LES POLITIQUES SOCIALES
EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES
Bibliographie
« Stigmates » d’Erwin GOFFMAN (Sociologie)
Editions de Minuit, 1975
« Quand j’avais 5 ans, je m’es tué » d’Howard BUTEN (Psychologie)
Editions du Seuil, Collection Point Virgule, 1981
« Le scaphandre et le papillon » de J. D. BAUDY
1997
« Une logique de la communication » de WATZLAWICK (Psychologie – Social)
Editions du Seuil, Collection Point Virgule, 1972
Introduction
« Handicap » est entré dans la langue française en 1932 et « handicap physique » en 1940 (selon le dictionnaire Robert).
Les 2 premières définitions portent sur le rapport normal/anormal, l’inégalité des chances au regard des contextes politiques, économiques et sociaux en évolution, notamment dès le 19e siècle.
La question sociale du handicap, quant à elle, est prise en considération par le législateur dans les années 70 et plus précisément au travers de la loi d’orientation du 30/06/1975.
Les ASH du 30/01/2004 n°2344 (p. 17) disent : « En 1975, la loi crée une obligation nationale des solidarités à l’égard des personnes handicapées, tout en souhaitant former un ensemble cohérent de droits, de services, de prestations, de procédures et d’institutions, couvrant les principaux aspects de leur vie ».
Nous allons essayer de comprendre comment les orientations de la loi de 1975 ont été mises en œuvre en France jusqu’à aujourd’hui et amorcer une analyse des politiques sociales en faveur des personnes handicapées dans l’exercice de la pratique professionnelle.
D’ores et déjà, nous retiendrons les dates fondamentales d’intervention du législateur, à savoir :
- la naissance de l’aide sociale en faveur des personnes handicapées avec la loi d’orientation de 1975 (obligatoire)
- la facilitation de l’emploi des travailleurs handicapés avec la loi du 10/07/1987
- la première intervention sociale relative aux personnes handicapées concernant le placement de celles-ci dans des établissements médico-sociaux avec la loi du 02/01/2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale
- les lois des 03/02/2005 et 11/02/2005 relatives à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lois qui réforment la loi d’orientation de 1975 et qui peut être considérée comme une loi de programmation.
A ce jour, la loi pose une conception très large du handicap qui est définie à l’article L.114 du Code de l’Action Sociale et des Familles : « Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
La définition met clairement en évidence le rapport individuel/collectif en introduisant la notion d’environnement, ce en quoi le handicap est une question sociale, qui relève, de fait, des politiques sociales mises en œuvres par des actions sociales, au moyen du travailleur social, mobilisant les travailleurs sociaux.
Le handicap revêt donc une réalité médicale, sociale et juridique, à la recherche d’une définition génératrice de droits sociaux catégoriels dans un souci de cohésion sociale.
I – LE DROIT DES RECONNAISSANCES DU HANDICAP
La loi d’orientation a crée dans chaque département une Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel connue sous le sigle COTOREP.
On rappelle quand même que l’aide sociale consiste à aider, au titre de la solidarité nationale toute personne ou famille en grande difficulté en accordant différentes prestations sous forme financière ou de services à domicile.
1°/ Le champ de compétence de la COTOREP
Elle est compétente pour les adultes atteints d’un handicap tel défini dans la loi de programmation du 03/02/2005, âgés d’au moins 20 ans ou dès 16 ans si les jeunes handicapés ne sont plus pris en compte au titre des prestations familiales.
a) L’organisation de la COTOREP
Depuis la loi de programmation des 03/02/2005 et 11/02/2005, son organisation est unifiée en termes de secrétariat unique et d’équipe technique unifiée, en vue de mieux appréhender la personne handicapée dans sa globalité et de pouvoir lui apporter une réponse adaptée à ses besoins en termes d’orientation professionnelle, mais aussi d’accompagnement médico-sociaux et d’aide financière.
De fait, l’appellation COTOREP n’est plus en adéquation avec l’organisation dans le champ de compétence. C’est pourquoi l’article 41 du projet de loi réformant la loi de 1975 lui attribue une nouvelle appellation : la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), décentralisant toutes les interventions d’aide sociale au département.
b) La composition de la COTOREP
Alors que la COTOREP était placée sous l’autorité du préfet, la CDAPH l’est sous celle du Président du Conseil Général.
Actuellement, l’organisation des CDAPH se met en place petit à petit dans les départements. C’est pourquoi dans la plupart des cas, les CDAPH fonctionnent sur les modèles des anciennes COTOREP et sont constituées des mêmes membres qu’auparavant, excepté le Président, qui est celui du Conseil Général.
La COTOREP est composée de 26 membres, en outre :
- 3 conseillers généraux
- 3 personnes relevant de la DDTEFP
- 1 médecin de la DDASS
- 2 personnes (dont 1 médecin) désignées par le Président du Conseil Général
- 1 représentant de l’ONAC
- 4 représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales
- 3 personnes représentant des services en faveur des personnes handicapées
- 3 responsables des ressources humaines de la fonction publique (d’état, territoriale, hospitalière)
- les autres relèvent du domaine administratif.
Cette commission se réunit selon un calendrier fixé par ces membres. Elle dispose d’une équipe technique pluridisciplinaire dont la composition est arrêtée par le Président du Conseil Général et comprend au moins :
- 1 médecin
- 1 assistant social
- 1 psychologue
- 1 conseiller pour l’emploi.
L’équipe technique étudie les demandes soumises à la commission, recueille les avis nécessaires et présente les dossiers à la commission qui statue.
2°/ Les missions de la COTOREP
Elles sont :
- d’apporter des aides à l’insertion professionnelle
- d’apporter des aides au placement en établissement
- d’apporter des aides financières.
3°/ La saisine de la commission
Elle peut être saisie par la personne elle-même, ses parents, les personnes qui en ont la charge effective et permanente, son représentant légal, l’autorité responsable de l’établissement ou du service social ou médico-social qui assure la prise en charge ou l’accompagnement de la personne. Dans tous les cas, la personne handicapée doit être informée de la saisine de la commission
Cette saisine est officialisée par la délivrance d’un accusé réception de dossier complet établi par le secrétariat de la commission.
II – LES AIDES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE
La commission est compétente pour reconnaître la qualité des travailleurs et statuer sur la compatibilité entre le handicap et l’emploi postulé.
1°/ Le statut du travailleur handicapé
Il peut être attribué aux personnes dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont réduites, par suite d’une insuffisance ou d’une diminution des capacités physiques ou mentales.
Le statut est reconnu par la commission qui attribue par association une qualité de travailleur handicapé (RQTH) selon 3 catégories :
- catégorie A = handicap léger = strictement < à 50%
- catégorie B = handicap modéré = entre 50 et 79%
- catégorie C = handicap grave = 80% et plus (paraplégique, non-voyant…).
Cette catégorisation (RQTH) permet à la commission de se prononcer sur l’orientation de la personne vers un placement immédiat en milieu ordinaire de travail au regard des aptitudes de la personne, un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle, en entreprise adaptée (anciennement atelier protégé) ou CAT.
Quant à la personne qui bénéficie d’une RQTH, c’est-à-dire d’un statut et d’une qualité de travailleur handicapé, elle peut prétendre à une aide financière, à une garantie de ressource, à des avantages fiscaux et à l’obligation d’emploi à laquelle sont soumis les employeurs.
2°/ L’accès à l’emploi
La loi n°85-517 du 10/07/1987 a rendu obligatoire pour les employeurs privés comme publics employant au moins 20 personnes, d’employer au moins 6% de personnes handicapées (donc qui bénéficient d’une RQTH).
On parle de logique du « mainstreaning », consistant à privilégier l’intégration des personnes handicapées en milieu ordinaire.
Cette loi s’est renforcée par un nouvel article 6 au titre premier du statut général de la loi du 03/02/2005, concernant l’emploi des personnes handicapées du secteur public imposant le principe d’égalité des traitements. Il permet notamment de faire payer les amendes aux employeurs qui n’embauchent pas.
A ce titre, un fond par l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique a été crée le 1er/01/2006. Le décret n°2005-38 du 18/01/2005 généralise le recrutement contractuel direct des travailleurs handicapés dans la fonction publique d’Etat.
3°/ Le milieu protégé
Quand il y a inadéquation entre exigence des entreprises et handicap, en termes de handicap, la personne peut accéder à l’emploi soit :
- en entreprise adaptée
- en CAT.
Les entreprises adaptées sont des entreprises soumises au Code du Travail.
Les CAT sont des établissements médico-sociaux relevant juridiquement de la loi du 02/01/2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale.
C’est pourquoi l’AAH peut être versée à une personne travaillant en CAT.
III – LES AIDES AU PLACEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES
Les structures pouvant les accueillir sont quasi similaires à celles accueillant les personnes âgées. Ce sont soit des établissement sociaux, médico-sociaux ou des particuliers dans le cadre de l’accueil familial thérapeutique à titre onéreux.
La différence entre les établissements sociaux :
- les établissements spécialisés sont désignés par l’appellation MAS (Maison d’Accueil Spécialisée). Les personnes qui y ont accès sont souvent celles qui ont besoin d’une surveillance médicale et de soins constants
- les établissements sociaux sont, quant à eux, les foyers d’hébergement et à double tarification (FDT) :
o les foyers d’hébergement accueillant des travailleurs handicapés du milieu adapté ou ordinaire en fin de journée ou de semaine
o les FDT accueillent des personnes souffrant d’un handicap grave (catégorie C) et qui ne peuvent, pour cette raison, exercer une activité professionnelle. La tarification est arrêtée par le Président du Conseil Général. En ce qui concerne les frais d’hébergement et d’accompagnement, les éventuels soins sont pris en charge par l’assurance maladie de la Sécurité Sociale
IV – LES AIDES FINANCIERES
Il y en a 3 destinées aux personnes handicapées :
- l’AAH (Allocation pour Adulte Handicapé)
- l’ACTP (Allocation Compensatrice)
- la PCH (Prestation Compensatrice du Handicap).
1°/ L’AAH
C’est un minimum garanti aux personnes handicapées justifié par l’obligation nationale de solidarité. En application de la loi n°2005-12 du 11/02/2005, l’AAH peut être attribuée sur décision de la commission (COTOREP ou CDAPH) à toute personne ayant une résidence stable et régulière sur le territoire âgée de plus de 20 ans ou 16 ans (conditions particulières) et de moins de 60 ans qui s’est vu reconnaître un taux du handicap supérieur ou égal à 80%, ou alors un taux compris entre 50% et 79% mais avec une absence d’emploi depuis 1 an et une impossibilité de se procurer un emploi en raison de son handicap, impossibilité décidée par la commission.
Le versement de l’AAH est soumis à des conditions de ressources et à un plafond. Elle est versée par la CAF.
Son montant est d’environ 600 € par mois et n’est soumise ni à l’impôt, ni à la CSG ni à la CRDS.
C’est une allocation différentielle.
La commission statue sur le rejet ou l’attribution de la demande, notion au regard des éléments médicaux. La CAF apprécie les conditions administratives en vue du versement de l’AAH.
Elle permet l’affiliation d’office et gratuitement à l’assurance maladie.
2°/ L’ACTP
Elle a été créée par la loi du 30/06/1975. C’est une prestation obligatoire d’aide sociale départementale.
Elle pouvait être versée à toute personne âgée de moins de 60 ans, présentant un taux supérieur ou égal à 80% se trouvant dans un état nécessitant l’assistance d’une tierce personne ou exerçant une activité professionnelle, ou des fonctions électives (maire, député) lui imposant des frais supplémentaires en raison de son handicap.
L’ACTP est versée à la personne handicapée et n’est soumise ni à l’impôt, ni à la CSG ni à la CRDS.
3°/ La PCH
La loi du 11/02/2005 a crée une Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Sur le modèle de ce que l’APA assure en termes de prise en charge de la dépendance, la PCH sera versée sans condition de ressource sous forme de prestation en nature ou en espèces (au choix de la personne handicapée).
La PCH devrait répondre à un besoin d’aide humaine et technique, à l’aménagement du logement et/ou du véhicule de la personne handicapée, à l’attribution et à l’attribution et à l’entretien des aides animalières (chiens guides…).
La prise en charge est conjointement assurée par l’Etat et le département :
- besoin de compensation par l’Etat
- besoin d’aide humaine par le département.
Comme l’APA, la PCH se veut universelle. Elle devrait systématiser au travers de conditions identiques sur l’ensemble du territoire la politique de compensation du handicap.
INTERVENTION DE MARIE, ANCIENNE ELEVE DE L’IFTS