Publié le 22/05/2007 à 12:00 par dc4ass
L’AIDE SOCIALE
Héritière des politiques d’assistance, traduite par l’Assistance Publique au travers de la loi portant création de l’AMG du 15/07/1893, l’aide sociale d’aujourd’hui est issue de la réforme appliquée par le décret du 29/11/1953.
L’aide sociale recouvre « Toutes les formes d’aides que les collectivités publiques, c’est-à-dire l’Etat et services déconcentrés, conseils généraux et communes, attribuent aux personnes qui se trouvent dans le besoin ».
L’aide sociale apparaît donc comme un droit pour les individus devant encadrer tant pour le droit public que pour le droit administratif, en ce qui concerne la collectivité qu’elle a un devoir. Qui plus est, l’aide sociale est un droit subsidiaire, c’est-à-dire apprécié au regard de la situation individuelle des personnes et non définie de façon universelle.
Les prestations qui lui sont associées, c’est-à-dire les prestation d’aide sociale, d’adressent aux personnes prédéterminées qui ont en commun une fragilité créant un état de besoin et qui doivent faire l’objet d’une assistance.
Enfin, excepté l’AME, la mise en place d’aides sociales relève de la compétence des départements et non de l’Etat. Elles sont lisibles dans le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) qui jusqu’à décembre 2000 portait le nom de Code de la Famille et de l’Aide Sociale (CFAS).
Aussi, l’article 49 de la loi du 13/08/2004 relative aux libertés et responsabilités locales affirme que « Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale » (article L-121-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles), alors que le département est avant tout le généraliste de l’aide sociale.
C’est pourquoi il revient de comprendre ce que revêt l’aide sociale, le principe sur lequel elle repose et de connaître les prestations qu’elle recouvre.
I – UN PRINCIPE DE SOLIDARITE NATIONALE
A) Le droit de créance
L’article 124 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale indiquait que « Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution, des formes de l’aide sociale ».
Nous comprenons que les conditions d’attribution et les prestations d’aide sociale sont définies par la loi et que le droit à l’aide sociale est, quant à lui, individuel. De plus, nous pouvons analyser que l’aide sociale est un système légal, d’où ces dépenses sont obligatoires. Aussi, le préambule de la Constitution d’octobre 1946 affirme que « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de sa situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».
Cet article met l’accent sur l’obligation qui incombe à la société en la désignant comme débiteur et sur le droit pour chaque individu en le désignant comme créancier. Le lien entre ces 2 pose donc le principe du croit de créance.
B) Le financement de l’aide sociale
L’aide sociale, héritière de l’assistance, est fondée sur la solidarité nationale. C’est pourquoi son financement relève de l’impôt, c’est-à-dire :
o des recettes fiscales dont la fixation du taux relève du département
o de la dotation globale de décentralisation (Etat).
De plus, les communes participent aux dépenses d’aides sociales par une contribution annuelle fixée par le Conseil Général.
C) La gestion de l’aide sociale
Depuis les lois de décentralisation, l’aide sociale repose essentiellement sur le principe d’une solidarité de proximité. C’est pourquoi sa gestion est quasiment entièrement assurée par le département.
II – LES PRINCIPES DE L’AIDE SOCIALE
A) Les objectifs
L’aide sociale propose aux personnes dites « socialement démunies » une protection subsidiaire et complémentaire, afin de les aider à faire face à des besoins vitaux non pris en charge par les différentes politiques assurantielles.
L’aide sociale a donc pour objectif de permettre la disparition des besoins qui, par nature, sont infinis. C’est pourquoi toute personne qui sollicite l’aide sociale doit spécifier le type d’aide qu’elle réclame et répondre aux critères d’attribution de cette aide.
B) Les critères d’admission
Toute personne qui sollicite l’aide sociale doit :
o résider en France
o être dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins vitaux
o être ou non de nationalité française.
C) Le dépôt de la demande
Toute personne qui sollicite l’aide sociale doit déposer sa demande soit :
o au CCAS
o au CIAS,
de sa mairie de résidence.
Le CCAS ou CIAS instruit le dossier de demande et le transmet soit au Président du Conseil Général, soit à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS).
D) L’affirmation du droit subsidiaire
Les services de la DDASS ou du Conseil Général s’assurent du bien fondé et de la légitimité de la demande.
En effet, en raison de son caractère alimentaire, l’aide sociale obéit aux principes de l’obligation alimentaire. Cela signifie que l’aide sociale n’est accordée que quand tous les autres recours ont été épuisés.
Le 1er recours, c’est la personne elle-même, c’est-à-dire que sont prises en compte toutes ses ressources quelles qu’elles soient.
Le 2nd recours, c’est la famille. Conformément aux principes de l’obligation alimentaire, sont considérées comme ressources toutes les prestations que le demandeur reçoit ou devrait recevoir de sa famille. Ainsi, le principe de solidarité nationale ne s’applique qu’à défaut de celui de solidarité familiale. Quand le demandeur ne prétend pas aux prestations auxquelles il ouvre droit auprès de sa famille, il convient que celui-ci assigne les membres de sa famille en justice pour leur réclamer la dette alimentaire.
E) La décision d’admission
Après vérification et enquête quant au bien fondé et à la légitimité de la demande, la commission départementale d’admission de l’aide sociale statue.
Dans le cadre d’une réponse positive, le demandeur est déclaré admis à l’aide sociale et ouvre droit à un ou plusieurs prestations d’aide sociale.
III – LES PRESTATIONS D’AIDE SOCIALE
A) Les types de prestations
Il existe 2 types de prestations d’aide sociale :
o les prestations financières
o les services à domicile.
De plus, au-delà des prestations obligatoires d’aide sociale, chaque commune ou département peut innover en matière tant d’ide financière que de service pour couvrir les besoins des personnes qu’ils définissent comme étant dans le besoin. On parle alors de prestations facultatives d’aide sociale.
B) Les prestations obligatoires
1°/ L’ASE
Elle comporte :
o une aide à domicile destinée aux enfants dont les parents sont en difficulté, c’est-à-dire allocation de secours : l’AED ou les TISF
o la prise en charge temporaire des enfants quand les parents sont hospitalisés, incarcérés, etc
o la prise en charge des enfants pupils de l’Etat
o les actions destinées à prévenir la marginalisation et faciliter l’insertion sociale des jeunes et leur famille.
2°/ L’aide sociale aux familles
Elle est constituée par une allocation de soutien aux familles dont les ressources sont insuffisantes.
3°/ L’aide aux personnes âgées
Elle apporte différents types d’aide aux personnes qui relèveraient et/ou relèvent de l’assurance vieillesse quel que soit son régime.
Il y a :
o les services à domicile (aide ménagère, portage de repas, etc)
o les aides financières (foyers logement, maisons de retraites, etc).
4°/ L’aide aux personnes handicapées
Elle comporte différentes prestations dont :
o l’allocation compensatrice (ACTP)
o une prise en charge des frais d’hébergement pour les enfants et adolescents qui relèvent d’un établissement d’éducation spéciale
o une prise en charge des frais d’hébergement en centre de rééducation en foyer, en CAT, etc.
De plus, l’Etat attribue à toute personne invalide à au moins 80% une catégorie d’invalidité délivrée par la COTOREP ouvrant droit à avantages fiscaux.
5°/ Le RMI
Il est de compétence départementale depuis le 1er/01/2004 (cf. cours dispensés ultérieurement).
Conclusion
Formée sur le principe de la solidarité nationale, l’aide sociale s’adresse aux personnes les plus défavorisées dans l’affirmation du droit subsidiaire.
Dans une logique du droit contre les exclusions, la mise en œuvre de l’aide sociale s’est traduite par le développement d’une solidarité de proximité, au travers, notamment, de différentes phases de la décentralisation. La dernière en date est celle du RMI depuis le 1er/01/2004.
Publié le 22/05/2007 à 12:00 par dc4ass
LA REFORME DES TUTELLES
Le Gouvernement a saisi le 30 juin 2006 le Conseil d'Etat du projet de loi portant réforme des tutelles.
Ce texte, préparé par Pascal Clément, Garde des Sceaux, ministre de la justice, en lien avec Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables.
Il recentre le régime des tutelles et curatelles sur les personnes réellement atteintes d'une altération médicale de leurs facultés personnelles. Les situations de précarité et d'exclusion sociales, qui ne relèvent pas de la protection juridique, seront prises en charge dans le cadre de nouvelles mesures d’aide et d’accompagnement social.
La réforme consacre également la protection de la personne elle-même et non plus seulement celle de son patrimoine. Elle impose une meilleure prise en compte des droits et de la volonté de la personne à protéger ainsi que de l'avis et du rôle de sa famille et de ses proches.
Enfin, ce projet unifie et organise les conditions d'exercice des tuteurs et curateurs extérieurs à la famille, renforçant leurs compétences et leur contrôle. Il permettra ainsi un financement de leur mission plus équitable et plus clair.
Philippe Bas :
« Notre premier objectif, c’est de développer des alternatives à la tutelle.
• Ces alternatives sont indispensables pour les personnes qui se retrouvent sous tutelle alors que leurs facultés mentales ne sont pas durablement altérées. Plus du tiers des bénéficiaires de tutelles aux prestations sociales adultes sont concernés. Ces personnes sont souvent des blessés de la vie, isolées, parfois alcooliques, souvent malades ou dépressives, sans logement, frappées par le chômage ou la précarité. Elles ne parviennent plus à gérer leur budget, à payer leur loyer et ou à faire face aux dépenses de la vie courante. Elles risquent de tomber dans l’errance, de compromettre gravement leur santé, de mettre leur vie en danger.
• Pour ces personnes, dont les difficultés sociales sont aujourd’hui à l’origine de la mise sous tutelle, une mesure d’action sociale personnalisée va être créée en amont du dispositif judiciaire.
– Cette mesure prend la forme d’un contrat passé avec le Président du Conseil Général.
– Elle comporte une aide à la gestion des prestations sociales et un accompagnement social personnalisé pour éviter l’ouverture de mesures judiciaires qui peuvent encore être évitées.
• Cette mesure résume bien l’esprit de la réforme.
– Elle permet de mettre en œuvre un parcours progressif, allant des mesures les moins contraignantes aux mesures les plus contraignantes. Nous ne voulons pas qu’il y ait un seul dispositif pour tous – la tutelle ; nous voulons qu’il y ait une solution pour chacun, adaptée à sa situation, à son histoire, à ses possibilités d’évolution.
– Dans cette même logique, les familles et les personnes concernées seront associées et entendues à chaque étape. Hier, une personne qui se retrouvait sous tutelle à cause de ses difficultés sociales et financières n’avait plus voix au chapitre. Désormais, elle sera accompagnée, écoutée, responsabilisée aussi, pour lui permettre, à terme, de retrouver son indépendance. Parce que la solidarité passe par la responsabilité de celui qui en bénéficie.
Le deuxième objectif, c’est de créer une protection adaptée à l’évolution de chaque personne protégée.
• Bien sûr, il faut d’abord protéger l’intérêt de la personne et sa sécurité. C’est le sens du placement sous protection judiciaire. Mais nous devons aussi prendre en considération ses droits légitimes et lui garantir, autant que possible, l’exercice de ses libertés. Parce qu’un statut très protecteur, comme la tutelle, n’encourage pas assez la personne protégée à évoluer, quand c’est possible, pour assumer de nouveau les responsabilités qui sont celles de tout un chacun. Nous voulons faire le pari de la confiance à chaque fois que ce sera possible. Nous ne pouvons pas enfermer à vie dans un dispositif judiciaire une personne qui aurait les possibilités de reprendre l’exercice de ses droits.
• Pour cela, nous allons mettre en œuvre tout un éventail de mesures.
– La mesure d’accompagnement social personnalisée, je l’ai dit, constitue le premier niveau d’accompagnement. Si elle échoue, une seconde mesure, plus contraignante, pourra être mise en œuvre : c’est la mesure d’assistance judiciaire. La personne protégée sera aidée par un tiers qui gérera pour elle ses prestations sociales. Enfin, la tutelle sera réservée aux personnes les plus vulnérables.
– A chaque étape de ces procédures, les familles et les personnes concernées seront associées le plus possible. A chaque étape, le majeur protégé pourra renouer avec l’autonomie s’il en a les capacités.
– Un réexamen périodique sera aussi mené pour ajuster les mesures à l’évolution de sa situation.
• Je veux m’arrêter sur un dispositif très innovant : le mandat de protection future.
– Grâce à ce contrat, chacun d’entre nous pourra désormais prévoir et organiser sa prise en charge en cas d’altération mentale.
– Je pense par exemple à la maladie d’Alzheimer. Toute personne pourra choisir celui ou celle qui prendra soin d’elle et de ses biens pour le jour où ses facultés seraient altérées par cette maladie.
– Je pense aussi aux parents d’un enfant handicapé majeur. Très souvent, ils se demandent avec angoisse qui s’occupera de leur enfant s’ils viennent à disparaître ou s’ils ne sont plus en mesure d’assumer sa prise en charge. Grâce à ce mandat, ils pourront désigner celui ou celle qui prendra soin de leur enfant après eux.
Enfin, troisième objectif : nous voulons apporter des garanties nouvelles, aux familles comme aux personnes protégées.
• Pour protéger davantage les personnes protégées, nous avons voulu mieux encadrer et mieux former les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
- Les mandataires judiciaires réalisent avec dévouement un bon travail. Les situations d’abus sont rares. On ne doit pas réduire une profession à quelques dérives. Mais les dérives existent. Et chaque nouveau cas est un cas de trop. C’est pourquoi nous avons décidé d’agir simultanément en amont, pour professionnaliser l’exercice des mesures de protection, et en aval, pour renforcer les contrôles.
- Les mandataires devront désormais remplir des conditions de moralité, d’expérience professionnelle et de formation.
Un certificat national de compétence sera créé.
Le mandataire devra être inscrit sur une liste tenue par le Préfet après un avis favorable du Procureur de la République.
La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales exercera un contrôle renforcé de ses activités.
• Dans cette grande réforme, les départements sont appelés à jouer un rôle essentiel.
- Ils constituent l’échelon de proximité qui garantit l’efficacité de notre politique sociale. Cette réforme conforte leurs missions actuelles. Il n’y a pas de « compétences » nouvelles, au sens juridique de ce terme.
- Certains pourraient craindre de voir leurs missions s’accroître et d’avoir à faire face à de nouvelles dépenses. Nous voulons les rassurer.
- Les rassurer, tout d’abord, parce que nous avons prévu un délai suffisant de mise en place de la réforme pour leur permettre de s’organiser et d’anticiper l’évolution de leurs missions.
- Les rassurer, ensuite, parce que c’est l’inaction qui aurait été la plus coûteuse. Sans la réforme, ils auraient eu à supporter un coût supplémentaire de plus de cent millions d’euros par an d’ici 2020.
- Les rassurer, enfin, en soulignant que c’est le même réseau d’associations qui continuera d’assurer le suivi des personnes protégées et qui assumera l’accompagnement social prévu par la réforme. Ce réseau d’associations, à qui je rends hommage, est le partenaire naturel des collectivités territoriales. Il le restera.
- Le financement de ces associations prestataires s’effectuera désormais grâce à une dotation globale, qui facilitera la gestion de leur budget et la continuité de leur action auprès des personnes suivies. Cette réforme des modes de financement était demandée et attendue depuis plusieurs années par les associations. Beaucoup étaient contraintes de se financer à crédit faute d’une aide suffisamment régulière de l’État. «
Publié le 22/05/2007 à 12:00 par dc4ass
RESUME DES PRINCIPALES DISPOSITIONS
LOI RELATIVE A L'IMMIGRATION ADOPTEE LE 30 JUIN 2006
Entrée en France :
Exigence d'un visa de long séjour : Pour l'obtention d'une carte de séjour, la présentation d'un visa de long séjour est obligatoire, sauf dans les cas où une exception est mentionnée (l'exception concerne presque tous les cas de délivrance de la carte de séjour mention " vie privée et familiale ", sauf les conjoints de Français).
Demande de visa de long séjour : La demande de visa de long séjour donne lieu à la délivrance d'un récépissé indiquant la date de dépôt de la demande.
Condition d'intégration :
L'étranger qui obtient un premier titre de séjour ou qui entre régulièrement en France entre 16 et 18 ans signe un contrat d'accueil et d'intégration par lequel il s'engage à suivre une formation civique ainsi qu'une formation linguistique sanctionnée par un diplôme. Est dispensé de la signature de ce contrat, l'étranger qui a suivi sa scolarité dans un établissement français pendant au moins trois ans.
Le préfet peut refuser de renouveler le premier titre de séjour de l'étranger qui n'a pas respecté de manière volontaire les engagements prévus dans le CAI.
Pour certaines catégories, la délivrance d'une carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée par le maire de la commune (le silence du maire pendant deux mois vaut accord). Les étrangers âgés de plus de 65 ans ne sont pas soumis à la connaissance de la langue française pour la délivrance de la carte de résident.
Liens personnels et familiaux :
Etrangers présents en France depuis plus de dix ans : Les étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans ne bénéficient plus d'une carte de séjour temporaire de plein droit. La préfecture doit soumettre leur dossier à la commission départementale du titre de séjour qui émet un avis sur leur régularisation.
Les étrangers qui résident régulièrement en France depuis plus de dix ans ne bénéficient plus d'une carte de résident.
La protection contre l'éloignement disparaît pour ceux qui résident habituellement en France depuis plus de quinze ans, tout comme la protection relative contre l'expulsion.
Les jeunes : Le jeune entré avant l'âge de treize ans doit résider habituellement en France avec l'un de ses parents pour obtenir une carte de séjour temporaire.
Le jeune confié à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) depuis l'âge de seize ans obtient une carte de séjour temporaire s'il prouve le caractère réel et sérieux de sa formation, l'absence de liens avec la famille restée dans le pays d'origine et son insertion attestée par sa structure d'accueil.
Conjoints de Français : Les conjoints de Français sont soumis à la présentation d'un visa de long séjour pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire. Les autorités consulaires doivent délivrer un récépissé de demande de visa, ils doivent statuer dans les meilleurs délais et ne peuvent refuser la délivrance du visa qu'en cas de fraude, annulation du mariage ou menace à l'ordre public. Les conjoints de Français entrés régulièrement en France et qui justifient de six mois de résidence avec leur conjoint n'ont pas à retourner dans leur pays d'origine puisqu'ils peuvent déposer leur demande de visa à la préfecture du lieu de domicile.
Ils doivent attendre trois ans de vie commune depuis le mariage (au lieu de deux) pour solliciter une carte de résident, qui n'est plus délivrée de plein droit et qui tient compte de l'intégration des intéressés.
En cas de rupture de la vie commune, la carte de résident peut être retirée pendant quatre ans après le mariage sauf si des enfants sont issus de cette union ou en cas de rupture de la vie commune.
Le conjoint de français peut acquérir la nationalité française au bout de quatre ans de vie commune depuis le mariage (au lieu de deux) s'il justifie d'une connaissance suffisante de la langue française. Ce délai est porté à cinq ans (au lieu de trois) si le conjoint étranger n'a pas résidé en France pendant trois ans (au lieu d'un an). L'acquisition de la nationalité française lui est refusée en cas de polygamie ou s'il a fait pratiquer une excision sur une mineure de moins de quinze ans.
La protection contre l'éloignement du territoire et la protection relative contre l'expulsion sont acquises au bout de trois ans de vie commune depuis le mariage (au lieu de deux). La protection absolue contre l'expulsion et le prononcé d'une interdiction du territoire sont acquis au bout de quatre ans de vie commune depuis le mariage (au lieu de trois) et dix ans de résidence régulière en France.
Parents d'enfants français : Les parents d'enfants français doivent subvenir aux besoins de leur enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans (au lieu d'un an) pour obtenir une carte de séjour temporaire et pour être protégés contre une mesure d'éloignement du territoire français.
Pour solliciter une carte de résident les parents d'enfants français doivent être en situation régulière depuis au moins trois ans (au lieu de deux).
Ascendants et descendants de Français : Les ascendants à charge et les descendants de Français doivent produire un visa de long séjour pour obtenir une carte de résident.
Liens personnels et familiaux : Les liens personnels et familiaux qui permettent d'obtenir une carte de séjour temporaire sont appréciés au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que des liens avec la famille restée dans le pays d'origine.
Regroupement familial : Le regroupement familial ne peut être sollicité que si l'étranger réside régulièrement en France depuis 18 mois (au lieu d'un an). Le regroupement familial peut être refusé si l'étranger qui demande à être rejoint par sa famille ne se conforme pas aux principes qui régissent la République. C'est le maire de la commune qui se prononce sur cette condition. Le logement doit être comparable à celui d'une famille vivant dans la même région géographique.
En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour peut être retiré au conjoint entré par regroupement familial dans les trois années suivant l'autorisation d'entrer en France. Ce retrait de titre ne peut avoir lieu si des enfants sont issus de l'union ou si la rupture de la vie commune est liée à des violences conjugales.
Pour solliciter une carte de résident, les bénéficiaires du regroupement familial qui viennent rejoindre un étranger lui-même titulaire d'une carte de résident doivent attendre trois ans (au lieu de deux).
Parents d'un enfant malade : Une APS est délivrée à un seul des deux parents d'un enfant gravement malade, s'il réside avec cet enfant et subvient à son entretien et son éducation. L'APS peut être assortie d'une autorisation de travail, sur présentation d'un contrat de travail.
Parents d'un enfant qui a obtenu le statut de réfugié : Les parents d'un enfant mineur non accompagné qui a obtenu le statut de réfugié obtiennent une carte de résident.
Victimes de la traite des êtres humains ou d'un proxénète : Une carte de séjour temporaire (au lieu d'une autorisation provisoire de séjour) est délivrée aux personnes victimes de la traite des êtres humains ou d'un proxénète et qui porteraient plainte ou témoigneraient contre les personnes accusées d'avoir commis ces faits à leur encontre.
Situations humanitaires :
Dans des situations humanitaires et exceptionnelles définies par la " commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour " les étrangers peuvent obtenir une carte de séjour temporaire. La commission peut également être saisie pour avis par le ministère de l'Intérieur lorsqu'il est saisi d'un recours contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour.
Création d'une carte de séjour " compétences et talents " :
La carte de séjour portant la mention " compétences et talents " est délivrée pour trois ans à l'étranger susceptible de participer au développement économique et au rayonnement de la France et de son pays d'origine. Les critères de régularisation sont déterminés par la " commission nationale des compétences et talents ". La demande peut se faire en France, sur présentation d'un visa de long séjour et sous réserve d'un séjour régulier ou hors de France. C'est le ministère de l'intérieur qui délivre le titre.
La carte de séjour " compétences et talents " est retirée si le titulaire ne remplit plus les conditions qui prévalaient à sa délivrance.
Le conjoint et les enfants du titulaire de la carte " compétences et talents " obtiennent de plein droit une carte de séjour temporaire.
Etudiants :
Carte de séjour étudiant et accès au travail : La carte de séjour " étudiant " est délivrée de plein droit au titulaire d'un visa de long séjour pour étudier dans un établissement qui a signé une convention avec l'Etat, à l'étudiant ayant été admis au concours d'entrée dans un établissement qui a signé une convention avec l'Etat, au boursier du gouvernement français, au titulaire du bac préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou au ressortissant d'un pays ayant signé un accord avec la France.
La carte de séjour " étudiant " donne droit à l'exercice d'une activité salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle. Si l'étudiant travaille davantage, sa carte de séjour peut lui être retirée.
A l'issue de la première carte de séjour, une carte de séjour d'une durée pouvant aller jusqu'à quatre ans est remise à l'étudiant qui prépare un master.
Création d'une Autorisation provisoire de séjour pour recherche d'emploi : Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui a achevé ses études, qui est titulaire d'un diplôme équivalent au master et qui souhaite trouver un emploi. A l'issue de la période de six mois il peut solliciter une carte de séjour temporaire salariée, sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposable.
Stage, volontariat :
Création d'une carte de séjour mention " stagiaire " : Une carte de séjour mention " stagiaire " est délivrée à l'étranger qui suit un stage dans une association agréée par l'administration et qui possède des ressources suffisantes. En cas de nécessité et sous réserve d'une entrée régulière, l'exigence du visa de long séjour peut sauter.
Création d'une Autorisation provisoire de séjour pour mission de volontariat : Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui effectue une mission de volontariat auprès d'une association reconnue d'utilité publique et agréée par la préfecture, à condition que le contrat soit établi avant l'entrée en France, que l'association prenne en charge le volontaire, que celui-ci soit en possession d'un visa de long séjour et s'engage à quitter la France à l'issue de sa mission.
Salariés :
Une carte de séjour est délivrée à l'étranger qui présente un contrat de travail pour un poste caractérisé par des difficultés de recrutement, sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposable. Pour une activité supérieure ou égale à 12 mois, la carte porte la mention " salarié ", et pour une activité inférieure à 12 mois elle porte la mention " travailleur temporaire ". En cas de licenciement durant les trois mois précédant le renouvellement de la carte, celle-ci est renouvelée pour une durée d'un an.
Une carte de séjour mention " travailleur saisonnier " est délivrée pour trois ans à l'étranger qui exécute des travaux saisonniers pendant des périodes n'excédant pas six mois sur douze et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.
Une carte de séjour mention " salarié en mission " est délivrée pour trois ans à l'étranger détaché par son entreprise.
Une carte de séjour portant la mention de l'activité est délivrée à l'étranger qui exerce une activité non soumise à autorisation et qui justifie de ressources.
Une carte de séjour portant la mention de la profession est délivrée au commerçant, artisan ou industriel dont l'activité est économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Ressortissants communautaires et leur famille :
Les ressortissants communautaires et helvétiques peuvent séjourner plus de trois mois en France s'ils travaillent, suivent des études, disposent de ressources suffisantes et d'une assurance maladie, ou sont membres de familles d'un étranger qui remplit l'une de ces conditions.
Par exception, les ressortissants des nouveaux pays communautaires qui souhaitent exercer une activité professionnelle doivent détenir un titre de séjour, sauf s'ils sont titulaires d'un diplôme au moins équivalent à un master obtenu en France. Si l'activité qu'ils souhaitent exercer est caractérisée par des difficultés de recrutement, la situation de l'emploi ne peut pas leur être opposée.
Les étrangers non communautaires qui sont membres de famille d'un ressortissant communautaire peuvent séjourner en France pendant plus de trois mois et doivent être titulaires d'une carte de séjour " salarié " s'ils souhaitent travailler.
Les ressortissants communautaires et les membres de leur famille qui ont résidé en France pendant cinq ans de façon régulière obtiennent un droit permanent au séjour en France. Ce droit disparaît en cas d'absence du territoire français pendant plus de deux années consécutives.
Ressortissants d'un pays tiers admis au séjour dans un autre pays communautaire et leur famille :
L'étranger titulaire du statut de résident de longue durée dans un pays communautaire peut s'établir en France s'il dispose de ressources, d'une assurance maladie et s'il remplit les conditions d'attribution des titres de séjour mention " visiteur ", " étudiant ", " salarié ", " scientifique " ou " profession artistique et culturelle ", sans que soit exigée la condition de visa de long séjour. La carte de séjour délivrée au résident de longue durée-CE n'est plus valable si celui-ci réside en dehors du territoire des Etats membres pendant plus de trois ans, ou en dehors de France pendant plus de six ans.
Le conjoint et l'enfant d'un étranger titulaire du statut de " résident de longue durée-CE " délivré dans un autre pays communautaire reçoivent une carte de séjour temporaire s'ils justifient de ressources, d'une assurance maladie et d'une résidence avec le titulaire du statut de " résident de longue durée-CE ". La carte de séjour délivrée au conjoint d'un résident de longue durée ne lui permet pas de travailler dans la première année suivant sa délivrance.
Nouveaux cas de retrait, de refus de délivrance ou de refus de renouvellement du titre de séjour :
Retrait de la carte de séjour :
La carte de séjour temporaire est retirée si les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies. Une exception est prévue pour les cartes de séjour " salarié " et " travailleur temporaire " qui ne peuvent pas être retirées si le travailleur est involontairement privé d'emploi.
Retrait ou non-renouvellement de la carte de séjour " compétence et talents " :
La carte de séjour " compétences et talents " est retirée si les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies. La première carte de séjour " compétences et talents " délivrée à un ressortissant de la zone de solidarité prioritaire peut ne pas être renouvelée si celui-ci n'a pas participé à une action de coopération avec son pays.
Retrait de la carte de séjour " étudiant " :
La carte de séjour étudiant peut être retirée à l'étranger qui a travaillé plus de 60% du temps de travail annuel. Refus de délivrance de la carte de résident pour excision : Les étrangers condamnés pour avoir commis ou s'être rendus complices de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (excision notamment) ne peuvent pas se voir délivrer une carte de résident.
Retrait de la carte de résident pour outrage ou rébellion :
La carte de résident délivrée à un étranger faisant partie des catégories protégées est remplacée par une carte de séjour temporaire s'il a été condamné pour outrage ou rébellion à l'encontre de personnes exerçant une fonction publique, outrage à l'hymne national ou au drapeau.
Retrait du titre de séjour en cas de rupture de la vie commune :
En cas de rupture de la communauté de vie, le titre de séjour remis au conjoint de Français est retiré pendant les quatre années qui suivent le mariage, sauf en cas de violences conjugales ou d'enfants.
En cas de rupture de la communauté de vie, le titre de séjour remis au bénéficiaire du regroupement familial est retiré pendant les trois années qui suivent l'accord du regroupement familial, sauf en cas de violences conjugales ou d'enfants.
Autres sanctions :
L'employeur à qui a été retiré son titre de séjour pour avoir fait travailler un étranger sans autorisation peut se voir refuser l'accès à une activité professionnelle en France pendant trois ans.
Les commerçants, artisans et industriels qui ne résident pas en France et qui exercent pour la première fois une activité doivent le déclarer à la préfecture, sous peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
La reconnaissance d'un enfant de complaisance est passible de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les étrangers qui font entrer plus d'une épouse en France ne sont plus protégés contre des poursuites pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'un étranger.
Eloignement :
L'obligation de quitter le territoire français : Le retrait, le refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour peut entraîner le prononcé d'une obligation à quitter le territoire français (OQTF), qui représente une fusion des décisions de refus de séjour, d'invitation à quitter le territoire et de reconduite à la frontière. L'arrêté de reconduite à la frontière notifié par voie postale est supprimé.
L'étranger dispose d'un mois pour s'y soumettre, et du même délai pour exercer un recours contentieux contre l'OQTF et la décision fixant le pays de renvoi. Le recours est suspensif mais n'empêche pas le placement en rétention. Le tribunal dispose de trois mois pour statuer sur la requête quand l'étranger est libre, et de 72 heures quand l'étranger est placé en rétention. L'OQTF peut être jugée par un magistrat honoraire.
Assignation à résidence : Les étrangers assignés à résidence par le juge des libertés et de la détention doivent se présenter tous les jours aux services de police ou de gendarmerie.
L'interdiction de revenir en France après la notification d'une OQTF : L'administration peut prononcer un refus d'entrée sur le territoire à un étranger ayant fait l'objet d'un arrêté de reconduite prononcé sur la base d'une menace à l'ordre public et édicté moins d'un an auparavant. L'étranger qui revient malgré tout en France est passible de trois ans d'emprisonnement. Extension de la période de relèvement des interdictions du territoire français et d'abrogation des arrêtés d'expulsion pour les catégories protégées : Sous condition de résidence habituelle en France (c'est-à-dire pas d'absence de France pendant une période de plus de trois ans durant les dix années précédant le 30 avril 2003), les catégories d'étrangers bénéficiaires de la protection absolue peuvent redéposer une demande d'abrogation de leur arrêté d'expulsion ou de relèvement de leur interdiction du territoire. Cette démarche doit être faite pendant une période de six mois après la parution de la loi, et ne concerne que ceux qui avaient déposé une précédente demande avant le 31 décembre 2004.
Nationalité :
Enfants qui n'ont pas bénéficié de l'effet collectif : Les enfants de personnes naturalisées qui n'ont pas bénéficié de la nationalité française en même temps que leur parent peuvent solliciter une naturalisation pendant leur minorité, à condition d'avoir résidé avec leur parent en France pendant 5 ans.
Délai d'instruction des demandes de naturalisation :
Lorsque l'ensemble des pièces est déposé, un récépissé doit être délivré à l'étranger. La réponse à une demande de naturalisation doit intervenir dans un délai de dix-huit mois après la date mentionnée sur le récépissé. Ce délai passe à douze mois lorsque l'étranger est présent en France depuis au moins dix ans.
Suppression de la condition de délai de résidence régulière pour l'acquisition de la nationalité par naturalisation : L'obligation d'un délai de résidence régulière en France est rétablie pour l'obtention d'une naturalisation pour les enfants n'ayant pas bénéficié de l'effet collectif, pour les enfants majeurs et les conjoints d'une personne naturalisée et pour les ressortissants des anciennes colonies.
Cérémonie d'accueil dans la citoyenneté : Une cérémonie d'accueil est organisée pour les personnes qui acquièrent la nationalité française.
Asile :
Aide juridictionnelle : L'aide juridictionnelle sera accordée aux demandeurs d'asile sans condition d'entrée régulière, à compter du 1er décembre 2008.
Pays d'origine sûrs : Coexistence d'une liste nationale et d'une liste européenne pour l'établissement des pays d'origine sûrs.
Divers :
Création d'un compte épargne co-développement : Les établissements de crédits peuvent proposer un compte épargne co-développement aux étrangers résidant régulièrement en France, originaires d'un pays en voie de développement, et qui réalisent des investissements qui concourent au développement économique de leur pays.
Prestations familiales pour les familles polygames : Les prestations familiales ne seront plus versées aux étrangers polygames mais à une personne dite " tuteur aux prestations familiales " désignée par le juge des enfants.
Publié le 22/05/2007 à 12:00 par dc4ass
L’enfance
Le sujet de l’enfance et de l’adolescence en difficulté est revenu sur le devant de la scène par le biais de mineurs délinquants. L’un des nouveaux angles d’approche de la délinquance des mineurs a été de s’interroger sur la responsabilité des parents, sur l’absence des pères de ces ados, sur la capacité des familles à élever leurs enfants, puis sur leurs compétences pour aboutir à la nécessité d’un apprentissage de la « parentalité » dans une société nouvelle, majoritairement urbaine et composée de familles aux géométries renouvelées.
Si le contexte a évolué, il n’en demeure pas moins que la protection de l’enfance et spécialement le placement est un domaine qui éveille toujours en chacun des réactions passionnées fondées tant sur des principes moraux ou idéologiques : le droit de l’enfant, le droit des parents, le rôle de la société.
I. La condition juridique de l’enfant
Depuis la loi du 05/07/74, la majorité est fixée à 18 ans. Tant qu’il n’a pas atteint cet âge, et hormis le rare cas de l’émancipation, le mineur est frappé d’une incapacité générale d’exercice et ne peut gérer ni sa personne, ni ses biens. Les parents sont investis à cet effet de l’autorité parentale, et se voient reconnaître des pouvoirs et des obligations quant aux biens de l’enfant, sous un régime nommé « administration légale ». Il n’en reste pas moins que le mineur dispose de droits qui lui sont propres.
1) L’autorité parentale
L’autorité parentale est régie par la loi du 04/07/70. Elle a été réformée par une loi du 22/07/87 puis par celle du 08/01/93.
Selon l’article 371-2 du Code Civil, l’« autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité ».
L’autorité parentale peut se définir comme l’ensemble des droits, et parfois des obligations, octroyés par la loi aux père et mère de l’enfant pour pourvoir à l’éducation de ce dernier.
Autrefois conçue comme un pouvoir du parent sur l’enfant, l’autorité parentale est de plus en plus considérée comme une mission à accomplir dans l’intérêt de l’enfant.
La garde : c’est le droit de fixer la résidence de l’enfant et d’imposer à tous (mineurs comme tiers), que l’enfant y demeure de manière effective. Les parents peuvent obtenir le secours de la force publique pour faire réintégrer à son domicile le mineur qui aurait quitté la maison familiale. Les tiers qui entraient l’enfant hors de la maison se rendent coupables du délit de détournement de mineur (art 227-7 du Code Pénal). Parce qu’elle est un devoir, la garde est sanctionnée : le parent qui n’assure pas l’hébergement de l’enfant commet le délit d’exposition ou de délaissement d’enfant ou abandon (art 227-11, et encourt le retrait de l’autorité parentale).
La surveillance : surveiller l’enfant, c’est pouvoir contrôler sa vie privée. Les parents peuvent surveiller les activités et relations de l’enfant, sa correspondance. Ce droit, qui doit être exercé dans l’intérêt de l’enfant, se heurte aux droits personnels de l’enfant.
L’éducation : les parents ont le droit de choisir le genre d’éducation scolaire et professionnelle de leur enfant : ils déterminent à ce titre le type d’établissement dans lequel l’enfant se rendra, son orientation professionnelle. Ils peuvent choisir son éducation religieuse. Dabs leur choix, les parents doivent, là encore, tenir compte de l’intérêt de l’enfant et aussi de ses propres opinions. Le droit de correction reconnu par la coutume aux père et mère a des limites imprécises. L’évolution des moeurs le rend cependant de moi sen moins acceptable.
La protection de la santé de l’enfant : en principe, les soins et traitements relèvent de l’autorité parentale. A ce titre, il appartient aux parents de consentir aux interventions chirurgicales. Dans certains cas, le consentement personnel du mineur est lui aussi exigé. Tel en est le cas pour les prélèvements d’organes.
2) Droits de l’enfant mineur
Avant d’aborder les droits de l’enfant, il convient de préciser que selon l’art 372 du Code Civil, « l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ». On peut lire l’une des rares dispositions où la loi civile cherche à gouverner les sentiments.
L’inaptitude naturelle de l’enfant laisse à penser qu’il n’a ni droits ni obligations. La protection accordée au mineur par le droit ne saurait pour autant conduire à nier son autonomie, ni à sacrifier les droits des tiers. Progressivement, a été reconnue à l’enfant une certaine liberté d’agir, de même qu’inversement s’est aggravée sa responsabilité civile.
L’enfant et l’institution judiciaire
- le droit à la parole : la convention internationale de New York du 26/01/90 relative aux droits de l’enfant, reconnaît à l’enfant le droit à la parole. Celle-ci dispose « on donnera notamment à l’enfant l a possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié ».
La loi du 08/01/93, mettant en conformité le droit interne avec ce texte, a introduit dans le code civil 2 principes généraux.
Art 388-1 reconnaît au mineur capable de discernement le droit d’être entendu dans toute procédure le concernant. Le critère retenu est bien celui du discernement et non plus, comme dans la loi antérieure, l’âge de l’enfant. La loi du 22/07/87 prévoyait en effet un seuil d’âge de 13 ans au dessus duquel l’audition était obligatoire.
Le droit pour l’enfant de donner son avis concerne toute procédure intentée qui peut conduire à changer ses conditions de vie. La loi du 08/01/93 a généralisé le droit à l’audition et le droit à prendre l’initiative d’être auditionné. L’enfant peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix (art 388-1). L’avocat est choisi par l’enfant, ou à défaut, désigné par le bâtonnier.
- le droit défendre en justice ses intérêts : le mineur n’a pas la capacité d’ester en justice (sauf dans la procédure d’assistance éducative, dans laquelle le mineur peut lui-même saisir le juge des enfants, interjeter en appel). Il faut donc que l’enfant soit représenté. C’est au représentant l égal qu’incombe cette représentation. Cependant, le mineur est exceptionnellement représenté par un administrateur ad hoc en cas d’opposition d’intérêts avec son représentant. Cet administrateur peut être un membre de la famille, ou un gérant de tutelle.
A noter : la loi de 93 n’a pas reconnu à l’enfant un droit à l’intervention volontaire.
Certes, le mineur peut se faire entendre mais il n’a pas accès à la justice en ce sens qu’il ne peut pas saisir lui-même le juge.
L’enfant et les choix relatifs à sa personne
- l’enfant et ses opinions personnelles : la convention relative aux droits de l’enfant proclame le droit de l’enfant à :
la liberté de penser
la liberté de conscience
la liberté de religion : tout en reconnaissant aux parents le droit de guider le mineur d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités. Cependant, aucune disposition spécifique dans le Code Civil n’a été prise dans la question de la prise en compte des opinions de l’enfant lorsqu’elles sont en opposition avec celles de ses parents. La reconnaissance d’un droit à l’audition lui permet de faire connaître ses choix personnels, notamment quant aux modalités du droit de visite et d’hébergement en cas de divorce de ses parents. Mais s’il peut faire connaître ses désirs, il ne peut les imposer. Il s’agit d’éviter le risque de manipulation de l’enfant par le parent « gardien ». Si les parents, en exerçant le droit de surveillance de leur enfant, peuvent contrôler ses allées et venues, et par la même organiser ses relations avec autrui, ils ne peuvent faire obstacle à ce que certains adultes entretiennent des relations avec lui.
Les grands-parents : s’agissant des rapports avec ceux-ci, l’art 371-4 dispose « les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. A défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le Juge de Affaires Familiales ». A ce titre, les grands-parents peuvent exercer un droit de correspondance, de visite et d’hébergement.
Autre personne, parent ou non : l’art 371-4 prévoit « qu’en considération de situations exceptionnelles, le juge des Affaires Familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d’autres personnes, parents ou non. » Le droit de visite ouvert aux autres personnes est une simple faculté. L’adulte concerné obtiendra ce droit en démontrant les éléments permettant de caractériser une situation exceptionnelle. Pouvant à ce titre bénéficier de ce droit de visite exceptionnel ceux, qui par exemple, l’ont élevé à une certaine époque. Chaque fois qu’il est de l’intérêt de l’enfant, des circonstances exceptionnelles peuvent justifier que certaines personnes puissent entretenir des rapports avec lui, contre la volonté de ses père et mère.
- le mineur et ses propres enfants : un mineur peut reconnaître seul ses propres enfants naturels. La jeune mère mineure peut exercer l’action en recherche de paternité ou une action à fins de subsides sans avoir besoin d’être représentée. Elle peut aussi, seule, décider d’accoucher secrètement. Cette large autonomie s’avère parfois peu protectrice pour la jeune mère désemparée, peu apte à apprécier les conséquences de l’abandon de son enfant.
II. La protection de l’enfant en danger
« Tout enfant doit grandir dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension » affirme le préambule de la convention des Nations Unies de 1990 relative aux droits de l’enfant. Pourtant, la réalité est parfois toute autre : plus de 30 000 enfants sont, chaque année en France, victimes de violences, chiffre qui ne tient pas compte des violences cachées, que les victimes ne peuvent ou ne veulent dénoncer.
Pendant très longtemps, on a eu une vision limitée des besoins et droits de l’enfant.
Il y a eu une prise de conscience tardive. En 1841 : loi pour ne pas faire travailler les enfants.
La Conception internationale sur les droits de convention (convention de New York), adoptée le 21/11/89 sous l’égie de l’ONU.
Entrée en France en 1990.
1) L’enfance en danger
Il n’y a pas de définition de la maltraitance. La maltraitance apparaît dans la loi du 09/07/1989, relative aux mauvais traitements aux mineurs. Elle organise le signalement obligatoire. Puis en 2004, il y a la réserve du secret médical qui a été levée.
Le Code Pénal, les infractions expliquent bien ce qu’est la maltraitance (début de définition) : agression sexuelle, mise en danger de la personne…
Dans le Code Civil, il y a des indications sur ce qu’est la maltraitance, qui justifie assistance éducative : si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducatives peuvent être menées par la justice à la requête des pères et/ ou mères, service où l’enfant a été confié, tuteur.
C’est le Juge des enfants qui est compétent. (TGI)
L’ODAS (Observatoire Décentralisé de l’Action Sociale) est chargé de recenser, analyser l’action des services de protection de l’enfance. Il existe depuis 1989.
Il a défini la maltraitance, en définissant 3 notions :
Les enfants maltraités : ceux qui sont victimes de violences physiques, abus physiques, cruauté mentale, violence psychologique, négligences lourdes ayant des conséquences graves sur le développement physique et
Enfant psychologique. Un enfant maltraité est un enfant en danger.
en
danger
Les enfants à risque : ceux qui connaissent des conditions de vie qui peuvent mettre en danger leur sécurité, leur santé, leur moralité, leur éducation ou leur entretien mais qui ne sont pas pour autant maltraité. Un enfant à risque est un enfant en danger.
Les facteurs de danger : (par rapport au nombre d’enfants signalés on trouve :
- carence éducative des parents : chez 63 % des enfants signalés
- difficulté à assumer la fonction parentale/ éducation
- conflits de couple : concerne + d’1/3 des enfants signalés
- problèmes psychopatho des parents
- dépendance alcool, drogues, maladies
- handicap
- décès parent
- chômage
- difficultés financières
- habitat, environnement
- marginalité, errance
- inoccupation professionnelle des parents (y a de + en + de familles monoparentales).
2) La protection administrative et judiciaire
Dans ce dispositif de protection de l’enfance vont intervenir différentes juridictions, institutions, lois.
Elles vont intervenir à différents titres pour prévenir les infractions à leur encontre.
Avec la Décentralisation de 1982-1983, il y a une nouvelle répartition des compétences et l’Etat a gardé les prérogatives de protection judiciaires.
Toutes les missions de la PJJ relèvent de l’Etat.
Les DDASS ont des contrôles sur les structures médico-sociales prenant en charge les enfants notamment les enfants maltraités.
Le Conseil Général, depuis la décentralisation a compétence en matière de prévention sanitaire maternelle et infantile.
Il doit assurer la prévention et le dépistage de la maltraitance.
L’ASE a pour mission de prévenir, dépister, il y a une possibilité de saisir l’autorité judiciaire.
Le Conseil Général finance les lieux d’accueil pour enfants.
La loi du 02/01/2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance a :
- mise en place un observatoire de l’enfance en danger qui contribue au recueil et à l’analyse des données et des études concernant la maltraitance envers les mineurs en provenance de l’Etat, des collectivités territoriales, établissements publics, fondations, associations oeuvrant dans ce domaine.
Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations, et à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de maltraitance et recense les pratiques de prévention de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire de la maltraitance, dont les résultats évalués ont été jugés concluants, afin d’en assurer la promotion auprès de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et associations oeuvrant dans ce domaine. Il présente au gouvernement et au parlement un rapport annuel rendu public.
- pris des mesures pour lutter contre l’absentéisme scolaire, le signalement des actes
de maltraitance, dispense de l’obligation alimentaire pour les enfants aux parents lorsque ceux-ci étaient maltraités.
LE SIGNALEMENT
Il y a plusieurs sens :
Signalement : information évaluée et écrite présentant une situation d’enfant en danger adressé à
- autorité administrative (ASE)
ou
- autorité judiciaire compétente (procureur)
Le Juge des enfants est saisi par les parents, le procureur, le défenseur des enfants, un tiers digne de confiance.
La loi de 2004, modifie le principe de signalement et le rend plus facile.
Toute personne qui informe l’autorité judiciaire de privations, sévices physiques ou psychiques dont elle a eu connaissance à un mineur quelque soit son âge, n’est plus soumise au secret professionnel.
Un accord de la victime n’est plus nécessaire.
Pour le médecin c’est mieux protégé.
La loi du 10/07/1989 posait l’obligation de signalement d’un enfant maltraité
Chaque département organise un recueil de signalement. Accueil téléphonique.
Au niveau national, il y a un numéro gratuit le 119.
C’est géré par la SNATEM qui est financée par l’Etat et le Conseil Général.
L’anonymat est préservé.
Il y a les écoutants qui recueillent les appels, ils regardent s’ils sont véridiques…
Il peut y avoir des situations transmises à l’ASE.
Il y a des permanences réalisées par l’ASE pour recueillir des informations.
Dans l’éducation nationale, il y a tendance par voie circulaire à faire saisine au procureur.
LA PRISE EN CHARGE
Action Educative en milieu Ouvert (AEMO) administrative
- un contrat est passé entre les parents et l’autorité
- un travailleur social est désigné : équipe ASE, Assistante Sociale, Educateur, Psychologue
Le TS qui est désigné va avoir une action entre les parents et enfants pour apaiser le conflit et faire prendre conscience aux parents des besoins de l’enfant.
Il faut reconnaître et mobiliser les compétences parentales. Il faut essayer un projet.
Action éducative judiciaire
- le juge des enfants est saisi
- il y a des mesures d’assistance éducatives : le juge va désigner un service ou une personne qualifiée pour suivre la famille et l’évolution de l’enfant.
Le juge rend l’ordonnance et précise les délais et les motifs.
Le placement
Cette décision va être prise par le procureur quand rester chez les parents n’est plus possible. Enfant est en danger.
Cette décision peut être décidée en situation d’urgence, ce peut être un placement provisoire.
L’ordonnance est très rapide, limitée à 6 mois (le jugement doit intervenir avant les 6 mois).
Le Code Civil prévoit que ce mineur peut être confié à l’ASE.
L’ASE pourra confier l’enfant à une assistante maternelle et après à une pouponnière ou un foyer.
Si ce n’est pas l’ASE, il peut être confié à l’autre parent, à un autre membre de la famille, un tiers digne de confiance (on va faire une enquête sur lui).
Les structures spécialisées
Le Conseil Général prend en charge les dépenses d’entretien, de formation.
Le Code de l’Action Sociale et des familles organise des moyens d’accueil.
Il doit exister des accueils d’urgence dans les départements :
- le foyer de l’enfance : chargé d’accueillir les enfants ASE en urgence.
A une mission d’observation et d’orientation.
Le personnel est rattaché à la fonction publique hospitalière.
- les structures associatives : sont financées par le Département.
Pour les pouponnières dans les structures associatives, il y a de normes réglementaires.
En ce qui concerne les autres structures, il n’y a pas de normes concerna la qualification, le nombre d’adultes encadrant les enfants…)
Les lieux publics ou privés sont soumis à la loi du 02/01/2002 (établissements sociaux et médico-sociaux et qui dépendant de la PJJ et les associations habilitées).
Ces structures doivent respecter les règles de création, d’autorisation, réhabilitation, droit des usagers.
- les centres éducatifs fermés : concernent uniquement les enfants délinquants
- les maisons d’enfants à caractère social : désignent tout établissement associatif
accueillant des mineurs sous décision de justice, du Conseil Général ou de la Commission
Départementale d’Education Sociale (CDES).
Elles font une assistance éducative et accueillent les jeunes mineurs confiés par l’ASE.
- les foyers d’action éducative : dépendent de la PJJ.
Ils accueillent les enfants sous décision de justice, les jeunes délinquants et les enfants en danger.
Il y a une action éducative, un programme éducatif individuel dont le but est d’orienter au bout de quelques mois avec un retour dans la famille ou si cela n’est pas possible, un retour dans un établissement éducatif.
PJJ : administration autonome de l’administration pénitentiaire mettant en œuvre des principes éducatifs.
Dispositif Prévention Primaire
- PMI : action médicale, sociale, éducatrice, psychologique pour la santé en faveur des futurs parents et enfants
• réseau de soins : au service mère/ enfant. Il y a des consultations pré- natales, éducation familiale. Les consultations sont obligatoires
• quelquefois les consultations sont gratuites
• repérage des difficultés des parents par rapport aux enfants, les manques dont souffre l’enfant
• suivi psychologique pour les parents
• visites à domicile
• activités parents- enfants
• repérage précoce des troubles relations parents/ enfants
• orientation vers les CMP, CAMSP (Centre Action Médico- Sociale Précoce) pour les enfants handicapés
Le Conseil Général a un rôle important
- ASE : peut octroyer des aides financières
Les prestations d’ASE sont prévues dans le code d’Action Sociale (prestations aide à domicile)
Prévention Spécialisée Primaire
Elle va intervenir dans les lieux où il y a un risque d’inadaptation sociale et va organiser des actions pour prévenir
- conseils locaux de sécurité et de prévention contre la délinquance : présidés par le Maire, le Préfet
Ils définissent les actions et objectifs
- conseils départementaux de prévention : ont un rôle moteur dans les actions des conseils locaux.
Sont présidés par le Préfet, le président du Conseil Général
- contrats locaux de sécurité : par rapport à la politique de la ville, ils vont permettre à la justice, la politique, les municipalités, les départements, les collectivités locales de coordonner leurs actions
- groupes locaux de traitement contre la délinquance
Prévention Secondaire
Elle va intervenir dans un contexte familial déjà tendu, grave
Le but est d’éviter les débordements.
- aide à domicile : action d’une TISF ou d’une aide – ménagère
- intervention d’un service aide éducative : consiste à aider par rapport au budget, l’hygiène, entretien du logement, les courses, l’hygiène de l’enfant, accompagnement de l’enfant chez le médecin… C’est une intervention qui va intervenir dans toutes les tâches quotidiennes de la famille.
L’action éducative doit supposer l’accord de la famille.
Il y a un contrat entre le service ASE et le titulaire de l’autorité parentale, il y a :
• les objectifs : par exemple l’amélioration de la prise en charge de l’enfant
• les modalités de l’action
• désignement du TS
• durée de la mesure
- Hébergement pour les femmes enceintes : est pris en charge par le Département (ASE)
Egalement pour les mères isolées avec enfants de – de 3 ans.
Il y a une obligation dans le Département d’avoir des structures d’accueil.
Lorsque les enfants ont + de 3 ans, ils sont pris en charge par la DDASS, les CHRS.
L’accouchement sous X, reconnaît le droit aux mères d’accoucher sous X. Il y a un soin de prévention d’infantiliser.
3) La justice des mineurs délinquants
La loi du 02/01/2004 sur la protection de l’enfance a crée :
- un observatoire de l’enfance en danger
- des dispositions pour lutter contre l’absentéisme scolaire
- expérimentation d’un nouveau mode de financement des services de tutelle
- assouplissement pour l’agrément des Assistantes Maternelles
- dotations versées par l’Etat
La lutte contre la maltraitance a crée :
- un observatoire de l’enfance en danger : il n’y a pas de statt, et pas vraiment d’échanges entre le Conseil Général et l’Etat.
Le rôle est de chiffrer
La mission est de recueillir, d’analyser les données, de recenser des pratiques médico-sociales de prise en charge de la maltraitance.
- un signalement des actes de maltraitance qui est facilité : pour toute personne en cas d’atteinte à un mineur
Avant il y avait une limite d’âge (- de 15ans)
La limite d’âge a été supprimée, y compris lorsqu’il y a atteinte sexuelle
Le signalement par le médecin est + protégé (aucune sanction disciplinaire).
Si la famille engage des poursuites contre le médecin pour violation du secret professionnel, il faudra attendre la décision de la justice.
- les enfants maltraités sont dispensés du droit de fournir l’aide alimentaire pour leurs parents.
En cas de retrait d’autorité parentale, l’enfant est dispensé de l’aide alimentaire parentale.
- les mesures d’assistance éducative concernent les enfants : elles sont ordonnées par le Juge, à la requête du père et/ ou de la mère, du service ou personne à qui l’enfant a été confié.
Dans la mesure du possible, le Juge doit recueillir l’avis familial.
Le Juge va se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.
L’absentéisme scolaire
La loi suspend les disponibilités qui permettaient de supprimer les prestations familiales.
A la place, il y a une procédure par étapes fondée sur un dialogue, pour mieux signaler les absences.
La mairie de la ville doit faire connaître à l’inspecteur de l’académie les manquements d’inscription, les absences.
Les Assistantes Sociales peuvent signaler les absences.
La famille est convoquée par l’inspecteur de l’académie
Des mesures éducatives sont proposées pour la famille ainsi qu’un soutien à la parentalité et des mesures éducatives pour les enfants.
Il y a un recours judiciaire et une saisine du procureur faite par l’inspecteur.
Les parents encourent des sanctions pénales (montant max de l’amende 750 €)
L’ordonnance du 02/02/1945 est la base de la justice des mineurs.
Elle met la priorité à l’éducatif, il y a une dérogation à titre exceptionnel.
La spécialisation des magistrats, l’âge du mineur sont pris en compte.
La loi Perben de septembre 2002 et de mars 2004 ont renforcé le traitement de la délinquance des mineurs.
La loi Perben, prévoit des modifications du Code Pénal : abandon du principe d’irresponsabilité quand le mineur est capable de discernement (expertise psychiatrique)
- pour un enfant de moins de 10 ans : il peut être entendu par la police et ne peut être maintenu dans les locaux. S’il est déclaré responsable, il encourt une mesure éducative.
- Pour un enfant de 10 à 13 ans : il peut être entendu par la police, maintenu dans les locaux.
Il y a des mesures et sanctions éducatives (confiscation de l’objet du délit, interdiction de paraître dans un lieu, réparer, stage de formation civique). Il peut aller au tribunal pour enfants.
- Pour un enfant de 13 à 16 ans : il y a une garde à vue pour une affaire criminelle. Il y a des mesures et sanctions éducatives ainsi qu’une peine d’emprisonnement. Y a centre éducatifs fermés.
- Pour un enfant de 16 à 18 ans : il peut être mis en détention provisoire pour crime, délit.
Centre Educatif Fermés. Y a sanction éducatives ou une peine (excuse de minorité écartée).
La loi Perben a pris des dispositions sur la protection des mineurs, des mesures pour lutter contre les infractions sexuelles (première cause d’incarcération). Il y a un taux de récidive important.
Les vols, stupéfiants ont diminué.
Le fichier national a été crée.
La loi de septembre 2002, face à cette délinquance croissante, et dans le souci de protéger l’ordre public a renforcé les règles pénales en créant des sanctions éducatives et un mandat de dépôt à partir de 13 ans (empêcher l’enfant de rentrer chez lui, mettre l’enfant à la police).
Les juridictions sont spécialisées :
- juge pour enfants
- tribunal pour enfants (délits)
- cour d’assise des mineurs (crime)
III. Protection de l’enfance en général
La PAJE : pour les enfants nés à partir du 01/01/2004
La prime à la naissance ou adaptation : le montant est versé sous conditions de ressources au 01/01/2005 (800€) versé au cours du 7ème mois de grossesse.
En cas d’adoption, dès le mois suivant l’arrivée de l’enfant au foyer.
Allocation de base :montant de 161 € sous conditions de ressources en plus des allocations familiales. Dépend du nombre d’enfants. Il y a une distinction entre les ménages avec 1 ou 2 revenus.
Complément de libre choix d’activité : sans conditions de ressources. Dès le premier enfant. En cas de total ou partiel arrêt d’activité pour s’occuper de l’enfant.
Il faut avoir travaillé 2 ans avant la naissance, soit 4 ans pour un 2ème enfant.
Complément de libre choix de mode de garde : enfant de moins de 6 ans gardé par une assistante maternelle agrée ou à domicile ou 1 employée de maison. Y a des conditions de ressources.
Il y a une prise en charge des cotisations sociales du salarié quelques soient les ressources (totales ou partielles).
Il y a une aide de la CAF à hauteur de 85 % du salaire net du salarié dans la limite d’un plafond (par rapport à l’âge de l’enfant et les revenus).
Publié le 22/05/2007 à 12:00 par dc4ass
INDEMNISATION DU CHÔMAGE
OU POLITIQUE DE TRAITEMENT DU CHÔMAGE
Introduction
Conformément à l’article L.351-1 du Code du Travail, « Les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et à la recherche d’un emploi, ont droit à un revenu de règlement. Ce revenu consiste soit en une allocation d’assurance, soit de solidarité. De plus, au-delà de l’indemnisation, la politique sociale du traitement du chômage vise à mettre en place des dispositifs facilitant la première embauche des jeunes, la reprise d’activité pour les chômeurs de longue durée ou pour les chômeurs de l’exclusion.
C’est pourquoi le titre 1er de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18/01/2005 concerne « la mobilisation pour l’emploi ».
La question de l’indemnisation et du traitement du chômage interroge la notion de chômage, le concept de chômeur, ainsi que le droit au travail tel qu’il est inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946, à savoir « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ». De plus, dans sa décision du 30/03/2006 sur la loi de l’inégalité de chances, le Conseil Constitutionnel souhaite du législateur qu’il s’efforce de « Permettre l’exercice du droit pour chacun d’obtenir un emploi tout en permettant l’exercice de ce droit par le plus grand nombre et, le cas échéant, de s’efforcer de remédier à la précarité de l’emploi ». D’autant que le droit au travail a été qualifié de liberté fondamentale par ce même Conseil en mai 2005.
C’est pourquoi étudier la politique sociale du traitement du chômage conduit à mieux comprendre l’indemnisation du chômage, tant dans une logique d’assurance que d’assistance, au travers d’une meilleure connaissance du régime d’assurance et du régime de solidarité, afin de pouvoir cerner les politiques d’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi.
I – L’INDEMNISATION DU CHOMAGE
Elle est un élément du système de protection sociale qui tend à protéger les individus contre les conséquences pécuniaires de la perte involontaire d’emploi.
Gérée par l’UNEDIC (Union Nationale interprofessionnelle pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce) et mise en place par les ASSEDIC (Association pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce), elle s’inscrit aussi, et d’autant plus depuis la loi du 18/01/2005, dans les politiques de l’emploi.
Elle est inscrite dans une logique d’assurance comme d’assistance, elle comporte 2 régimes différenciés.
A) Le régime d’assurance
Il a été mis en place par un accord entre le patronat et certains syndicats le 31/12/1958. Il a connu d’importantes modifications, notamment en 1992 et en 1993, et surtout par la loi du 17/07/2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif, culturel du Plan d’Aide au Retour à l’Emploi (PARE).
Il est financé par les cotisations sociales (patronales et salariales). Il indemnise des personnes involontairement privées d’emploi qui ont travaillé une certaine durée de temps et/ou un certain nombre d’heures, donc qui ont cotisé. Les allocations relevant de ce régime sont donc calculées en fonction du salaire perçu lors de la situation d’emploi.
La réglementation de ce régime repose sur des conventions, relevant de mécanismes de négociations collectives entre les représentants du patronat (= employeurs ; ex : CGPME, MEDEF…) et les représentants des salariés (= syndicats) qui aboutissent à des accords nationaux interprofessionnels.
L’Etat agréé les dispositions conventionnelles pour qu’elles s’appliquent obligatoirement à l’ensemble des employeurs et salariés du secteur privé. Ces conventions sont conclues pour des durées déterminées en fonction de la situation financière du régime.
Ce régime d’assurance chômage est paritaire, c’est-à-dire qu’il repose sur une égale représentation des organisations d’employeurs et de salariés, tant dans l’élaboration des textes que dans leur mise en œuvre au niveau national avec l’UNEDIC qu’au niveau local avec les ASSEDIC.
B) Le régime de solidarité
Il est financé par l’Etat. Il verse des prestations d’aide sociale dites « allocations d’assistance » ou « allocation de solidarité » à 3 catégories de chômeurs :
- les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations du régime d’assurance chômage
- les demandeurs d’emploi qui n’ont pas de référence et/ou d’expérience de travail et qui rencontrent des difficultés particulières d’insertion professionnelle
- les travailleurs privés d’emploi qui justifient de 160 trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse.
Ces allocations étaient dites « de solidarité », sont forfaitaires et attribuées sous condition de ressources du foyer.
Ce en quoi nous pouvons avancer que le régime de solidarité est un régime subsidiaire de l’indemnisation du chômage. Son financement relève de l’impôt.
Les règles d’attribution des allocations du régime de solidarité sont décidées par les pouvoirs publics et elles s’intègrent dans le fonctionnement du régime d’assurance chômage, c’est-à-dire que l’Etat a passé une convention avec l’UNEDIC pour la question du régime de solidarité et avec les ASSEDIC pour le versement des allocations d’assistance.
II – LES INSTITUTIONS DE L’INDEMNISATION DU CHOMAGE
Ce sont les acteurs institutionnels. Deux institutions participent en qualité d’acteurs principaux à l’indemnisation du chômage du système de protection sociale : les ASSEDIC et l’UNEDIC.
Elles sont des associations à but non lucratif relevant du droit privé. Elles prennent en compte les questions relatives à l’indemnisation du chômage et mettre en œuvre avec les partenaires des politiques de l’emploi, c’est-à-dire la DGEFP (Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle) (cf. document p. 127), l’ANPE (Agence Nationale Pour l’Emploi)… Les dispositions et mesures destinées à favoriser le retour à l’emploi, l’aide à la formation, à l’embauche et à la mobilité (cf. organigramme de la cohésion + document p. 123 à 160).
A) L’UNEDIC
Elle gère l’ensemble des dispositifs d’aide aux demandeurs d’emploi et les finances relatives au paiement des allocations des régimes d’assurance et de solidarité.
L’UNEDIC veille à une égalité de traitement de tous les demandeurs d’emploi, en application de la réglementation. Elle contrôle, regroupe et coordonne les ASSEDIC.
B) Les ASSEDIC
Au nombre de 30 sur le territoire français, c’est-à-dire métropole, DOM et TOM, elles sont chargées de l’affiliation des entreprises du recouvrement des cotisations et de versement des allocations des régimes d’assurance et de solidarité.
Elles se subdivisent en unités déconcentrées, les « antennes », dans le but de favoriser la proximité avec le public.
Elles travaillent avec les partenaires du traitement du chômage, c’est-à-dire les services et organismes qui s’inscrivent dans les politiques de l’emploi et de la formation professionnelle.
III – LES PARTENAIRES INSCRITS DANS LES POLITIQUES DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
A) L’ANPE
Elle est un établissement public sous tutelle du Ministère chargé de l’emploi, du travail et de l’insertion professionnelle des jeunes (Mr LARCHER), lui-même relevant du Ministère de la Cohésion Sociale et du Logement.
La mission de l’ANPE est d’intervenir sur le marché du travail. Elle se doit :
- de mettre en adéquation l’offre et la demande d’emploi
- d’informer, de conseiller et d’orienter les demandeurs d’emploi dans leurs démarches d’emploi et de formation
- de gérer la liste des demandeurs d’emploi
- d’assister les employeurs dans l’embauche et le reclassement des salariés.
B) La DGEFP et la DDTEFP
Elles sont des services du Ministère de l’Emploi. L’un relève de l’administration centrale ; l’autre est un service déconcentré.
Leur mission est de mettre en œuvre les politiques définies par les pouvoirs publics dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Elles sont chargées de contrôler les recherches d’emploi des demandeurs et de décider, le cas échéant, si ces derniers justifient du maintien de leurs allocations.
C) L’AFPA
C’est l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes. C’est un organisme privé de formation professionnelle pour adultes placé sous tutelle du Ministère de l’emploi, ayant une mission de service public. Elle s’adresse aussi bien aux demandeurs d’emploi qu’aux salariés des entreprises.
Elle a pour mission d’informer, d’évaluer et d’assurer des formations adaptées aux besoins du marché du travail.
IV – LES D’INDEMNISATION DU CHOMAGE
Seules les ASSEDIC sont compétentes et ont pour mission de verser les allocations, qu’elles soient du régime d’assurance ou de solidarité. D’où les indemnisations du chômage qui reposent sur un seul interlocuteur pour les demandeurs d’emploi : les ASSEDIC. C’est ainsi que se justifie en France la notion de « guichet unique ».
A) Les prestations relevant du régime d’assurance
Depuis la loi du 17/01/2001, date de mise en place du PARE, et de la nouvelle convention signée le 18/01/2006, une double prestation traduite par le versement d’une allocation existe. Il s’agit :
- des aides et d’un soutien personnalisé à la recherche d’emploi
- des allocations basées sur l’ancien salaire.
1°/ Les aides et le soutien personnalisé à la recherche d’emploi
Aide et soutien se confirment par l’élaboration d’un PAP (Projet d’Action Personnalisé) et par des aides au reclassement pouvant être accordées par les ASSEDIC au cours du PAP.
a) Le PAP
Il est établi à la suite d’un entretien approfondi entre le demandeur d’emploi et le conseiller de l’ANPE dans le mois qui suit l’inscription comme demandeur d’emploi. Cet entretien doit permettre l’inventaire des moyens pour que le demandeur d’emploi en retrouve un, c’est-à-dire :
- lister les emplois qu’ils vont occuper au regard de sa qualification pouvant aussi conduire à une reconversion
- lister ces souhaits de formation.
S’il n’existe pas d’idées précises, un examen des compétences professionnel peut être envisagé. Les ASSEDIC vont alors suivre les conditions dans lesquelles le demandeur exécute le PAP.
Si dans les 6 mois, il n’a pas retrouvé d’emploi, alors le PAP est revu avec le conseiller de l’ANPE. Dans ce cas, un bilan de compétences approfondi lui est vivement proposé.
Si au terme des 12 mois il n’a toujours pas d’emploi, alors les ASSEDIC développent des moyens pour favoriser son emploi en versant une aide à l’embauche, éventuellement à l’employeur qui accepte d’embaucher le demandeur d’emploi (voir plus loin les politiques d’insertion professionnelle).
S’agit-il d’un retour à l’emploi ou d’une lutte contre le chômage de longue durée ? A qui le PAP profite-il ?
b) Les aides au reclassement
Dans le cadre d’un PAP établi, les ASSEDIC peuvent verser au demandeur d’emploi certaines aides comme :
- l’aide à la mobilité géographique
- les aides à la formation (frais de formation…).
2°/ L’allocation de retour à l’emploi (ARE)
a) Les conditions d’ouverture de droit
Il y a 6 conditions :
- avoir travaillé au moins 6 mois au cours des 22 derniers mois
- ne pas avoir quitté volontairement son dernier emploi sauf quand la démission peut être considérée comme légitime (suivre un conjoint, etc). Toute personne qui a démissionné peut demander un examen de son dossier en commission paritaire si elle n’a pas trouvé d’emploi dans les 4 mois qui suivent sa démission
- être physiquement apte à l’exercice d’un emploi (pas d’arrêt maladie, d’accident du travail, de maternité…)
- être inscrit comme demandeur d’emploi auprès des ASSEDIC
- être à la recherche permanente et effective d’un emploi
- être âgé de moins de 60 ans (sauf si le demandeur ne justifie pas de 160 trimestres validés à l’assurance vieillesse) => l’ARE est alors reportée à 65 ans.
b) Les conditions de versement de l’ARE
Le montant de l’ARE est déterminé à partir des montants perçus antérieurement et des modes d’activité. Le montant des salaires perçus antérieurement correspond au montant brut de ces revenus, sans prise en compte des indemnités de licenciement, par exemple.
Le versement de l’ARE n’est jamais immédiat. Un délai de carence d’un minimum de 7 jours et d’un maximum de 75 jours est appliqué. Il dépend, par exemple, d’un versement des congés payés…
Dès la signature du PAP, le versement de l’ARE est envisageable. C’est pourquoi le dispositif est qualifié de PARE. La durée de l’indemnisation est déterminée par la durée de travail antérieure allant de 213 jours minimum (= on a travaillé 6 mois) à 1 095 jours (= on a travaillé environ 2 ans) au cours des 27 derniers mois, selon l’article 12 de la convention du 18/01/2006.
L’ARE est versée à taux constant pendant toute la durée de l’indemnisation. En juin 2006, le Gouvernement a adopté un plan national d’action concentré pour l’emploi des seniors (plan 2006-2010), ayant pour objet d’accroître le taux d’emploi des 55 – 64 ans. Ce plan a été présenté comme un enjeu majeur de la cohésion sociale s’agissant de promouvoir un vieillissement actif au travail.
B) Les prestations relevant du régime de solidarité
Elles se traduisent par le versement de 4 types d’allocations toutes forfaitaires et fonction des ressources du foyer :
- l’Allocation de Fin de Formation (AFF)
- l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS)
- l’Allocation d’Insertion (AI)
- l’Allocation Equivalent Retraite (AER).
1°/ L’Allocation de Fin de Formation (AFF)
Elle est versée aux chômeurs suivant une formation et ayant épuisé les droits à l’ARE.
2°/ L’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS)
C’est une prestation d’aide sociale incessible et insaisissable. Elle est versée pour 6 mois renouvelable au maximum 5 fois, soit pour maximum 3 ans aux demandeurs d’emploi qui ont organisé leurs droits à l’ARE ou à l’AFF (travaux en cours), qui satisfont à des conditions de ressources et d’activités antérieures. Elle est aussi versée aux demandeurs d’emploi de plus de 50 ans, majorée pour les allocataires :
- âgés de 55 ans et justifiant de 20 ans d’activité salariée
- âgés de 57 ans et demi et justifiant de 10 ans d’activité salariée
- justifiant de 160 trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse (mais pas l’âge requis = moins de 60 ans).
Le montant forfaitaire de l’ASS est de 14,25 € par jour. Pour la percevoir, le demandeur doit disposer de ressources inférieures au plafond fixé par décret.
Le refus ou le retrait de l’ASS relève de la compétence du préfet car c’est une aide sociale d’Etat au niveau départemental.
3°/ L’Allocation d’Insertion (AI)
Comme l’ASS, elle est incessible, insaisissable et versée sous condition de ressources.
Elle est versée à certaines catégories de population :
- dans l’année qui suit leur libération, aux détenus, après 2 mois de détention ou plus, et dans des conditions particulières
- aux victimes d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le contrat est suspendu et en attente d’un stage de reconversion (= reclassement)
- aux salariés expatriés non affiliés à un régime d’assurance chômage et justifiant de 182 jours d’activité
- aux étrangers demandeurs d’asile
- aux réfugiés politique.
Elle est versée pour 6 mois renouvelables une fois. Son montant journalier forfaitaire est de 10,04 €.
4°/ L’Allocation Equivalent Retraite (AER)
Instituée par l’article R.144 de la loi des Finances pour 2002, elle a été créée dans un but d’une équité des chômeurs les plus âgés. Elle s’adresse aux demandeurs d’emploi justifiant de 160 trimestres avant leurs 60 ans.
Elle se substitue à l’ASS et au RMI et prend la suite de l’ARE. Elle est incessible et insaisissable. Son montant est fixé à 30,77 € par jour.
V – LES POLITIQUES D’INSERTION PROFESSIONNELLE DES DEMANDEURS D’EMPLOI
Aujourd’hui, le PARE apparaît comme le nouveau dispositif d’insertion des chômeurs. Les moyens du PARE sont les nouveaux dispositifs d’insertion inscrits dans les politiques spécifiques de l’emploi, à savoir :
A) Les contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE)
Les CAE sont des contrats aidés qui s’inscrivent dans le secteur non marchand (= services). Ils relèvent de contrats de droit privé et s’observent sous forme de CDD d’une durée minimale de 6 mois et pour une durée hebdomadaire de d’au moins 20 heures, sauf exception due aux difficultés d’insertion de la personne embauchée.
Ces contrats sont dits « aidés » dans la mesure où l’Etat verse une aide qui ne peut excéder 95% du taux du SMIC horaire (décret du 17/03/2005).
Ils sont inscrits dans l’article 44 de la loi du 18/01/2005 sur la cohésion sociale. Il remplace les CES et CEC. Les textes prévoient une durée minimale de 6 mois. Ils s’adressent aux chômeurs de longue durée ou âgés de plus de 50 ans, aux allocataires du RMI, de l’ASS, de l’API et jeunes âgés de 18 à 25 ans rencontrant des difficultés d’insertion.
Le Conseil Constitutionnel ne contraint pas les collectivités territoriales à recruter des personnes dans le cadre des CAE.
B) Les contrats Initiative Emploi (CIE)
Les CIE sont des contrats aidés qui s’inscrivent dans le secteur marchand (= commerces). Ils relèvent de contrats du droit privé et s’observent sous forme de CDD ou CDI entre un employeur de métropole (pas DOM ni TOM) relevant du régime d’assurance chômage et une personne demandeur d’emploi.
Ce sont des contrats aidés dans la mesure où l’Etat intervient au maximum par versement d’une aide de 47% du taux du SMIC horaire.
Crée par la loi du 04/08/1995, le régime juridique du CIE a été modifié par l’article 45 de la loi du 18/01/2005 sur la cohésion sociale. Cet article précise que des CIE ont pour objet de faciliter l’insertion professionnelle durable des demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi.
En fonction de sa situation, le bénéficiaire d’un CIE peut se voir attribuer une aide de l’Etat allant de 350 à 500 € par mois.
La durée de temps de travail ne peut être inférieure à 17h30 par semaine. En CDD, la durée doit varier entre 12 et 24 mois renouvelable une seule fois.
C) Les contrats d’Avenir
Ils sont prévus par l’article 49 de la loi de la cohésion sociale du 18/01/2005. Ils visent à faciliter l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires de l’ASS, du RMI ou de l’API.
L’objectif du Gouvernement actuel est de proposer 1 000 000de contrats entre 2005 et 2009. Ils de droit privé à durée déterminée de 2 ans. La durée de travail hebdomadaire est fixée à 26 heures.
La conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d’une convention entre le bénéficiaire du contrat, le Président du Conseil Général ou le Maire, le représentant de l’Etat et l’employeur. Cela signifie que la mise en œuvre des contrats est assurée par les collectivités territoriales départementales ou communales.
La rémunération du bénéficiaire du contrat est le SMIC horaire. De son côté, l’employeur perçoit une aide dont le montant est égal à celui de l’allocation du RMI et une aide en plus versée par l’Etat si l’employeur embauche la personne en CDI.
La loi du 26/07/2005 confie au département le pilotage des contrats d’avenir.
D) Les contrats d’Insertion RMA (CI-RMA)
Le Conseil Constitutionnel a relié le RMA au 5e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; l’insertion sociale étant reliée à l’insertion professionnelle. Pris pour l’application de la loi du 18/12/2003, les décrets d’application du CI-RMA datent de mars 2004.
Le CI-RMA est un CDD de droit privé à temps partiel, soit 20 heures hebdomadaires d’une durée de 6 mois renouvelables maximum 2 fois, soit 18 mois à condition de l’acceptation du département.
Le bénéficiaire du RMA en activité perçoit un RMA égal au SMIC versé par l’employeur. Ce dernier, quant à lui, perçoit une aide au département égal au montant du RMI pour une personne seule.
Le CI-RMA concerne les bénéficiaires du RMI, de l’ASS, de l’API et, par décret du 20/04/2006, de l’AAH.
La convention ouvrant droit au CI-RMA est signée par l’ANPE pour le compte de l’Etat quand le bénéficiaire perçoit l’ASS ou l’API, et par le Président du Conseil Général quand le bénéficiaire perçoit le RMI ou l’AAH.
Conclusion
La politique du traitement du chômage concerne des personnes involontairement privées d’emploi, indemnisées d’abord par le régime d’assurance puis de solidarité de l’indemnisation du chômage. Cette politique tend à faciliter l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi par le traitement du chômage de courte et de longue durée.
Toutefois, certains souffrent d’un chômage d’exclusion dont le traitement passe par un accompagnement en terme d’insertion sociale et professionnelle. C’est pourquoi les pouvoirs publics ont développé des politiques sociales pour lutter contre ces exclusions avec l’instauration du RMI dès 1988 et un développement de dispositifs d’aide à l’emploi des jeunes renforcé par la loi du 18/01/2005 sur la cohésion sociale.
Publié le 22/05/2007 à 12:00 par dc4ass
POLITIQUES SOCIALES
SCOLARISATION DES PERSONNES HANDICAPEES
I - Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées le 11 février 2005
En matière de scolarisation, cette loi donne droit à tout enfant et adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, d’être inscrit dans l’école ou l’établissement d’enseignement le plus proche de son domicile.
1. MODIFICATIONS SEMANTIQUES :
La loi retire l’opposition entre éducation ordinaire et éducation spéciale (terme supprimé dans les différents codes)
L’allocation d’éducation spéciale devient allocation d’éducation de l’enfant handicapé sans modification quant à la nature et aux conditions d’attribution
L’expression « intégration scolaire » devient scolarisation
La loi remplace les commissions de l’éducation spéciale par commission des droits et de l’autonomie de la personne handicapée (CDAPH)
Le projet individuel de formation devient le projet personnalisé de scolarisation
2. BUT DE LA LOI
Sans remettre en cause les établissements spécialisés, cette loi veut favoriser une formation au plus proche du domicile avec l’introduction de la notion « établissement de référence ». D’autre part, cette loi permet de :
Mettre en place une évaluation des besoins, support à l’élaboration d’un projet de scolarisation personnalisé
Construire de réels parcours de formation
Réaffirmer le rôle de l’éducation nationale et de ce fait, l’Etat
II – Renforcement du principe de scolarisation des personnes handicapées
Le principe du droit à l’éducation des enfants et adolescents handicapés est inscrit dans la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 mais sa mise en œuvre n’est pas satisfaisante.
35.000 à 45.000 enfants handicapés ne sont pas du tout scolarisés selon les rapports parlementaires.
Par la nouvelle loi du 11 février 2005, le principe de l’obligation scolaire se substitue à celui de l’obligation éducative. En se recentrant sur cette obligation scolaire, le législateur souhaite réaffirmer la priorité à la scolarisation individuelle ou collective dans des écoles ou établissement d’enseignement public ou privés sous contrôle de l’état.
1. LE DROIT A L’INSCRIPTION
Etablissement de référence
● Il s’agira de l’établissement le plus proche du domicile de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap (code de l’éducation L112-1 nouveau code).
• Les jeunes soumis à cette obligation sont âgés de 6 à 16 ans (scolarisation obligatoire pour tous).
• Si la demande en est faite par les parent, les enfant peuvent intégrer les maternelles dès l’âge de 3 ans.
• En matière d’enseignement supérieur la notion d’établissement de référence (le plus proche) n’a plus lieu d’être.
• La scolarisation est complétée en cas de besoins par des actions pédagogiques, psychologique, éducatives, sociales, médicales et paramédicale coordonné dans le cadre d’un projet personnalisé.
Les autres structures
• Lorsque le jeune, dans le cadre de son projet personnalisé doit recevoir sa formation au sein du dispositif adapté, il pourra être inscrit dans une autre école.
• Lorsqu’il est accueilli dans un établissement ou service médico-social ou établissement de santé, il peut être inscrit dans une autre école que celle la plus proche de son domicile. L’établissement de référence sera de ce fait le plus proche du centre où est accueilli l’enfant.
• Enfin, l’enfant ou adolescent peut avoir recours à l’enseignement à distance.
Accessibilité des locaux
L’application de loi est notamment liée à l’accessibilité des locaux. Si l’établissement ne peut recevoir le jeune, le surcoût imputable à son transport vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour lé mise en accessibilité des locaux.
2. REAFFIRMATION DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT
La loi du 11 février 2005 réaffirme que l’état devra mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire.
III – Les modalités de la scolarisation
• Dans l’enseignement primaire et secondaire, les jeunes présentant un handicap doivent être scolarisés dans les établissement communaux, départementaux, et les lycées sous compétence de l’Etat. Cette scolarisation s’effectue si nécessaire au sein de dispositifs adaptés lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins de l’enfant.
• Dans l’enseignement supérieur, la loi pose également l’obligation d’accueil de l’étudiant présentant un handicap en assurant la formation et en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs études.
• Dans le code de l’éducation, l’article L112 indique que tout enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences. Elle est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH. En fonction des résultats, il sera proposé un parcours de formation qui fera l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation en favorisant chaque fois que possible la scolarisation en milieu scolaire ordinaire. Il proposera les modalités de déroulement de la scolarité coordonné avec les mesures permettant l’accompagnement du jeune.
• Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et les décisions sont toujours prise avec leur accord.
• Cette loi donne une valeur légale aux équipes de suivi de la scolarisation. Créées dans chaque département, elles assurent le suivi des décisionsµ. Elles comprennent l’ensemble des personnes sui concourent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation. L’équipe pourra, en accord avec les parents, demander une révision de l’orientation.
IV – Dispositions relatives aux personnels
• La loi inscrit l’obligation de formation initiales et continue des enseignants et personnels d’encadrement, d’accueil, technique et de service.
• Les assistants d’éducation intervenaient déjà de l’école maternelle au lycée. La loi étend ce dispositif aux étudiants pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la CDAPH.
V – La CDAPH
• Créée par la Loi du 11 février 2005, la CDAPH remplace depuis le 1 janvier 2006 la commission de l’éducation spéciale (CDES) compétente pour les enfants handicapés et la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) compétente pour les adultes.
•Elle est constitué au sein de chaque Maison Départemental des Personnes handicapés (MDPH).
• Compétences de la CDAPH :
Evaluer avec précision la situation de chaque enfant et déterminer les prises encharge et les aides qui conviennent
Se prononcer sur le droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé versée par la caisse d’allocations familiales
Se prononcer quant à la prestation de compensation et l’attribution de compléments de ressources
• Compétences de la CDAPH en matière de scolarisation des enfants
Prendre les décisions sur l’orientation des personnes handicapées et sur les mesures nécessaires à leur insertion scolaire ou professionnelle et sociale
Désigner le type d’établissement ou de service susceptible d’accueillir l’enfant ou l’adolescent ainsi que les prises en charge nécessaires.
Accorder l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé en égard à son taux d’incapacité permanente et son complément
Accorder la prestation de compensation
VI – La Maison Départementale des Personnes handicapées (MDPH)
• Il s’agit d’un lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées. Elles ont été créées par la loi du 11 février 2005 ;
• Les MDPH ont 8 missions principales :
Informer et accompagner les personnes handicapées et leur famille.
Mettre en place et organiser l’équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins de la personne.
Assurer l’organisation de la CDAPH.
Recevoir toutes les demandes de droits ou prestations.
Organiser une mission de conciliation.
Assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions prises.
Organiser des actions de coordination avec les dispositifs sanitaires et médico-sociaux.
Mettre en place un numéro téléphonique pour les appels d’urgence et une équipe de veille pour les soins infirmiers.
VII – Projet personnalisé de scolarisation
• Il remplace le projet individuel d’intégration. Ce projet a pour but de garantir l’ajustement des actions pédagogiques en tenant compte des prises en charge médicales, paramédicales, psychologique ou sociales dont peut faire l’objet l’élève.
• Il doit être élaboré a partir des informations recueillies auprès de la famille, des enseignants, des médecins…. Il lie tous les partenaires et précise les modalités d’intervention des personnes spécialisées.
• Les modalités de participation des parents y sont également recueillies.
• Le projet personnalisé de scolarisation est révisable à tout moment.
VIII – Les différents dispositifs mis en place
1. SESSAD (SERVICE D’EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE)
• Equipe pluridisciplinaire dont l’action vise à apporter un soutien spécialisé aux jeunes maintenus en milieu ordinaire.
• Selon l’âge et le handicap de la personne, les appellations sont différentes :
SAFED (Service d’accompagnement familial et d’éducation précoce) : déficients sensoriels de 0 à 3 ans
SSEFIS (service de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire) : déficients auditifs après 3 ans
SAAAIS (service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire) : déficients visuels
SSAD (service de soins et d’aide à domicile
•Le SESSAD prend des formes variables en fonction des besoins de l’enfant (actes médicaux spécialisés, rééducation…). C’est également dans le cadre d’un SESSAD que peut trouver place l’intervention d’un enseignant spécialisé.
2. CLIS (CLASSE D’INTEGRATION SCOLAIRE)
• Elles permettent l’accueil dans un cadre primaire ordinaire d’un petit groupe d’enfants (12 max.) présentant le même type de handicap.
• Il existe 4 catégories de CLIS :
Handicap mental
Handicap auditif
Handicap visuel
Handicap moteur
• Les CLIS accueillent les enfants dont le handicap ne permet pas d’envisager une intégration individuelle continue dans une classe ordinaire. Chaque CLIS repose sur un projet pédagogique spécifique. L’élève admis en CLIS doit être capable, d’une part, d’assumes les contraintes et exigences minimales de comportement qu’implique la vie à l’école, et d’autre part, d’avoir acquis ou être en voie d’acquérir une capacité de communication compatible avec des enseignants scolaires, les situations de vie et d’éducation collective. La mission d’intégration de ces classes conduira à rechercher le participation la plus fréquente possibles= des élèves qui y sont scolarisés aux activités des autres classes de l’école.
3. SEGPA ( SECTION D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET PROFESSIONNEL ADAPTE)
• Elles ont été créées à partir de 1967. Elles accueillent environ 100.000 élèves déficients intellectuels de 12 à 16 ans. Elles fonctionnent au sein d’un collège ordinaire et doivent intégrer la vie de ce collège sans cloisonnement.
• Elles ont pour objectif d’assurer aux jeunes une formation et une qualification leur permettant une insertion professionnelle de niveau V (CAP)
4. UPI (UNITE PEDAGOGIQUE D’INTEGRATION))
• Elles permettent d’accueillir collectivement dans un collège ou un lycée ordinaire des élèves qui ne peuvent s’accommoder des contraintes parfois lourdes de l’intégration individuelle.
• Ouvertes en 1995 elles accueillaient en premier lieu les enfants souffrant d’un handicap mental. Depuis 2001, ce dispositif est étendu au déficients sensoriels ou moteurs.
• Les objectifs sont :
Apporte plus aisément des soutiens pédagogiques particuliers
Faire bénéficier les élèves de meilleures conditions d’accompagnement rééducatifs ou thérapeutiques
Publié le 22/05/2007 à 12:00 par dc4ass
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH)
Définition
C'est un organisme qui permet un accès unique aux droits et prestations prévues pour les personnes handicapées.
Organismes membres
Le département, trois représentants des services de l'Etat, les organismes locaux d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales sont membres de droit de la MDPH.
D'autres organismes peuvent demander à en être membres, notamment les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées.
Principales missions
Accueil, information, accompagnement et conseil
La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.
Dépôt des dossiers intéressant la personne handicapée
Elle reçoit le dépôt de toutes les demandes de droits ou prestations qui relèvent de la compétence de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Mise en place d'une équipe pluridisciplinaire
La MDPH met en place et organise l’équipe pluridisciplinaire chargée notamment :
• d’évaluer les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie,
• et de proposer un plan personnalisé de compensation du handicap.
La maison départementale assure l’aide nécessaire à la personne handicapée et à sa famille pour formuler son projet de vie.
L’équipe pluridisciplinaire réunit des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales (orthophoniste, par exemple) et dans les domaines de :
• la psychologie,
• du travail social,
• de la formation scolaire et universitaire,
• de l’emploi et de la formation professionnelle.
Sa composition doit permettre d’évaluer les besoins de compensation du handicap, quelle que soit la nature de la demande et le handicap. Elle peut varier en fonction des particularités de la situation des personnes handicapées.
Le directeur de la MDPH peut, sur proposition du coordinateur de l’équipe pluridisciplinaire, faire appel à des consultants chargés de contribuer à l’expertise de l’équipe pluridisciplinaire.
Gestion du fonds départemental de compensation du handicap
La MDPH gère le fonds départemental de compensation du handicap, chargé d’accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation.
Recours amiable
La MDPH établit une liste de personnes qualifiées pour proposer des mesures de conciliation lorsqu’une personne souhaite faire appel à une décision prise par la commission pour les droits et l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Cette procédure de conciliation suspend les délais de recours.
Textes de référence
Code de l'action sociale et des familles articles L146-3 à L146-12
Code de l'action sociale et des familles articles R146-16 à R146-35
PRESTATION DE COMPENSATION
Dossier de demande
La personne handicapée doit déposer sa demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de son lieu de résidence accompagnée :
• d'un justificatif d'identité,
• d'un justificatif de domicile,
• d'un certificat médical de moins de trois mois,
• de son projet de vie (l'aide du personnel de la maison départementale des personnes handicapées peut être demandée pour l'élaborer) ,
• de la mention des prestations sociales dont elle bénéficie au titre de son handicap.
Instruction du dossier
La MDPH a en charge l'instruction de la demande.
L'attribution de la prestation de compensation s'inscrit dans l'élaboration d'un plan de compensation personnalisé, qui comprend des mesures de toute nature et ne se limite pas à cette seule prestation.
La MDPH charge une équipe pluridisciplinaire d'évaluer les besoins de compensation du handicap du demandeur.
Cette évaluation se fait au cours d'un entretien avec le demandeur. L'équipe peut également se rendre sur son lieu de vie.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, la MDPH peut demander des pièces justificatives complémentaires.
Le plan personnalisé de compensation, est transmis au demandeur, qui dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaître ses observations.
Décision
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui a en charge la décision, la fonde sur le plan personnalisé de compensation.
La demandeur est informé, au moins deux semaines avant, de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la CDAPH va se prononcer sur sa requête. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
La décision est notifiée à l'intéressé ainsi qu'aux organismes concernés par le président de la CDAPH.
Réexamen de la situation
L'allocataire doit informer la CDAPH et le président du conseil général de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits.
Renouvellement de la demande
La CDAPH doit inviter le bénéficiaire de la prestation de compensation à renouveler sa demande au moins 6 mois avant la fin de la période d'attribution de l'aide humaine.
Les autres éléments de la prestation de compensation qui font l'objet d'un versement mensuel obéissent à cette règle.
Procédure d'urgence
La demande d'attribution en urgence doit être faite sur papier libre par la personne handicapée ou par son représentant légal, auprès de la MDPH qui transmet sans délais au président du conseil général.
La demande doit préciser :
• la nature des aides pour lesquelles la prestation de compensation est demandée en urgence et le montant prévisible des frais,
• tous les éléments permettant de justifier l'urgence.
Elle doit être accompagnée d'un document attestant de l'urgence de la situation, délivré par un professionnel de santé ou par un service ou organisme à caractère social ou médico-social.
Au vu de ces éléments, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation, à titre provisoire pour un montant forfaitaire. Il peut cependant porter le temps d'aide attribué au titre des actes essentiels ou de la surveillance au-delà des temps plafonds.
Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser sa décision et confier la demande de prestation pour instruction, selon la procédure normale.
Recours
Un recours peut être effectué auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité en cas de désaccord avec la décision de la CDAPH.
La décision prononcée par le président du conseil général concernant une demande de procèdure d'urgence, est susceptible de recours contentieux devant la commission départementale d'aide so
Textes de référence
Code de l'action sociale et des familles articles L245-1 à L245-14
Code de l'action sociale et des familles articles R245-1 à R245-72
Arrêté du 27 juin 2006 portant application des dispositions de l'article R. 245-36 du code de l'action sociale et définissant les conditions particulières dans lesquelles l'urgence est attestée
Publié le 22/05/2007 à 12:00 par dc4ass
Fonds de solidarité pour le logement (FSL)
Compétences du fonds de solidarité pour le logement (FSL)
Il permet d'aider les personnes et les familles en difficulté à :
• accéder à un logement décent et indépendant,
• s'y maintenir, que ces personnes soient locataires, sous-locataires ou résidents de logements foyers,
• disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.
Fonctionnement du FSL
Dans chaque département, il est créé un FSL.
Le financement du FSL est assuré par le département.
Le règlement intérieur du FSL et des fonds locaux est élaboré et adopté par le conseil général, après avis du comité responsable du plan d'action départemental pour le logement des personnes défavorisées.
Le conseil général peut créer des fonds locaux pour l'octroi de tout ou partie des aides et en confier la gestion, par convention, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande.
Attention : Le règlement intérieur du FSL, la convention de création et le règlement du fonds local doivent, pour être applicables, être publiés dans le recueil des actes administratifs du département.
Le département assure la publicité du règlement et des adresses permettant la saisie du FSL ou des fonds locaux.
Règlement intérieur
Il indique les modalités :
• de mise en oeuvre et de gestion de ces fonds et les conditions d'octroi des aides financières,
• de coordination de leur action avec celles des autres organismes intervenant dans leur domaine de compétence (par exemple, une commission de surendettement),
• d'intervention de ces fonds et les conséquences des arrêtés d'insalubrité et de péril sur l'attribution des aides.
Comment saisir le fonds de solidarité ?
Le FSL, dès lors que son nouveau règlement intérieur, qui décide des conditions d'octroi des aides, sera élaboré et publié par le conseil général, pourra être également saisi directement par :
• toute personne ou famille en difficulté,
• et, avec son accord, toute personne y ayant intérêt,
• la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL),
• l'organisme payeur de l'aide au logement,
• le préfet du département.
Les décisions d'un fonds accordant ou refusant une aide sont notifiées aux intéressés.
Toute décision de refus doit être motivée.
Nature des aides du FSL
Les aides accordées par le FSL peuvent notamment être les suivantes :
• cautionnement du paiement du loyer, prêts ou avances remboursables, et des charges locatives,
• prêts et subventions en vue du paiement du dépôt de garantie, du premier loyer, des frais d'agence, ou d'autres dépenses liées à l'entrée dans les lieux (frais de déménagement, frais d'assurance locative, etc..),
• prêts et subventions en vue du règlement des dettes locatives et de factures d'énergie, d'eau et de téléphone dont l'apurement conditionne l'accès à un nouveau logement,
• prêts et subventions en vue du règlement des dettes de loyers, de charges locatives et en vue du règlement des frais de procédure supportés par la personne ou la famille pour se maintenir dans le logement locatif.
Les aides accordée par le FSL ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.
Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent la coupure d'eau, d'énergie ou de services téléphoniques ou qu'elle concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.
Ressources prises en compte
Pour fixer les conditions d'attribution des aides, les ressources prises en compte comprennent :
• l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer,
• à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments et des aides et à l'exception de certaines autres allocations et prestations à caractère gracieux.
Les impayés en matière de loyers et charges
En secteur locatif, l'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés (loyer résiduel y compris les charges, après déduction de l'aide au logement), soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges.
Dans le secteur de l'accession à la propriété, l'impayé est constitué, en cas de périodicité trimestrielle, lorsque deux échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute.
En cas de périodicité mensuelle, l'impayé est constitué lorsque trois échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement d'une somme au moins égale à deux échéances
Textes de référence
Loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement
Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement
Fonds de solidarité pour le logement (FSL)
Décret n°99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement
Publié le 22/05/2007 à 12:00 par dc4ass
LA LOI RÉNOVANT L’ACTION SOCIALE ET MÉDICO SOCIALE
OU LOI N° 2002-2 DU 2 JANVIER 2002
POURQUOI UNE LOI RENOVANT L’ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE ?
Il existait depuis le 30 juin 1975, une loi relative aux institutions sociales et médico-sociales, mais après une étude de l’IGAS (Inspection générale des affaires sociales) en 1995, il apparaît que cette loi présentait beaucoup de lacunes. Parmi elles, la grande diversité des méthodes d’estimation des besoins entraînant des différences importantes sur le territoire en matière d’offre des établissements et des services. De plus, les évolutions du secteur social ont amené la création de structures qui ne rentraient plus dans le cadre de la loi.
La nécessité d’adapter la loi de 1975 aux nouvelles réalités du terrain s’est donc imposée à tous.
LES ORIENTATIONS PRINCIPALES DE LA LOI 2002-2
Elle s’articule autour de 4 orientations :
- Définition des fondements et des missions de l’action sociale et médico-sociale ;
- Redéfinition des schémas d’organisation sociale et médico-sociale et de leurs modalités d’élaboration ;
- Obligation pour tous les établissements et services de se soumettre à des procédures d’évaluation ;
- Affirmation et promotion des droits des bénéficiaires et de leur entourage.
LES FONDEMENTS ET LES MISSIONS DE L’ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE
Absente de la loi de 1975, la définition des fondements et des missions est maintenant inscrite dans la loi.
Les fondements
Objectifs poursuivis : l’action sociale et médico-sociale doit promouvoir :
- l’autonomie et la protection des personnes ;
- la cohésion sociale ;
- l’exercice de la citoyenneté ;
- la prévention des exclusions et la correction de ses effets.
Les acteurs : l’action sociale et médico-sociale est mise en œuvre par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les institutions sociales et médico-sociales, c’est à dire les personnes morales de droit public ou de droit privé, gestionnaires de manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux (soit entre 25000 et 30000 structures).
Les principes guidant l’action sociale et médico-sociale :
- le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains ;
- une réponse adaptée aux besoins de chacun d’entre eux en leur garantissant un accès équitable sur l’ensemble du territoire.
La loi énonce ensuite les conditions de mise en œuvre de ces principes en définissant les missions de l’action.
Les missions
Des missions d’intérêt général et d’utilité sociale
Elles sont, dans la loi 2002-2, moins centrées sur la mission d’hébergement en établissement et plus sur les missions d’accompagnement et d’assistance que dans la loi de 1975.
Ces missions sont :
- Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, l’information, l’investigation, le conseil, l’orientation, la formation, la médiation et la réparation ;
- La protection administrative ou judiciaire de l’enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;
- Les actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l’évolution de son état et à son âge ;
- Les actions d’intégration en milieu ouvert, c’est à dire les actions d’intégration scolaires, d’adaptation, de réadaptation, d’insertion, de réinsertions sociale et professionnelle, d’aide à la vie active, d’information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d’aide au travail ;
- Les actions d’assistance dans les divers actes de la vie, de soutien ,de soins et d’accompagnement y compris à titre palliatif ;
- Les actions contribuant au développement social et culturel et à l’insertion par l’activité économique.
La charte nationale
Une charte nationale est établie afin de déterminer « un socle de valeurs et de principes déontologiques » porté par le secteur social et de « prévenir certaines dérives préoccupantes, notamment en matière de maltraitance ». Elle est appelée Charte des droits et libertés de la personne accueillie et doit être disponible et visible dans tous les établissements relevants de la loi.
LES SCHEMAS D’ORGANISATION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE ET LEUR ELABORATION
Qu’est ce qu’un schéma ?
Un schéma est l’ensemble des orientations et des directions que doivent suivre les établissements ayant une activité concernée par le schéma. C’est un schéma d’organisation d’un secteur. Le plus connu est le SROS – schéma régional d’organisation de la santé. Les schémas définissent les besoins à satisfaire et l’offre nécessaire pour y répondre.
Pour le secteur social et médico-social, il existe 3 échelons : départemental, régional ou national (loi de 1975 ne prévoyait que l’échelon départemental). Le contenu de chaque schéma dépend de la compétence du territoire pour l’action sociale. Les plus courants sont les schémas départementaux. Chaque département élabore son schéma ou se groupe avec d’autres départements pour le faire.
Le contenu des schémas
Les schémas doivent répondre aux objectifs suivants :
- apprécier la nature, le niveau et l ‘évolution des besoins sociaux ;
- dresser les bilan des offres existantes ;
- déterminer des objectifs de développement de l’offre, notamment, les secteurs qui ont besoin de création, transformation ou suppression d’établissements ;
- préciser le cadre de coopération et collaboration entre établissements ;
- définir des critères d’évaluation des actions.
Les schémas sont établis pour une période de 5 ans.
Qui élabore les schémas ?
Schémas départementaux : préfet de département + président du conseil général (seuls ou conjointement) après avis du CROSMS.
Schémas régionaux : préfet de région après avis du CROSMS.
Schémas nationaux : ministre des affaires sociales après avis du CNOSS.
Que sont le CNOSS et le CROSMS ?
CNOSS : Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.
CROSMS : Comités régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale.
Ce sont des organismes consultatifs chargés d’évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et leurs évolutions, ils proposent des priorités pour l’action sociale. Ils peuvent être consultés par le ministre des affaires sociales et donnent leur avis sur l’élaboration des schémas.
La loi de 2002 établit un lien entre le schéma et l’autorisation de fonctionnement des établissements : le projet de création d’un établissement doit être compatible avec les objectifs du schéma et répondre aux besoins qu’il énonce.
LA PROCEDURE D’EVALUATION DES ETABLISSEMENTS
Tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que les lieux de vie et d’accueil ont l’obligation de procéder régulièrement à une démarche d’auto-évaluation de leur activité et de la qualité de leurs prestations. De plus, un organisme extérieur doit également procéder à une évaluation périodique de ces établissements.
Cette orientation est une innovation majeure de la loi de 2002 et elle s’inscrit dans un objectif d’amélioration du service rendu à l’usager. Le conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS) joue un rôle central dans l’application de cette orientation.
Le CNESMS
Le Conseil national de l’évaluation a été créé par la loi du 2 janvier 2002. Son rôle est de promouvoir le développement de l’évaluation interne et externe dans les établissements concernés. Ses missions consistent à :
- valider ou créer, en cas de carence d’acteurs de terrain, les procédures, les références et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles qui seront le support des évaluations internes ;
- donner un avis au ministre des affaires sociales sur la liste des organismes habilités à faire les évaluations externes.
Le CNESMS est composé de représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des usagers, des professionnels exerçant en établissement, des directeurs d’établissements.
L’évaluation interne
Tous les établissements devront avoir fait leur évaluation interne avant le 1er janvier 2007.
Elle doit se faire au regard des procédures, références et bonnes pratiques professionnelles validées par le CNESMS.
Elle doit avoir lieu tous les 5 ans au maximum et ses résultats sont communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation de création de l’établissement.
L’évaluation externe
Tous les établissements devront avoir fait leur évaluation externe avant le 1er janvier 2009.
Elle doit être faite par un organisme extérieur habilité par le ministère des affaires sociale qui respecte un cahier des charge fixé par le ministre. Elle doit avoir lieu environ tous les 7 ans.
Les résultats de cette évaluation sont très importants car ils peuvent empêcher le renouvellement de l’autorisation d’exercer une activité qui a lieu tous les 15 ans.
Les résultats de ces évaluations doivent être exploités à différents niveaux :
Au niveau des établissements : améliorer l’allocation des ressources à l’intérieur de l’établissement
Au niveau des autorités : les résultats doivent alimenter l’observation et l’élaboration des schémas et contribuer à l’évaluation des politiques publiques sociales et médico-sociales.
LES DROITS ET LIBERTES DE L’USAGER
La loi du 2 janvier 2002 aborde le droit des usagers sous l’angle « d’une meilleure reconnaissance du sujet citoyen, en définissant les droits et libertés individuels des usagers du secteur social et médico-social … puis en fournissant des outils propres à garantir l’exercice effectif de ces droits ».
Les droits et libertés individuels des usagers
Le principe énoncé par la loi est que l’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements. La loi décline 7 catégories de droits et libertés :
- respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée, de l’intimité et de la sécurité ;
- libre choix entre les différentes prestations qui sont offertes soit dans l’aide à domicile soit en établissement ;
- prise en charge et accompagnement individualisé de qualité favorisant le développement et l’insertion, adaptés à l’âge et aux besoins. Le consentement de l’usager doit être respecté et systématiquement recherché lorsque la personne est apte à l’exprimer. A défaut, le consentement du représentant légal est sollicité ;
- confidentialité des informations concernant la situation de l’usager ;
- accès au dossier médical et à toute information relative à la prise en charge ;
- information sur les droits fondamentaux et les protections dont bénéficient( l’usager et son entourage ainsi que les voies de recours à leur disposition ;
- participation directe ou avec l’aide du représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui le concerne.
A ces droits et liberté s’ajoute le respect du droit à une vie familiale. Les établissements et services doivent rechercher une solution évitant la séparation des membres d’une famille, et si une solution ne peut être trouvée, ils doivent établir avec les personnes un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais et assurer le suivi de ce projet jusqu’à son aboutissement.
Les outils garantissant l’exercice de ces droits
Ils sont au nombre de 7.
Le livret d’accueil : il est remis aux personnes devant séjourner dans une structure d’accueil. La charte des droits et libertés doit y être annexée. Il doit préciser le règlement de fonctionnement de la structure, des éléments d’information concernant l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil, des précisions sur les prestations possibles, un rappel de certains droits de l’usager.
La charte des droits et libertés.
Le règlement de fonctionnement : définit les droits de la personne accueillie et les obligations et les devoirs nécessaires au respect de la vie collective.
Le contrat de séjour : définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement et détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. Lorsque la notion de séjour est inadaptée le contrat de séjour prend la forme d’un « document individuel de prise en charge ».
Le recours à une personne qualifiée. Ce recours peut être demandée par toute personne prise en charge pour l’aider à faire valoir ses droits. L’objectif est d’éviter un contentieux. L’usager choisit la personne qualifiée sur une liste établie par le préfet et le président du conseil général.
Le conseil de la vie sociale est une instance de participation permettant aux usagers de participer au fonctionnement de la structure. L’instance est composée de représentants des usagers, des personnels et des gestionnaires de la structure. Le conseil de vie sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute question concernant le fonctionnement du service ou de l’établissement, notamment sur l’organisation intérieure et la vie quotidienne (activités, animation socioculturelle, projets de travaux et d’équipements, nature et prix des services rendus, affectation des locaux collectifs, entretien des locaux, relogements prévus en cas de travaux ou fermeture, animation de la vie institutionnelle et relations entre les participants). Le conseil se réunit au moins 3 fois par an.
D’autres formes de participation sont prévues lorsque le conseil de vie sociale n’est pas adapté au fonctionnement de l’établissement. Des groupes d’expression peuvent être constitués, des consultations de l’ensemble des usagers peuvent être organisées sur des questions concernant l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement. Des enquêtes de satisfaction peuvent aussi être mises en place. Elles sont obligatoire lorsque la prise en charge se fait à domicile et que le recours à d’autres formes de participation n’est pas possible.
Le projet d’établissement et de service : définit les objectifs notamment en matière de coordination et de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité. Il définit aussi les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service. Il donne du sens aux actions à entreprendre et donne les orientations à moyen et log terme.
Attention ! Le texte de la loi du 2 janvier 2002 détaille aussi :
- les formes de coopération et de coordination à mettre en place entre les services et établissements ;
- les procédures de délivrance et de renouvellement des autorisations d’exercer une activité ;
- les habilitations financières des établissements ;
- les procédures de contrôle et de fermeture des établissements ;
- les règles budgétaires et de tarification ;
- les spécificités des établissements et services publics.
Ces thèmes ne sont pas abordés dans cette fiche car beaucoup trop complexes et techniques.
QU’EN PENSENT LES PROFESSIONNELS ? ANALYSE DE DIFFERENTS POINTS DE VUE
La loi 2002-2 était très attendue par le secteur social car la loi de 1975 ne correspondait plus du tout aux réalités du terrain et créait des vides juridiques dangereux pour le secteur et les professionnels.
Cependant, la mise en place et la concrétisation de la loi suscitent beaucoup de réactions, positives et négatives, chez les professionnels. En effet, les établissements sont particulièrement concernés par la mise en œuvre de l’évaluation et des outils favorisant les droits des usagers.
Tout d’abord, le nombre important de dispositifs à créer et le retard de parution de nombreux décrets d’application ont été des difficultés qui ont freiné la mise en œuvre. D’autre part, les décrets parus ne sont pas toujours très clairs et l’administration ne propose aucune aide ou aucun soutien aux structures qui doivent se débrouiller avec des textes parfois obscurs.
L’esprit de la loi est généralement salué. Elle comporte de nombreux aspects positifs car elle essaie d’apporter une légitimité au secteur qui a été durement percuté par les questions de maltraitance. Elle tente de renverser le diktat qu’exerçaient les institutions sur les personnes. Certains voient aussi une loi de protection puisqu’elle impose les mêmes contraintes au secteur privé associatif et au secteur privé à but non lucratif. Enfin, elle est perçue comme un outil de promotion de la citoyenneté car elle place au cœur de l’action sociale la question des droits des usagers et de leur accès à la citoyenneté.
Cependant, la loi suscite aussi des critiques et des craintes de la part des travailleurs sociaux et des directeurs d’établissement. La loi a créé une surcharge importante de travail dans un contexte déjà tendu par le manque de temps et le manque de moyens. La parution des décrets d’application a généré une avalanche de textes qu’il a fallu absorber, digérer, comprendre, analyser et mettre en place. Concernant la gestion budgétaire, certains décrets sont très complexes et contraignants, ils ont été publiés sans explications et certaines petites structures ont baissé les bras devant la quantité de travail à produire pour les assimiler. Certains voient dans cette loi la transposition au secteur social des méthodes du monde de l’entreprise qu’ils considèrent, au mieux comme inadaptées au travail social et à la relation d’aide, au pire comme des outils de marchandisation du social qui permettront une dérive consumériste.
Les aspects économiques sembles déterminants dans l’élaboration de la loi : optimisation, rationalisation et rendement sont recherchés et ceux-ci ne font pas partie de la culture et des pratiques des TS qui ne voient pas comment les insérer dans la relation d’aide.
Enfin, la loi fixe des objectifs mais ne dit pas comment faire pour les atteindre. Les établissements doivent donc trouver des formes d’action pour y parvenir.
La procédure d’évaluation génère beaucoup d’inquiétudes chez les TS et les directeurs d’établissements (responsables de services), tant sur l’esprit que sur les modalités de mise en œuvre. Tout d’abord, le CNE (comité national d’évaluation) a besoin de temps pour valider et créer les référentiels de bonnes pratiques. Ensuite, les structures rencontrent des problèmes pour s’entendre sur la définition de la « qualité » et sur les référentiels. Cela aura eu l’avantage d’ouvrir un débat à l’intérieur de certaines structures sur leurs pratiques professionnelles et de prendre du recul. D’autre part, la loi ne dit rien sur le financement des évaluations externes (qui doivent être effectuées par un organisme externe et indépendant). Les structures ne savent donc pas si ces frais viendront s’ajouter à leur budget.
Cependant, ce sont les objectifs de la procédure d’évaluation qui génèrent le plus de craintes. En effet, ceux-ci ne sont pas clairement énoncés et les TS y voient parfois une volonté de contrôler et de normaliser leurs pratiques. Même si cette procédure peut déboucher sur une reconnaissance de la qualité dans le secteur social, elle peut aussi amener une limitation des autonomies et imposer des pratiques standardisées. Il existe également un soupçon de vouloir mesurer davantage les résultats de l’action que l’action elle-même. Ce qui pourrait transformer un outil d’amélioration des pratiques et de l’offre en un moyen de contrôle des travailleurs sociaux.
Le contrat de séjour pose problème, notamment sur sa nature et sa portée. A t’il une valeur morale ou une valeur juridique ? Certains voient dans ce contrat un risque d’augmenter la juridiciarisation de leurs relations avec les usagers car il définit des responsabilités concrètes et gonfle les exigences des usagers et de leurs familles alors que d’autres y voient un outil qui sert à définir clairement les exigences et justement à se protéger contre d’éventuelles actions judiciaires.
Le projet d’établissement semble susciter des réactions plus positives : beaucoup disent que la phase d’élaboration permet les échanges, les réflexions et la remise de tous à l’écriture. Il permet aux équipes pluridisciplinaires de se réapproprier leur travail et leur action et donc de lui donner du sens. Pour certaines structures, il a également permis de réfléchir aux entrées et sorties de leur structure et donc aux relais et à la collaboration avec d’autres structures en amont et en aval de leur action. Cependant, certains se plaignent de n’obtenir que des résultats consensuels et que leurs équipes évitent les sujets qui fâchent de peur de ne savoir les résoudre.
Pour les acteurs du social, le conseil de vie sociale est positif puisqu’il donne la parole aux usagers et donc participe à leur démarche de réinsertion. Cependant, les CVS posent certaines questions. Comment concilier les CVS et le turn-over des usagers dans une structure d’accueil, par exemple ? D’autre part, il semble difficile d’impliquer les usagers ou leurs représentants si ceux-ci ne comprennent pas son utilité ou s’ils sont eux-mêmes submergés par les difficultés (sociales, psychologiques, affectives, professionnelles…). Enfin, un décret paru en 2003 stipule que le Président du CVS doit être un usager, mais cela implique aussi d’animer une réunion, un débat et cela n’est pas simple pour celui qui n’en n’a pas l’habitude.
Publié le 22/05/2007 à 12:00 par dc4ass
III L’EGALITE DES CHANCES
Programme 15 : Accompagner les enfants en fragilité
Création de 750 équipes de réussite éducative
Avec le programme de réussite éducative, le plan de cohésion sociale vise à rendre effective l'égalité des chances pour les enfants et les adolescents des quartiers défavorisés. En effet, pour offrir toutes ses chances à l'enfant, l'école joue un rôle prépondérant mais ne peut pas tout. Un accompagnement est indispensable sur le plan social, culturel, sanitaire, afin d'aider la famille dans son rôle éducatif. Le programme de réussite éducative, mis en place par le Plan de cohésion sociale, s'applique dès la rentrée scolaire 2005.
Objectifs visés par les " équipes de réussite éducative "
Les dispositifs de réussite éducative (appelés aussi " programmes de réussite éducative ") doivent apporter hors temps scolaire des moyens et des outils nouveaux pour donner des chances de réussite à chaque enfant ou adolescent présentant des signes de fragilité. Ils visent prioritairement à accompagner des projets locaux dans les zones urbaines sensibles (ZUS) et les zones et réseaux d'éducation prioritaire (ZEP-REP).
Les " équipes de réussite éducative " en constituent le volet principal. Elles doivent proposer un soutien individualisé et personnalisé aux enfants et adolescents en fragilité identifiés par les acteurs locaux, dès la maternelle, et à leurs familles. Les actions menées relèvent de l'accompagnement scolaire, de la prise en charge de problèmes de santé, de l'apprentissage des règles de vie en commun ou de l'épanouissement personnel par l'éducation culturelle, artistique ou la pratique sportive.
Modalités de mise en oeuvre
Ce travail est mené par des " équipes pluridisciplinaires de soutien " composées de professionnels de différentes spécialités : enseignants éducateurs, animateurs, travailleurs sociaux, psychologues, pédopsychiatres, intervenants sportifs et culturels…Il s'appuie donc sur un partenariat le plus large possible, associant les collectivités locales (communes, conseils généraux…), les services de l'Etat (Éducation nationale, DDJS, DDASS, DDPJJ…), les associations, etc. Ce partenariat est formalisé par la création d'une structure juridique dédiée (Groupement d'intérêt public, Caisse des écoles, EPLE, Etablissement public local de coopération éducative…), à la fois instance de pilotage et de gestion.
Enfin, peuvent être aussi soutenus des projets de " partenariats d'excellence " avec les grandes écoles et universités pour favoriser l'accès à l'enseignement supérieur de lycéens de ZUS et des territoires de l'éducation prioritaire, notamment dans le cadre de la " charte pour l'égalité des chances dans l'accès aux formations d'excellence ".
Programme 16 : Accompagner les collégiens en difficulté et rénover l'éducation prioritaire
Création d'une trentaine d'internats de réussite éducative
Des actions peuvent être aussi financées pour des " internats de réussite éducative ", accueillant des jeunes, qui souffrent d'une situation familiale tendue ou de conditions de logement insatisfaisantes. Il s'agit alors de développer, dans le cadre d'internats scolaires existants ou de nouvelles structures, des projets éducatifs, sportifs et culturels.
Programme 17 : Promouvoir l'égalité des chances entre les territoires
Réforme et augmentation de la Dotation sociale urbaine (DSU) qui sera abondée à hauteur de 120 M € supplémentaires chaque année pendant 5 ans.
Programme 18 : Restaurer le lien social
Conclusion de chartes territoriales de cohésion sociale
Création de guichets uniques d'accueil sur les droits sociaux
Développement des lieux d'écoute pour les jeunes (création de 300 points d'accueil supplémentaires sur 3 ans).
Professionnalisation de la médiation
Programme 19 : Rénover l'accueil et l'intégration des populations immigrées
Création de l'Agence nationale de l'accueil et des migrations ANAEM
Véritable service public de l’accueil, l’ANAEM se charge aussi bien de la gestion administrative des migrations, que de l’accueil des nouveaux arrivants et du suivi social des populations étrangères.
Entrée en France.
L’ANAEM participe aux procédures d’introduction en France des étrangers en situation régulière, au titre du travail ou du regroupement familial.
Visite médicale.
L’ANAEM effectue la visite médicale réglementaire de l’ensemble des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois.
Accueil et assistance.
L’ANAEM est l’établissement public chargé d’accueillir les étrangers en situation régulière à leur arrivée sur le territoire national. Au moment de cet accueil elle leur propose de signer le Contrat d’accueil et d’intégration, de bénéficier si nécessaire d’un accompagnement social spécialisé, et initie des actions spécifiques à destination des demandeurs d’asile et des demandeurs du regroupement familial.
Retour dans le pays d’origine.
L’ANAEM met en oeuvre les dispositifs d’aide au retour des étrangers ayant reçu une Invitation à quitter le territoire (IQF) ou en situation de détresse sociale. L’Agence assure également sous certaines conditions un accompagnement social et financier des migrants porteurs d’un projet économique désireux de regagner leur pays d’origine.
Emploi des Français à l’étranger.
L’ANAEM participe au développement du réseau public de placement à l’international (Espace Emploi International) en collaboration avec l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE).
Lutte contre l’emploi illégal des étrangers.
L’ANAEM participe à la lutte contre l’exploitation en France de travailleurs étrangers en situation irrégulière, en effectuant le recouvrement de l’amende administrative appliquées aux employeurs délictueux.
Généralisation du contrat d'accueil et d'intégration
Afin de faciliter l’intégration des personnes admises en France en vue d’une installation durable, l’ANAEM met en œuvre le contrat d’accueil et d’intégration (CAI).
Expérimenté dès 2003 et défini par la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005, ce contrat concrétise la volonté du primo-arrivant d’adhérer aux principes républicains, et lui permet d’accéder à différentes prestations : formation civique, formation linguistique en fonction du niveau de connaissance du français, journées « Vivre en France ».
Véritable engagement dans une relation réciproque de confiance avec l’Etat, l’adhésion au CAI est prise en considération, lors des procédures d’obtention par les étrangers d’un titre de séjour de longue durée.
Programme 20 : Lutter contre les discriminations
Création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) a remis son premier rapport au Président de la République le 2 mai 2006. Elle y dresse le bilan de son activité depuis la nomination de ses membres en mars 2005.
Créée par la loi du 30 décembre 2004, la HALDE a vu ses pouvoirs renforcés par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. Sa mission est la lutte contre toutes les discriminations : liées à l’âge, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’origine, à l’apparence physique, au handicap, à l’état de santé, aux opinions politiques ou religieuses, à l’activité syndicale, etc... Habilitée à recevoir les réclamations des victimes, elle dispose de pouvoirs d’investigations propres (utilisation du « testing » par exemple) et peut saisir la justice. Elle a de plus une mission générale d’information et de proposition.
Les discriminations à l’emploi représentent plus de la moitié des 2000 plaintes reçues. Parmi les motifs de discrimination concernant l’accès à l’emploi, au logement ou à différents services (transports, discothèques, etc...), l’origine est le plus souvent évoquée (39,6%), suivie de la maladie ou du handicap, du sexe et de l’âge.
Rénovation des outils juridiques de lutte contre le racisme
Promouvoir la diversité dans l'entreprise sur la base de la Charte de la diversité, élaborée par un groupe de chefs d'entreprises