enfant y demeure de manière effective. Les parents peuvent obtenir le secours de la force publique pour faire réintégrer à son domicile le mineur qui aurait quitté la maison familiale. Les tiers qui entraient l’enfant hors de la maison se rendent coupables du délit de détournement de mineur (art 227-7 du Code Pénal). Parce qu’elle est un devoir, la garde est sanctionnée : le parent qui n’assure pas l’hébergement de l’enfant commet le délit d’exposition ou de délaissement d’enfant ou abandon (art 227-11, et encourt le retrait de l’autorité parentale).

 La surveillance : surveiller l’enfant, c’est pouvoir contrôler sa vie privée. Les parents peuvent surveiller les activités et relations de l’enfant, sa correspondance. Ce droit, qui doit être exercé dans l’intérêt de l’enfant, se heurte aux droits personnels de l’enfant.

 L’éducation : les parents ont le droit de choisir le genre d’éducation scolaire et professionnelle de leur enfant : ils déterminent à ce titre le type d’établissement dans lequel l’enfant se rendra, son orientation professionnelle. Ils peuvent choisir son éducation religieuse. Dabs leur choix, les parents doivent, là encore, tenir compte de l’intérêt de l’enfant et aussi de ses propres opinions. Le droit de correction reconnu par la coutume aux père et mère a des limites imprécises. L’évolution des moeurs le rend cependant de moi sen moins acceptable.

 La protection de la santé de l’enfant : en principe, les soins et traitements relèvent de l’autorité parentale. A ce titre, il appartient aux parents de consentir aux interventions chirurgicales. Dans certains cas, le consentement personnel du mineur est lui aussi exigé. Tel en est le cas pour les prélèvements d’organes.

2) Droits de l’enfant mineur

Avant d’aborder les droits de l’enfant, il convient de préciser que selon l’art 372 du Code Civil, « l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ». On peut lire l’une des rares dispositions où la loi civile cherche à gouverner les sentiments.
L’inaptitude naturelle de l’enfant laisse à penser qu’il n’a ni droits ni obligations. La protection accordée au mineur par le droit ne saurait pour autant conduire à nier son autonomie, ni à sacrifier les droits des tiers. Progressivement, a été reconnue à l’enfant une certaine liberté d’agir, de même qu’inversement s’est aggravée sa responsabilité civile.

 L’enfant et l’institution judiciaire

- le droit à la parole : la convention internationale de New York du 26/01/90 relative aux droits de l’enfant, reconnaît à l’enfant le droit à la parole. Celle-ci dispose « on donnera notamment à l’enfant l a possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié ».
La loi du 08/01/93, mettant en conformité le droit interne avec ce texte, a introduit dans le code civil 2 principes généraux.
 Art 388-1 reconnaît au mineur capable de discernement le droit d’être entendu dans toute procédure le concernant. Le critère retenu est bien celui du discernement et non plus, comme dans la loi antérieure, l’âge de l’enfant. La loi du 22/07/87 prévoyait en effet un seuil d’âge de 13 ans au dessus duquel l’audition était obligatoire.
 Le droit pour l’enfant de donner son avis concerne toute procédure intentée qui peut conduire à changer ses conditions de vie. La loi du 08/01/93 a généralisé le droit à l’audition et le droit à prendre l’initiative d’être auditionné. L’enfant peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix (art 388-1). L’avocat est choisi par l’enfant, ou à défaut, désigné par le bâtonnier.

- le droit défendre en justice ses intérêts : le mineur n’a pas la capacité d’ester en justice (sauf dans la procédure d’assistance éducative, dans laquelle le mineur peut lui-même saisir le juge des enfants, interjeter en appel). Il faut donc que l’enfant soit représenté. C’est au représentant l égal qu’incombe cette représentation. Cependant, le mineur est exceptionnellement représenté par un administrateur ad hoc en cas d’opposition d’intérêts avec son représentant. Cet administrateur peut être un membre de la famille, ou un gérant de tutelle.
A noter : la loi de 93 n’a pas reconnu à l’enfant un droit à l’intervention volontaire.
Certes, le mineur peut se faire entendre mais il n’a pas accès à la justice en ce sens qu’il ne peut pas saisir lui-même le juge.

 L’enfant et les choix relatifs à sa personne

- l’enfant et ses opinions personnelles : la convention relative aux droits de l’enfant proclame le droit de l’enfant à :
 la liberté de penser
 la liberté de conscience
 la liberté de religion : tout en reconnaissant aux parents le droit de guider le mineur d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités. Cependant, aucune disposition spécifique dans le Code Civil n’a été prise dans la question de la prise en compte des opinions de l’enfant lorsqu’elles sont en opposition avec celles de ses parents. La reconnaissance d’un droit à l’audition lui permet de faire connaître ses choix personnels, notamment quant aux modalités du droit de visite et d’hébergement en cas de divorce de ses parents. Mais s’il peut faire connaître ses désirs, il ne peut les imposer. Il s’agit d’éviter le risque de manipulation de l’enfant par le parent « gardien ». Si les parents, en exerçant le droit de surveillance de leur enfant, peuvent contrôler ses allées et venues, et par la même organiser ses relations avec autrui, ils ne peuvent faire obstacle à ce que certains adultes entretiennent des relations avec lui.
 Les grands-parents : s’agissant des rapports avec ceux-ci, l’art 371-4 dispose « les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. A défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le Juge de Affaires Familiales ». A ce titre, les grands-parents peuvent exercer un droit de correspondance, de visite et d’hébergement.
 Autre personne, parent ou non : l’art 371-4 prévoit « qu’en considération de situations exceptionnelles, le juge des Affaires Familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d’autres personnes, parents ou non. » Le droit de visite ouvert aux autres personnes est une simple faculté. L’adulte concerné obtiendra ce droit en démontrant les éléments permettant de caractériser une situation exceptionnelle. Pouvant à ce titre bénéficier de ce droit de visite exceptionnel ceux, qui par exemple, l’ont élevé à une certaine époque. Chaque fois qu’il est de l’intérêt de l’enfant, des circonstances exceptionnelles peuvent justifier que certaines personnes puissent entretenir des rapports avec lui, contre la volonté de ses père et mère.

- le mineur et ses propres enfants : un mineur peut reconnaître seul ses propres enfants naturels. La jeune mère mineure peut exercer l’action en recherche de paternité ou une action à fins de subsides sans avoir besoin d’être représentée. Elle peut aussi, seule, décider d’accoucher secrètement. Cette large autonomie s’avère parfois peu protectrice pour la jeune mère désemparée, peu apte à apprécier les conséquences de l’abandon de son enfant.





II. La protection de l’enfant en danger

« Tout enfant doit grandir dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension » affirme le préambule de la convention des Nations Unies de 1990 relative aux droits de l’enfant. Pourtant, la réalité est parfois toute autre : plus de 30 000 enfants sont, chaque année en France, victimes de violences, chiffre qui ne tient pas compte des violences cachées, que les victimes ne peuvent ou ne veulent dénoncer.

Pendant très longtemps, on a eu une vision limitée des besoins et droits de l’enfant.
Il y a eu une prise de conscience tardive. En 1841 : loi pour ne pas faire travailler les enfants.

La Conception internationale sur les droits de convention (convention de New York), adoptée le 21/11/89 sous l’égie de l’ONU.
Entrée en France en 1990.

1) L’enfance en danger

Il n’y a pas de définition de la maltraitance. La maltraitance apparaît dans la loi du 09/07/1989, relative aux mauvais traitements aux mineurs. Elle organise le signalement obligatoire. Puis en 2004, il y a la réserve du secret médical qui a été levée.

Le Code Pénal, les infractions expliquent bien ce qu’est la maltraitance (début de définition) : agression sexuelle, mise en danger de la personne…

Dans le Code Civil, il y a des indications sur ce qu’est la maltraitance, qui justifie assistance éducative : si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducatives peuvent être menées par la justice à la requête des pères et/ ou mères, service où l’enfant a été confié, tuteur.

C’est le Juge des enfants qui est compétent. (TGI)

L’ODAS (Observatoire Décentralisé de l’Action Sociale) est chargé de recenser, analyser l’action des services de protection de l’enfance. Il existe depuis 1989.
Il a défini la maltraitance, en définissant 3 notions :

 Les enfants maltraités : ceux qui sont victimes de violences physiques, abus physiques, cruauté mentale, violence psychologique, négligences lourdes ayant des conséquences graves sur le développement physique et
Enfant psychologique. Un enfant maltraité est un enfant en danger.
en
danger
 Les enfants à risque : ceux qui connaissent des conditions de vie qui peuvent mettre en danger leur sécurité, leur santé, leur moralité, leur éducation ou leur entretien mais qui ne sont pas pour autant maltraité. Un enfant à risque est un enfant en danger.



Les facteurs de danger : (par rapport au nombre d’enfants signalés on trouve :

- carence éducative des parents : chez 63 % des enfants signalés
- difficulté à assumer la fonction parentale/ éducation
- conflits de couple : concerne + d’1/3 des enfants signalés
- problèmes psychopatho des parents
- dépendance alcool, drogues, maladies
- handicap
- décès parent
- chômage
- difficultés financières
- habitat, environnement
- marginalité, errance
- inoccupation professionnelle des parents (y a de + en + de familles monoparentales).


2) La protection administrative et judiciaire

Dans ce dispositif de protection de l’enfance vont intervenir différentes juridictions, institutions, lois.
Elles vont intervenir à différents titres pour prévenir les infractions à leur encontre.

 Avec la Décentralisation de 1982-1983, il y a une nouvelle répartition des compétences et l’Etat a gardé les prérogatives de protection judiciaires.

Toutes les missions de la PJJ relèvent de l’Etat.

Les DDASS ont des contrôles sur les structures médico-sociales prenant en charge les enfants notamment les enfants maltraités.

 Le Conseil Général, depuis la décentralisation a compétence en matière de prévention sanitaire maternelle et infantile.
Il doit assurer la prévention et le dépistage de la maltraitance.

L’ASE a pour mission de prévenir, dépister, il y a une possibilité de saisir l’autorité judiciaire.

Le Conseil Général finance les lieux d’accueil pour enfants.

 La loi du 02/01/2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance a :

- mise en place un observatoire de l’enfance en danger qui contribue au recueil et à l’analyse des données et des études concernant la maltraitance envers les mineurs en provenance de l’Etat, des collectivités territoriales, établissements publics, fondations, associations oeuvrant dans ce domaine.
Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations, et à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de maltraitance et recense les pratiques de prévention de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire de la maltraitance, dont les résultats évalués ont été jugés concluants, afin d’en assurer la promotion auprès de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et associations oeuvrant dans ce domaine. Il présente au gouvernement et au parlement un rapport annuel rendu public.

- pris des mesures pour lutter contre l’absentéisme scolaire, le signalement des actes
de maltraitance, dispense de l’obligation alimentaire pour les enfants aux parents lorsque ceux-ci étaient maltraités.



LE SIGNALEMENT

Il y a plusieurs sens :

Signalement : information évaluée et écrite présentant une situation d’enfant en danger adressé à

- autorité administrative (ASE)
ou
- autorité judiciaire compétente (procureur)


 Le Juge des enfants est saisi par les parents, le procureur, le défenseur des enfants, un tiers digne de confiance.

La loi de 2004, modifie le principe de signalement et le rend plus facile.
Toute personne qui informe l’autorité judiciaire de privations, sévices physiques ou psychiques dont elle a eu connaissance à un mineur quelque soit son âge, n’est plus soumise au secret professionnel.
Un accord de la victime n’est plus nécessaire.
Pour le médecin c’est mieux protégé.


 La loi du 10/07/1989 posait l’obligation de signalement d’un enfant maltraité

Chaque département organise un recueil de signalement. Accueil téléphonique.

Au niveau national, il y a un numéro gratuit le 119.
C’est géré par la SNATEM qui est financée par l’Etat et le Conseil Général.
L’anonymat est préservé.
Il y a les écoutants qui recueillent les appels, ils regardent s’ils sont véridiques…
Il peut y avoir des situations transmises à l’ASE.

Il y a des permanences réalisées par l’ASE pour recueillir des informations.

Dans l’éducation nationale, il y a tendance par voie circulaire à faire saisine au procureur.





LA PRISE EN CHARGE

 Action Educative en milieu Ouvert (AEMO) administrative

- un contrat est passé entre les parents et l’autorité
- un travailleur social est désigné : équipe ASE, Assistante Sociale, Educateur, Psychologue
Le TS qui est désigné va avoir une action entre les parents et enfants pour apaiser le conflit et faire prendre conscience aux parents des besoins de l’enfant.
Il faut reconnaître et mobiliser les compétences parentales. Il faut essayer un projet.

 Action éducative judiciaire

- le juge des enfants est saisi
- il y a des mesures d’assistance éducatives : le juge va désigner un service ou une personne qualifiée pour suivre la famille et l’évolution de l’enfant.
Le juge rend l’ordonnance et précise les délais et les motifs.

 Le placement

Cette décision va être prise par le procureur quand rester chez les parents n’est plus possible. Enfant est en danger.
Cette décision peut être décidée en situation d’urgence, ce peut être un placement provisoire.
L’ordonnance est très rapide, limitée à 6 mois (le jugement doit intervenir avant les 6 mois).

Le Code Civil prévoit que ce mineur peut être confié à l’ASE.
L’ASE pourra confier l’enfant à une assistante maternelle et après à une pouponnière ou un foyer.

Si ce n’est pas l’ASE, il peut être confié à l’autre parent, à un autre membre de la famille, un tiers digne de confiance (on va faire une enquête sur lui).

 Les structures spécialisées

Le Conseil Général prend en charge les dépenses d’entretien, de formation.

Le Code de l’Action Sociale et des familles organise des moyens d’accueil.
Il doit exister des accueils d’urgence dans les départements :

- le foyer de l’enfance : chargé d’accueillir les enfants ASE en urgence.
A une mission d’observation et d’orientation.
Le personnel est rattaché à la fonction publique hospitalière.

- les structures associatives : sont financées par le Département.
Pour les pouponnières dans les structures associatives, il y a de normes réglementaires.
En ce qui concerne les autres structures, il n’y a pas de normes concerna la qualification, le nombre d’adultes encadrant les enfants…)
Les lieux publics ou privés sont soumis à la loi du 02/01/2002 (établissements sociaux et médico-sociaux et qui dépendant de la PJJ et les associations habilitées).
Ces structures doivent respecter les règles de création, d’autorisation, réhabilitation, droit des usagers.
- les centres éducatifs fermés : concernent uniquement les enfants délinquants

- les maisons d’enfants à caractère social : désignent tout établissement associatif
accueillant des mineurs sous décision de justice, du Conseil Général ou de la Commission
Départementale d’Education Sociale (CDES).
Elles font une assistance éducative et accueillent les jeunes mineurs confiés par l’ASE.

- les foyers d’action éducative : dépendent de la PJJ.
Ils accueillent les enfants sous décision de justice, les jeunes délinquants et les enfants en danger.
Il y a une action éducative, un programme éducatif individuel dont le but est d’orienter au bout de quelques mois avec un retour dans la famille ou si cela n’est pas possible, un retour dans un établissement éducatif.

PJJ : administration autonome de l’administration pénitentiaire mettant en œuvre des principes éducatifs.

 Dispositif Prévention Primaire

- PMI : action médicale, sociale, éducatrice, psychologique pour la santé en faveur des futurs parents et enfants


• réseau de soins : au service mère/ enfant. Il y a des consultations pré- natales, éducation familiale. Les consultations sont obligatoires

• quelquefois les consultations sont gratuites

• repérage des difficultés des parents par rapport aux enfants, les manques dont souffre l’enfant

• suivi psychologique pour les parents

• visites à domicile

• activités parents- enfants

• repérage précoce des troubles relations parents/ enfants

• orientation vers les CMP, CAMSP (Centre Action Médico- Sociale Précoce) pour les enfants handicapés

Le Conseil Général a un rôle important

- ASE : peut octroyer des aides financières

Les prestations d’ASE sont prévues dans le code d’Action Sociale (prestations aide à domicile)


 Prévention Spécialisée Primaire

Elle va intervenir dans les lieux où il y a un risque d’inadaptation sociale et va organiser des actions pour prévenir

- conseils locaux de sécurité et de prévention contre la délinquance : présidés par le Maire, le Préfet
Ils définissent les actions et objectifs

- conseils départementaux de prévention : ont un rôle moteur dans les actions des conseils locaux.
Sont présidés par le Préfet, le président du Conseil Général

- contrats locaux de sécurité : par rapport à la politique de la ville, ils vont permettre à la justice, la politique, les municipalités, les départements, les collectivités locales de coordonner leurs actions

- groupes locaux de traitement contre la délinquance


 Prévention Secondaire

Elle va intervenir dans un contexte familial déjà tendu, grave
Le but est d’éviter les débordements.

- aide à domicile : action d’une TISF ou d’une aide – ménagère

- intervention d’un service aide éducative : consiste à aider par rapport au budget, l’hygiène, entretien du logement, les courses, l’hygiène de l’enfant, accompagnement de l’enfant chez le médecin… C’est une intervention qui va intervenir dans toutes les tâches quotidiennes de la famille.

L’action éducative doit supposer l’accord de la famille.

Il y a un contrat entre le service ASE et le titulaire de l’autorité parentale, il y a :
• les objectifs : par exemple l’amélioration de la prise en charge de l’enfant
• les modalités de l’action
• désignement du TS
• durée de la mesure


- Hébergement pour les femmes enceintes : est pris en charge par le Département (ASE)
Egalement pour les mères isolées avec enfants de – de 3 ans.
Il y a une obligation dans le Département d’avoir des structures d’accueil.

Lorsque les enfants ont + de 3 ans, ils sont pris en charge par la DDASS, les CHRS.

L’accouchement sous X, reconnaît le droit aux mères d’accoucher sous X. Il y a un soin de prévention d’infantiliser.
3) La justice des mineurs délinquants


 La loi du 02/01/2004 sur la protection de l’enfance a crée :

- un observatoire de l’enfance en danger
- des dispositions pour lutter contre l’absentéisme scolaire
- expérimentation d’un nouveau mode de financement des services de tutelle
- assouplissement pour l’agrément des Assistantes Maternelles
- dotations versées par l’Etat

 La lutte contre la maltraitance a crée :

- un observatoire de l’enfance en danger : il n’y a pas de statt, et pas vraiment d’échanges entre le Conseil Général et l’Etat.
Le rôle est de chiffrer
La mission est de recueillir, d’analyser les données, de recenser des pratiques médico-sociales de prise en charge de la maltraitance.

- un signalement des actes de maltraitance qui est facilité : pour toute personne en cas d’atteinte à un mineur
Avant il y avait une limite d’âge (- de 15ans)
La limite d’âge a été supprimée, y compris lorsqu’il y a atteinte sexuelle

Le signalement par le médecin est + protégé (aucune sanction disciplinaire).
Si la famille engage des poursuites contre le médecin pour violation du secret professionnel, il faudra attendre la décision de la justice.

- les enfants maltraités sont dispensés du droit de fournir l’aide alimentaire pour leurs parents.
En cas de retrait d’autorité parentale, l’enfant est dispensé de l’aide alimentaire parentale.

- les mesures d’assistance éducative concernent les enfants : elles sont ordonnées par le Juge, à la requête du père et/ ou de la mère, du service ou personne à qui l’enfant a été confié.

Dans la mesure du possible, le Juge doit recueillir l’avis familial.
Le Juge va se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.

 L’absentéisme scolaire

La loi suspend les disponibilités qui permettaient de supprimer les prestations familiales.
A la place, il y a une procédure par étapes fondée sur un dialogue, pour mieux signaler les absences.

La mairie de la ville doit faire connaître à l’inspecteur de l’académie les manquements d’inscription, les absences.

Les Assistantes Sociales peuvent signaler les absences.
La famille est convoquée par l’inspecteur de l’académie
Des mesures éducatives sont proposées pour la famille ainsi qu’un soutien à la parentalité et des mesures éducatives pour les enfants.

Il y a un recours judiciaire et une saisine du procureur faite par l’inspecteur.

Les parents encourent des sanctions pénales (montant max de l’amende 750 €)

 L’ordonnance du 02/02/1945 est la base de la justice des mineurs.
Elle met la priorité à l’éducatif, il y a une dérogation à titre exceptionnel.
La spécialisation des magistrats, l’âge du mineur sont pris en compte.

 La loi Perben de septembre 2002 et de mars 2004 ont renforcé le traitement de la délinquance des mineurs.
La loi Perben, prévoit des modifications du Code Pénal : abandon du principe d’irresponsabilité quand le mineur est capable de discernement (expertise psychiatrique)

- pour un enfant de moins de 10 ans : il peut être entendu par la police et ne peut être maintenu dans les locaux. S’il est déclaré responsable, il encourt une mesure éducative.

- Pour un enfant de 10 à 13 ans : il peut être entendu par la police, maintenu dans les locaux.
Il y a des mesures et sanctions éducatives (confiscation de l’objet du délit, interdiction de paraître dans un lieu, réparer, stage de formation civique). Il peut aller au tribunal pour enfants.

- Pour un enfant de 13 à 16 ans : il y a une garde à vue pour une affaire criminelle. Il y a des mesures et sanctions éducatives ainsi qu’une peine d’emprisonnement. Y a centre éducatifs fermés.

- Pour un enfant de 16 à 18 ans : il peut être mis en détention provisoire pour crime, délit.
Centre Educatif Fermés. Y a sanction éducatives ou une peine (excuse de minorité écartée).

La loi Perben a pris des dispositions sur la protection des mineurs, des mesures pour lutter contre les infractions sexuelles (première cause d’incarcération). Il y a un taux de récidive important.
Les vols, stupéfiants ont diminué.
Le fichier national a été crée.

 La loi de septembre 2002, face à cette délinquance croissante, et dans le souci de protéger l’ordre public a renforcé les règles pénales en créant des sanctions éducatives et un mandat de dépôt à partir de 13 ans (empêcher l’enfant de rentrer chez lui, mettre l’enfant à la police).


Les juridictions sont spécialisées :
- juge pour enfants
- tribunal pour enfants (délits)
- cour d’assise des mineurs (crime)



III. Protection de l’enfance en général

 La PAJE : pour les enfants nés à partir du 01/01/2004

 La prime à la naissance ou adaptation : le montant est versé sous conditions de ressources au 01/01/2005 (800€) versé au cours du 7ème mois de grossesse.
En cas d’adoption, dès le mois suivant l’arrivée de l’enfant au foyer.

 Allocation de base :montant de 161 € sous conditions de ressources en plus des allocations familiales. Dépend du nombre d’enfants. Il y a une distinction entre les ménages avec 1 ou 2 revenus.

 Complément de libre choix d’activité : sans conditions de ressources. Dès le premier enfant. En cas de total ou partiel arrêt d’activité pour s’occuper de l’enfant.
Il faut avoir travaillé 2 ans avant la naissance, soit 4 ans pour un 2ème enfant.

 Complément de libre choix de mode de garde : enfant de moins de 6 ans gardé par une assistante maternelle agrée ou à domicile ou 1 employée de maison. Y a des conditions de ressources.
Il y a une prise en charge des cotisations sociales du salarié quelques soient les ressources (totales ou partielles).
Il y a une aide de la CAF à hauteur de 85 % du salaire net du salarié dans la limite d’un plafond (par rapport à l’âge de l’enfant et les revenus).




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