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PREVENTION DE LA DELINQUANCE

Publié le 22/05/2007 à 12:00 par dc4ass
I La justice des mineurs .

1. Histoire :

A la Libération, la justice des mineurs est entièrement repensée : le principe de la primauté de l’éducatif sur le répressif est posé ainsi que celui de la responsabilité pénale atténuée du mineur et graduée en fonction de l’âge. Parmi les rouages essentiels de la justice des mineurs figurent le tribunal pour enfants, le juge des enfants et la cour d’assises des mineurs.
Une administration spécialisée, la Direction de l’éducation surveillée, aujourd’hui la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, a pour mission de mettre en oeuvre le droit à l’éducation pour les mineurs délinquants.
Avec l’ordonnance du 23 décembre 1958, le domaine d’intervention de la justice des mineurs est étendu à l’enfance en danger.
Le suivi d’un enfant dans le cadre de la Protection judiciaire de la jeunesse fait toujours suite à une décision judiciaire prise par le juge des enfants. Les motifs du placement du mineur sous mandat judiciaire sont très divers : comportements des jeunes mettant leur intégration sociale en danger, conduites de l’entourage mettant en danger l’intégrité des jeunes.
La justice des mineurs remplit deux missions : elle protège les jeunes en danger et juge les mineurs délinquants.
Avec la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et sa transposition en droit interne, la législation française ainsi que la justice des mineurs prennent en compte la promotion des droits de l’enfant. La loi du 8 janvier 1993 institue le juge aux affaires familiales, celle du 17 juin 1998 permet aux mineurs victimes d’infractions sexuelles l’enregistrement audiovisuel de leur audition et la loi du 6 mars 2000 crée un Défenseur des enfants.
La loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance prévoit, quant à elle, de créer un observatoire statistique national de l’enfance maltraitée, d’étendre les possibilités offertes aux associations de protection de l’enfance de se porter partie civile, de renforcer les sanctions contre l’exploitation des enfants au travail et de remplacer par une amende le dispositif administratif de suspension ou de suppression des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire.
La poussée continue du sentiment d’insécurité et la progression des atteintes aux biens engendrent, à partir de 1995, une série d’inflexions des procédures de la justice des mineurs dans le sens d’un raccourcissement des délais et l’accélération des procédures.

La loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 marque un durcissement sensible de la réponse pénale à la délinquance des mineurs.
Outre la réaffirmation du principe de la responsabilité pénale des mineurs dès lors qu’ils sont dotés de discernement, la loi prévoit la création de "centres éducatifs fermés" pour les mineurs âgés de 13 à 18 ans faisant l’objet d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve.
La loi assouplit les conditions de la retenue judiciaire des 10-13 ans et instaure à leur endroit des "sanctions éducatives".
Elle rend possible le placement sous contrôle judiciaire et en détention provisoire des mineurs de 13-16 ans ainsi que "le jugement à délai rapproché" pour les multirécidivistes.
Avec le durcissement de la réponse pénale à la délinquance des mineurs, et pour désengorger les tribunaux, la justice doit cependant trouver de nouveaux modes de gestion pour les contentieux dits "de masse".
La diversification des modes de réponses s’est notamment traduite par la relance des mesures alternatives aux poursuites et à l’emprisonnement contenues dans la loi du 9 mars 2004 sur l’adaptation de la justice aux nouvelles formes de criminalité. A l’initiative du Sénat en 2003, le loi prévoit que le juge des enfants exerce désormais l’ensemble des attributions dévolues au juge de l’application des peines (JAP) afin de renforcer la continuité du suivi des mineurs délinquants. Dans son volet "Lutte contre les discriminations", la loi instaure un stage de citoyenneté et aggrave les sanctions en la matière.
Le ministère de la justice a demandé que soit réactivée la procédure du rappel à la loi et a présenté, conjointement avec le ministère de l’intérieur et le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative de nouvelles mesures pour lutter contre la violence et les actes racistes dans les stades.

Les textes fondateurs de la justice des mineurs

 L’ordonnance du 2 février 1945
L’ordonnance de 1945 comprend 2 principes fondateurs. En effet , l’article 1er alinéa 1 affirme que « les mineurs auxquels est imputés une infraction qualifiées crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants et Cour d’assisse des mineurs ». le second principe de cette ordonnance est posé dans l’article 2 « le tribunal pour enfants, prononcera, suivant les cas, les mesures de protection,d’assistance ou d’éducation qui sembleront appropriées. Il pourra cependant quand les circonstances paraîtront l’exiger prononcer à l’égard du mineur âgé de plus de 13 ans une condamnation pénale »
En résumé, cette ordonnance instaure le principe de privilège de juridiction et la primauté de l’éducatif sur le répressif par une personnalisation accrue des mesures prononcées.
Modifications apportées à l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante par la loi d’orientation et de programmation pour la justice

 L’ordonnance du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger
Cette ordonnance étend les pouvoirs du juge des enfants aux mineurs en danger et regroupe sous la notion d’assistance éducative des dispositions du code civil.
 La loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 (dite PERBEN I)
La loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 marque un durcissement sensible de la réponse pénale à la délinquance des mineurs.
Outre la réaffirmation du principe de la responsabilité pénale des mineurs dès lors qu’ils sont dotés de discernement, la loi prévoit la création de "centres éducatifs fermés" pour les mineurs âgés de 13 à 18 ans faisant l’objet d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve.
La loi assouplit les conditions de la retenue judiciaire des 10-13 ans et instaure à leur endroit des "sanctions éducatives".
Elle rend possible le placement sous contrôle judiciaire et en détention provisoire des mineurs de 13-16 ans ainsi que "le jugement à délai rapproché" pour les multirécidivistes.
Avec le durcissement de la réponse pénale à la délinquance des mineurs, et pour désengorger les tribunaux, la justice doit cependant trouver de nouveaux modes de gestion pour les contentieux dits "de masse".
 La loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure(dite PERBEN II)
Les infractions relevant de la criminalité organisée ne se confondent nullement avec la notion de « bande organisée ». Elles sont précisément définies par le texte : assassinat, torture et acte de barbarie en bande organisée, trafic de stupéfiants, proxénétisme, traite des êtres humains, terrorisme notamment. Préméditées et structurées, ces infractions sont l’oeuvre de véritables mafias internationales. La loi ne concerne évidemment pas les petites ou moyennes infractions commises simplement en réunion ;
La garde à vue de 96 heures pour les mineurs n’est prévue que pour ceux impliqués dans des affaires de criminalité organisée, et dans lesquelles des personnes majeures sont également impliquées. Pour ces mineurs, la présence d’un avocat est prévue dès la première heure ;
La diversification des modes de réponses s’est notamment traduite par la relance des mesures alternatives aux poursuites et à l’emprisonnement contenues dans la loi du 9 mars 2004 sur l’adaptation de la justice aux nouvelles formes de criminalité. A l’initiative du Sénat en 2003, le loi prévoit que le juge des enfants exerce désormais l’ensemble des attributions dévolues au juge de l’application des peines (JAP) afin de renforcer la continuité du suivi des mineurs délinquants. Dans son volet "Lutte contre les discriminations", la loi instaure un stage de citoyenneté et aggrave les sanctions en la matière.
Le ministère de la justice a demandé que soit réactivée la procédure du rappel à la loi et a présenté, conjointement avec le ministère de l’intérieur et le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative de nouvelles mesures pour lutter contre la violence et les actes racistes dans les stades.

2. les acteurs .

 Le juge des enfants :

Institution centrale de la justice des mineurs au sein du tribunal de grande instance, le juge des enfants tient à la fois un rôle de protection et un rôle de sanction.
Dans sa fonction protectrice, le juge des enfants intervient en assistance éducative lorsqu’un mineur est en danger physique ou moral. C'est-à-dire, privé des soins et/ou de l’éducation nécessaire pour garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité. Il est saisit par le parquet et effectue toute investigation utile. Le JE peut aussi accorder une protection aux jeunes majeurs, âgés de 18 à 21 ans, qui confrontés à des difficultés d’insertion, demande la poursuite d’une mesure d’assistance éducative au-delà de leur majorité. L’assistance éducative peut se traduire par le suivi du mineur et de sa famille en milieu ouvert, ou un placement du mineur.
Dans sa fonction répressive, il intervient lorsqu’un mineur est suspecté d’une infraction, tant pour instruire que pour juger après avoir été saisi par le procureur de la république. Il procède à toutes investigations utiles sur les faits de la personnalité du mineur. Il est épaulé par les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Lors de cette phase, le JE peut prendre diverses mesures, selon l’âge du mineur, la nature de l’infraction et la peine encourue. Depuis le 1er janvier 2005, le JE est compétent pour l’application des peines prononcées à l’encontre des mineurs.

Les juridictions pour mineurs travaillent en collaboration avec :

 Le procureur de la république :

Il requiert à l’audience du tribunal pour enfants ou de la cour d’assise des mineurs pour faire valoir les intérêts de la société et, à l’issu pour faire exécuter la décision rendue au pénal. Il est également le représentant du ministère de la justice auprès des collectivités territoriales.

 Les services de la PJJ :

Ils proposent aux juges des enfants des solutions éducatives et des aménagements de peines concernant les mineurs faisant l’objet de mesures civiles et pénales.

 Les avocats :

Leur présence est systématique en matière pénale, c'est-à-dire lorsque le mineur est présumé avoir commis une infraction. Certains conseils sont spécialisés dans la défense des mineurs.

 L’assistant social de prévention :

Sa spécificité est qu’il intervient sans mandat judiciaire.
Ses missions principales :
- une action globale de prévention spécialisée des inadaptations sociales des jeunes de moins de 21 ans.
- Des actions sans mandat nominatif, soit individuelles, soit collectives, principalement en direction de jeunes dont les problèmes de comportement ou d’insertion sociale pourrait dévier vers des actes délictueux

II Un exemple de partenariat : Le Projet Social de Territoire.

Les projets sociaux de territoire sont à l’initiative de la direction interministérielle à la ville et d’un ensemble de partenaire dont,, entre autre, la direction générale des affaires sociales, le conseil supérieur du travail social, du ministère de l’emploi et de la solidarité, la caisse nationale d’allocations familiales et l’assemblée des départements de France.
Ils découlent du rapport Brévan-Picard pour « Une nouvelle ambition pour les villes : de nouvelles frontières pour les métiers ». Ce rapport vise à l’ « élaboration d’un projet social de territoire en sollicitant l’ensemble des travailleurs sociaux. ; département, CCAS, CAF, CRAM, associations, dans une logique de décloisonnement ».
Il s’agit d’impulser des dynamiques de travail en partenariat au-delà des contrats de ville et des grands projets de ville. Le PST tend à décloisonner des pratiques dues à des obstacles des cultures professionnelles et des logiques d’intervention très marquées.
Cette expérimentation doit servir de point de départ à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation d’un projet de territoire à travers des interventions partenariales autour d’un même axe.
Cette élaboration s’appuie sur la définition du projet politique de nature à mobiliser les professionnels de l’action sociale. Différentes thématiques peuvent alors être choisies et abordées : prévention spécialisée, insertion, parentalité…
Au niveau local, on observera un pilotage local sous la forme d’une instance de décision réunissant les partenaires. Au niveau national, un groupe de réflexion est constitué afin de dégager des possibilités de développement et d’extension du concept de « Projet social de territoire »sous des formes durables.
Il s’agit de définir un projet sur la base d’objectifs de coopération : Echange d’information, création d’un lien de régulation, harmonisation et évolution des pratiques professionnelles.
L’expérimentation des projets sociaux de territoire « a pour ambition de rechercher les mobilités et moyens qui peuvent permettre de développer les potentiels des différents groupes sociaux présents sur un même territoire, en leur donnant les moyens de se connaître, se valoriser et se qualifier au sein de la société locale. ».
Le PST s’adresse donc aux groupes sociaux comprenant les habitants, les professionnels de l’intervention sociale et les bénévoles, les acteurs socio-économiques indispensables au développement équilibré des territoires.
Ces projets sont au service de l’amélioration des conditions de vie, ou de la dénonciation de celles-ci, des habitants.
Du point de vue des professionnels, le PST doit permettre des objectifs communs, une reconnaissance mutuelle des acteurs entre eux.

Dans une première étape, il s’agit de mettre à plat ses connaissances du territoire en terme d’enjeux et d’atout, la mise à plat des pratiques professionnelles en œuvre sur le territoire, le mode d’élaboration des actions (méthodes de diagnostique…).
Mais aussi de définir les points de facilitation par les actions en cours, et les points de difficulté par rapport au public cible. Sur cette base, il s’agit de dégager des ambitions, des axes de travail sur lesquels agir en priorité et définir ainsi une problématique.
Mis en place en 2001 au niveau national, il a vu le jour, sur le quartier dont nous prenons l’exemple, en 2002. Vécu comme imposé par les professionnels, le début a été plutôt chaotique. Le plus long avant la mise en œuvre, a été que l’ensemble de partenaires reconnaissent leurs pratiques mutuelles et acceptent les spécificités d’intervention de chacun.
Mais surtout, il fallait qu’ils trouvent un axe de travail commun. Accompagné par un consultant extérieur, deux thèmes ont été définis :
Le premier est celui des relations de voisinage et des conditions de vie locative d’une partie des habitants du quartier. Le thème qui nous intéresse est le deuxième que nous développerons un peu plus.

Sur ce quartier, il a été observé un taux de chômage élevé et beaucoup de personnes isolées avec enfants. Sur les 820 allocataires de la CAF, 40% d’entre eux sont des familles monoparentales. Afin de prévenir la hausse de la délinquance sur le quartier, il a été décidé de travailler en amont sur la parentalité en situation de monoparentalité. En effet, de nombreux parents seuls, certains vivant dans la précarité, exprimaient des difficultés à gérer leurs enfants et adolescents au quotidien.
Un groupe s’est alors constitué autour de ce thème réunissant la CAF par le biais des agents de développement, la crèche du quartier, les écoles primaires et maternelles, le centre socio-culturel , les assistantes sociales de secteur, les éducateurs de prévention et une association d’insertion. Des réunions du groupe avaient lieu, au départ, une fois par mois.
Il a tout d’abord fallu que chaque professionnel travaille sur ses propres représentations de ce que la parentalité recouvrait ainsi que ce que l’on mettait derrière le mot prévention en amont de la délinquance.
Ce travail a été long et laborieux mais productif puisqu’il a permis la création d’un outil d’évaluation des difficultés rencontrées par les parents seuls sur un quartier.
Officiellement, les PST n’existent plus en temps qu’expérimentation nationale, mais il a servi d’impulser des dynamiques de travail. Actuellement, ce groupe existe toujours et ils continuent leurs démarches.
Il nous semblait pertinent d’évoquer le PST pour illustrer les actions possibles en matière de prévention spécialisée car le travail en amont avec les familles en grandes difficultés peuvent permettre un accompagnement plus efficace pour prévenir les actes de délinquance.

III Projet de loi « prévention de la délinquance » .

De par ce projet de loi, certains des fondements de la protection des mineurs par l’action publique ainsi que les valeurs fondatrices du travail social se voient attaqués.
Les professionnels de l’action sociale se trouvent impuissants, chargés d’accompagner un changement d’envergure avec lequel ils sont, pour la plus part, en profond désaccord :
-risque de stigmatisation de certaines familles
-délation
-super pouvoirs conférés aux maires
-…

A l’issu d’une période de gestation de 3 ans, le projet de loi « prévention de la délinquance » a été présenté le 28 juin 2006 au sénat et le 21 novembre au parlement.

 Mesures phare du projet de loi

→Rôle central des maires en matière de prévention et de lutte contre la délinquance.

Le projet de loi fait du maire un acteur central du dispositif de prévention. Outre ses missions de sécurité publique, le maire « anime et coordonne » la politique de prévention de la délinquance.

Pour les maires des communes de plus de 10 000 habitants, le texte prévoit qu’ils puissent, au sein d’une nouvelle instance baptisée « conseil des droits et des devoirs des familles », proposer aux familles des mesures d’ « accompagnement parental » et saisir le juge des enfants pour la mise sous tutelle des prestations sociales.
De plus, dans ces mêmes communes, il est prévu de créer un « conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance » qui sera présidé par le maire.
En outre, le texte institue le « partage d’informations » entre les acteurs du champ social et médico-social, qui seront « tenus d’informer le maire quand ils constatent des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une personne ou de personnes composant une même famille.
L’inspecteur d’académie sera lui aussi tenu de communiquer au maire une liste d’enfants pour lesquels un avertissement aura été notifié.
Désormais, ce qui aura été confié à une assistante sociale, un éducateur … pourra se retrouver sur le bureau du maire au nom de la prévention de la délinquance. (levée du secret professionnel au profit du maire : article 5 du projet de loi)

« La délation est instituée comme nouvel outil de travail sous peine de sanctions pour les professionnels du social, de la santé, de l’éducation…refusant de collaborer à la mise en place de cet instrument de contrôle et de répression. Ainsi, le gouvernement propose une organisation complète de délation qui détourne les métiers de l’aide, du soin et de l’éducation au profit unique de la répression judiciaire et amène le soupçon et la méfiance de tout le monde sur tout le monde. »

→Remise en cause de la justice des jeunes

Quant au traitement de la délinquance des mineurs, les dispositions du projet de loi tendent à modifier l’application de l’ordonnance de 45 qui consacrait la primauté de l’éducatif sur le répressif, en rapprochant l’application de la justice pour les mineurs à celle des adultes.
De ce fait :
- le jugement à délai rapproché deviendrait une présentation immédiate. (Equivalente à la comparution immédiate ?)
- extension de la composition pénale aux mineurs de plus de 13 ans.
- création de nouvelles mesures de contrôle judiciaire (stage de formation civique, formation professionnelle régulière, placement dans un établissement permettant la mise en œuvre d’un programme à caractère éducatif et civique.

→ Modification des conditions d’hospitalisation en psychiatrie

Le projet prévoit la mise en place d’un fichier national des patients psychiatriques ayant fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte, ainsi qu’une simplification de la décision d’hospitalisation d’office (sans certificat médical) confiée au maire. (Les articles 18 à 24 ont été retirés du projet de loi par le ministre de l’Intérieur le 13 février mais prévient que ces articles seront susceptibles d’être rediscutés s’il est élu)

→ Contrôles sur le terrain professionnel

Le procureur de la république pourra faire effectuer sur de nombreux lieux de travail des contrôles d’identité et de dépistage sanguins « si il existe une raison plausible de soupçonner qu’elles ont fait l’usage de stupéfiants » au mépris du rôle de la médecine professionnelle et des instances du personnel.

→ Sécurité urbaine

Création d’un service de « citoyens volontaires » dans la police. (Milice ?)

IV Loi de prévention de la délinquance, ce qu’en dit la presse .

A un niveau général, la presse montre que la mise en place de cette loi fait craindre la montée d’une politique ultra sécuritaire et un désengagement de l’Etat sur les questions de justices sociales.

La presse a mis en avant ce projet de loi à travers la réflexion de différents professionnels tels que des magistrats, des professionnels de santé, des travailleurs sociaux.

Ces différents professionnels craignent que cette loi remette en question la protection sociale, en effet les choix libéraux et les logiques financières impliquent une approche de responsabilité individuelle. Cette responsabilité individuelle et familiale se construit sur la culpabilisation, chacun étant responsable de sa situation.

Des professionnels de la psychiatrie ont même été jusqu’à envoyé une lettre au président de la république afin que la lecture de ce texte soit stoppée.
Les acteurs de santé ont indiqué qu’ils étaient très choqués de voir des dispositions sanitaires dans un texte législatif sur la délinquance. Ils soulignent que l’amalgame fait entre la maladie et la délinquance représente une injure faite aux patients.
Les associations de patient et de famille craignent aussi que la constitution d’un fichier national des personnes hospitalisées d’office, incite les malades mentaux à ne pas entrer dans les systèmes de soins.
Selon eux se projet de loi est une violation grave à la vie privée et à l’intimité des patients.

Du coté des travailleurs sociaux la presse soulève différents points.
Celui du secret professionnel qui touche de plein fouet les travailleurs sociaux. En effet avec cette loi, le secret professionnel tend à devenir un secret partagé, c'est-à-dire qu’il implique la mise en commun d’information nominative, notamment sur les délinquants mais aussi sur des populations considérées à risque. Soit les enfants, jeunes ou familles rencontrant des difficultés matérielles, éducatives ou sociales.
De plus avec ce projet de loi, on ne chercherait donc plus à communiquer et réfléchir sur les causes de la délinquance et de l’insécurité mais plus simplement à identifier les fauteurs de troubles, à prévenir un risque pour protéger les victimes réelles ou potentielles de l’insécurité.
De plus un dernier point tient à la définition des populations à risques. La loi les définit comme « population rencontrant des difficultés sociales, éducatives ou matérielles »

La decentralisation

Publié le 22/05/2007 à 12:00 par dc4ass
L’approfondissement de la décentralisation
Pour les vingt ans des lois de 1982, trois rapports avaient formulé des propositions d’approfondissement de la décentralisation : un rapport d’information du Sénat (printemps 2000) ; le rapport de Claudette Brunet-Lechenault au Conseil économique et social (juin 2000) ; le rapport de la commission pour l’avenir de la décentralisation présidée par Pierre Mauroy (octobre 2000).
Après la loi sur la démocratie de proximité (27 février 2002) et la révision constitutionnelle sur l’organisation décentralisée de la République (28 mars 2003), quatre grands objectifs se dégagent : organisation plus pertinente des territoires ; nouveaux transferts de compétences ; transparence de la décision locale ; clarification de la notion d’autonomie financière des collectivités territoriales.
1. La recherche d’une organisation pertinente et dynamique des territoires
Face à l’empilement des échelons décentralisés, diverses évolutions institutionnelles ont été préconisées. Les changements économiques et démographiques ont fait émerger trois acteurs : l’Europe, la région et l’intercommunalité à fiscalité propre. L’amélioration de l’action publique passe par le renforcement de ces deux derniers niveaux.
Les différents rapports évoqués présentent l’intercommunalité comme l’échelon privilégié. Deux idées-forces se dégagent : généralisation à l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à fiscalité propre et élection au suffrage universel direct de ses conseillers d’ici 2007. Si la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales n’a pas retenu ces propositions, elle présente néanmoins, tout comme la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, des avancées dans le domaine de l’intercommunalité. En effet, le nouvel article 72 de la Constitution autorise les groupements de communes à être désignés comme " chefs de file ", au même titre que les collectivités territoriales. La loi du 13 août 2004, quant à elle, autorise les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui en font la demande, à exercer certaines compétences attribuées aux régions et aux départements, sous réserve d’approbation par ces derniers. De plus, elle facilite la transformation et la fusion des EPCI et vise à améliorer leur fonctionnement.
2. La clarification de la répartition des compétences entre échelons locaux
Le contenu du nouvel article 72 de la Constitution, suite à la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, témoigne de la volonté de faire émerger des collectivités " chefs de file ". En effet, si la tutelle d’une collectivité sur une autre reste interdite, " lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut [néanmoins] autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ". Le principe de subsidiarité, figurant également à l’article 72, invite le législateur à transférer des blocs homogènes de compétence aux niveaux de collectivités les plus aptes à les assumer et les plus proches des citoyens.
Ainsi, la loi du 13 août 2004 établit-elle, comme collectivité " chef de file ", à compter du 1er janvier 2005, par exemple :
• la région, pour la formation professionnelle, domaine jusqu’alors cogéré avec l’État. Ainsi cette collectivité sera-t-elle désormais chargée de définir et de mettre en œuvre la politique d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes en recherche d’emploi ou de réorientation. Dans le domaine économique en revanche, la région ne devient pas, à proprement parler, la collectivité " chef de file ", comme le prévoyait le projet de loi initial, puisque seule la coordination des actions, et non la responsabilité du développement économique lui est finalement confiée ;
• le département, pour l’action sociale. Il définit et met en œuvre la politique d’action sociale. Depuis le 1er janvier 2004, c’est lui qui gère l’ensemble du dispositif formé par les revenu minimum d’insertion et revenu minimum d’activité (RMI-RMA). Enfin, la loi lui transfère également le fonds d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ) et le fonds de solidarité logement (FSL).
L’apparition de la notion de " chef de file " et les nouveaux transferts prévus par la loi du 13 août 2004 visent à recentrer l’action de l’État sur ses compétences régaliennes, ses fonctions de conception et de réglementation, son rôle de garant des grands équilibres territoriaux et économiques et de la solidarité nationale. À titre d’exemple, c’est lui qui est chargé du maintien des programmes de formation à vocation sociale tels que la lutte contre l’illettrisme.
Cependant, ces nouveaux transferts prévus suscitent des craintes quant aux coûts financiers qu’ils vont engendrer, et ce dans un contexte de restriction budgétaire. Ainsi le rapport " Les finances locales en 2003 " de l’Observatoire des finances locales, présenté en juin 2003, souligne-t-il la nécessité, afin de préserver le rôle de l’État comme garant de la solidarité nationale, de mettre en place des dispositifs de péréquation qui accompagnent les nouveaux transferts de compétences. La péréquation a en effet été érigée en objectif de valeur constitutionnelle par la révision du 28 mars 2003. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 décembre 2003 sur la loi de finances pour 2004, a lui aussi indiqué qu’il veillerait au respect par le législateur du principe d’équivalence entre les dépenses et les ressources transférées.
3. Une amélioration nécessaire des conditions d’exercice des responsabilités respectives des citoyens et des élus
3.1.Les améliorations de la participation des citoyens à la vie locale proposées ou effectuées
La première amélioration est de faciliter l’accès à l’information sur les responsabilités de chaque échelon (collectivité, groupement de collectivités, État), sur l’inventaire du patrimoine public de la commune et des services du territoire et de développer l’information de proximité sur les procédures et les enjeux des initiatives publiques.
La seconde amélioration vise à impliquer les citoyens dans le débat de proximité grâce à :
• l’institution de conseils de quartiers. Sur ce point, la loi du 27 février 2002 représente une avancée, puisqu’elle rend la mise en place de ces conseils obligatoire pour les villes de plus de 80 000 habitants ;
• la reconnaissance du rôle institutionnel des instances participatives – par exemple, amicales de locataires – dans les structures officielles ;
• l’institution d’un droit de pétition par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Les électeurs peuvent ainsi demander l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée locale d’une question relevant de sa compétence ;
• la création d’un référendum décisionnel local par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, et dont les modalités sont précisées dans la loi organique du 1er août 2003 relative au référendum local. Ce référendum est ouvert à tous les niveaux de collectivités territoriales, mais ne peut pas être d’initiative populaire.
3.2.La modernisation de la vie publique locale est un objectif fort
Il s’agit de :
• réglementer le cumul des mandats. Certes, la loi du 5 avril 2000 rend illégale la détention simultanée de deux fonctions exécutives locales ou d’une de ces fonctions et d’un mandat de parlementaire européen, mais elle n’interdit pas de cumuler une fonction exécutive locale et un mandat de parlementaire national ;
• simplifier et harmoniser les modes de scrutin ;
• examiner la question du droit de vote pour les habitants de nationalité étrangère ;
• améliorer le statut des élus : moyens juridiques mis à leur disposition ; faciliter leur retour à la vie professionnelle ; clarifier leur responsabilité pénale. Ce thème de la qualité et de la sécurité juridique des actes des collectivités territoriales préoccupe les élus. Les procédures doivent être simplifiées dans un esprit très différent d’un alignement des contrôles, en particulier financiers, sous couvert de modernisation.
4. La nécessaire précision du contenu du principe d’autonomie financière
Le nouvel article 72-2 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, vise à garantir l’autonomie financière des collectivités territoriales. La loi organique du 29 juillet 2004 précise la mise en œuvre de cet article, selon lequel " (…) les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent (…) une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources (…) ". En effet, elle définit le terme de " ressources propres " et établit que leur part dans l’ensemble des ressources des collectivités ne peut être inférieure à celle constatée en 2003. L’article 72-2 de la Constitution prévoit également que les collectivités territoriales peuvent être autorisées, dans les limites fixées par le législateur, à fixer l’assiette et le taux des impositions de toutes natures.
Certaines des propositions avancées peuvent, sans doute, opérer une révolution tranquille de la décentralisation : généralisation de l’intercommunalité à fiscalité propre, élection de ses représentants au suffrage universel, amplification des péréquations. Une refondation en profondeur de la République pourrait en résulter : rôle de l’État, participation des citoyens, dynamiques de développement local, questions qui concernent le territoire à tous les échelons.

« DE L’ENFANT A RISQUE A L’ENFANT EN DANGER »

Publié le 22/05/2007 à 12:00 par dc4ass
« DE L’ENFANT A RISQUE A L’ENFANT EN DANGER »

Plan :

I- LEGISLATION
II- DEFINITION
III- PROTECTION ADMINISTRATIVE
IV- VERS LA PROTECTION JUDICIAIRE

En 2003, 263 000 enfants qui relève d’une mesure de protection. Environ, la moitié relève de la prise en charge de l’ase soit en placement soit en aide éducative. La réalité de ces chiffres, c’est que de nombreuses familles à risque augmentent. 71 000 enfants sont signalés en situation de risque, en revanche le nombre d’enfants maltraités reste stable environ 18 000 cas par an.
De plus en plus de signalement sont transmis à la justice par exemple, en 2003, 52 000 cas ont été transmis au procureur par rapport à 47 500 en l’an 2000.
Se sont les violences psychologiques et les négligences lourdes qui augmentent ce qui veut dire que les maltraitances physiques tendent à diminuer. Dans toutes ces situations le risque prédominant est le risque éducatif, 44% d’entre eux sont en situation de risque caractérisée soit par une scolarisation précaire et d’une socialisation insuffisante.

I- LEGISLATION :

- 24/07/1889 : pour la première fois on a une loi qui va assurer la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. Jusqu’à cette époque, la maltraitance était quelque chose de banale. Loi importante car elle introduit la notion de déchéance des droits de la puissance paternelle. Le rôle des congratulations religieuses : Saint Vincent de Paul : prise en charge des enfants délaissés.

1870-1900 : les premières lois protectrices :

- Loi de 1874 : sur le travail des enfants qui va créer l’inspection du travail,

- Loi de 1881 : sur l’enseignement laïque, primaire et obligatoire,

- Loi de 1898 : sur la répression des violences commises sur les enfants (article 312 Code pénal),

- Loi de 1904 : loi dites « de police et sûreté » qui va catégoriser les enfants secourus. (enfants abandonnés, pupilles, les enfants confiés à l’assistance publique). Ces termes sont restés en vigueur jusqu’en 1986.
- Loi de 1912 : loi qui va instituer les tribunaux pour enfants délinquants et qui va demander l’obligation d’une enquête familiale.

- Loi de 1926 : transformation des colonies pénitentiaires et des maisons de correction en institution d’éducation surveillées.

- Ordonnance du 02/02/1945 : relative à la délinquance juvénile. C’est à partir de cette époque, qu’il y a un corps de magistrat qui est payé.

- 1953 : on parle de l’ASE au lieu d’assistance publique,

- Ordonnance du 23/12/1958 : « tout mineur dont la santé, la moralité, la sécurité, l’éducation est gravement compromises doit bénéficier d’une mesure de protection judiciaire » = loi considère que l’Etat de danger de l’enfant soit lié à la déficience ou carence familiale ou lié directement à lui-même,

- Décret du 07/01/1959 : qui définit la notion de protection administrative des mineurs. « tout mineur dont la santé, la moralité, la sécurité, l’éducation risque d’être compromise doit bénéficier d’une mesure de protection administrative »,

- Loi du 04/06/1970 : concernant l’autorité parentale qui met fin à la notion d’autorité paternelle ou puissance paternelle = on va privilégier le maintien de l’enfant dans sa famille naturelle,

- 1982 : décentralisation = loi du 23/07/1983 : qui stipule que le conseil général est compétent en matière d’ASE. Le conseil général organise le service et qui en assure son financement,

- Loi du 06/06/1984 : relative aux droits des familles dans leur rapport avec les services d’ASE. Cette loi reconnaît les parents comme sujet de droit = ● droit à être informé sur les conditions et conséquences d’intervention sociale : cinq catégories :
- obligation des services d’une aide financière et matérielle l’AFASE,
- possibilité d’avoir à domicile une TISF,
- possibilité d’avoir une aide éducative à domicile =IED,
- possibilité d’avoir un accueil provisoire / APJM,
- financement des clubs de prévention.

● Droit d’être assisté dans les contacts qu’ils ont avec l’ASE. C’est surtout le droit d’être associé à toutes décisions concernant leur enfant,
● Droit des parents de participer aux décisions essentielles concernant leurs enfants et notamment aux révisions régulières de situation.
● Droit pour l’enfant d’être associé sur ce qui le concerne.

- Loi du 06/07/1986 : qui va introduire l’article 40 du CASF. Il définit les missions du département en matière d’ASE et il insiste sur la notion d’autonomie de la famille a recherché et sur l’importance de la prévention dans le service ASE.

- Loi de 1986 : loi particulière qui définit la place du service social départemental autour de cette mission.

- Loi du 10/07/1989 : loi liée à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance. Dans cette loi, on va retenir quatre points importants :
- identification des responsabilités du président du CG.
▫ Obligation de formation des personnels concernés par la protection de l’enfance,
▫ Obligation d’information et de sensibilisation de la population et du grand public,
▫ mise en place d’un recueil d’informations relatif au mineur maltraité c'est-à-dire qu’au niveau départemental doit avoir un lieu de recueil. Qui soit accessible par tous et par n’importe quels moyens.
▫ L’élaboration du circuit de signalement.
▫ s’assurer de la protection des mineurs en lien avec la justice.
▫ Le retour de l’information à la personne ayant signalé.
- la coordination des services : coordination institutionnelle, interinstitutionnelle et pluridisciplinaire.
- la protection des usagers :
▫ veiller au respect du droit des familles
▫ Possibilité de désigner un administrateur AD’HOC pour représenter l’enfant, défendre ces droits.
- création du service national d’accueil téléphonique (SNATEM) = service national d’accueil téléphonique d’enfants maltraités = gratuite et permanence et écoute 24h/24h et 7jrs sur 7. Service d’accueil différent de traitement et la transmission de l’information au service compétent du département.


- Loi 1992 qui modifie le code pénal.

- 1994 : nouveau code pénal (NCP) = précise le principe du secret professionnel.

- 20/11/1996 : journée nationale des droits de l’enfant retenue.

- Circulaire du 26/08/1997 : circulaire de Claude Allègre et Ségolène Royal concernant les instructions relatives aux violences sexuelles en milieu scolaire. Obligation de signaler pour les enseignants lors des révélations de l’enfant. Obligation de redoubler de vigilance autour de deux grands principes :
- protection de l’enfant = accueil et respect de la parole,
- respect de la présomption d’innocence relative à la personne mise en cause.

- Loi du 17/06/1998 : relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. Cette loi prévoit le renforcement du dispositif de répression des auteurs d’agression sexuelle et la prise e charge des enfants victimes avec un meilleur accueil, plus grande écoute des enfants victimes, audition du mineur par enregistrement audio-visuel, désignation systématique d’un administrateur AD’HOC pour défendre les intérêts de l’enfant quand responsables légaux pas en capacité de le faire. Et la prise en charge des soins consécutifs aux services sexuels.

- Loi du 06/03/2000 : qui va instituer le défenseur des enfants = Claire Brisset = rapport sur le dysfonctionnement.

- 21/12/2000 : nouveau CASF remplace le code de la famille et de l’action sociale.

- Circulaire du 10/01/2001 : relative à la protection de l’enfance. Rappelle la nécessité de coordination (1989) : cinq points importants :
- modalités de coordination efficaces concernant les circuits de signalement. Avec une nécessité de relation pluridisciplinaire.
- favoriser une prise en charge cohérente, continue et adaptée des mineurs en danger.
- prévenir et repérer les violences institution.
- promouvoir une intervention la plus précoce possible dans les dispositifs de prévention.
- respect du droit des familles.

- Loi du 02/01/2002 : rénovant l’action social et médico social.

- Loi du 04/03/2002 : relative à l’autorité parentale = redéfinition des droits des usagers de prendre connaissance de leur dossier avant l’audience ; a remis en question les écrits professionnels.

- Loi du 02/01/2004 : relative à l’accueil et à la protection de l’enfance. Loi courte que 19 articles et modifie 9 codes. Article 1 à 8 = reprennent des pratiques réglementaires concernant les assistantes maternelles n’ayant plus le droit d’accueillir trois enfants à la fois. Egalement sur traitement de l’absentéisme scolaire. Pas obligation alimentaire pour les ascendants pour enfants confiés à l’ASE.
Deuxième partie s’intéresse aux enfants en danger et aux règles de signalement. Enfants en danger mise en place de l’ODAS (observateur national des enfants en danger). Repérer des actions novatrices qui permettraient d’être dans la prévention.
Signalement d’enfant en danger article 226-13 C.p = secret professionnel et article 226-14 C.p.
Troisième partie = tutelle majeurs protégés, piscine privée.

Deux lois fondamentales :

- loi protection d’enfance (passée au Sénat) :
▫ Signalement
▫ Prévention précoce
▫ Action innovante d’accueil d’enfant

- loi concernant prévention délinquance
▫ remise en question la notion de secret professionnel
▫ entrée dans le circuit des maires des communes.

II- DEFINITION :

1) Enfant en situation de risque.

= c’est un enfant qui connaît des conditions risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien mais qui n’est pas pour autant maltraité.

Un seul critère ne suffit pas à décréter qu’un enfant est en situation de danger.
Par exemple :
- un enfant qui a des troubles de la SANTE : trouble alimentaire : anorexie ou boulimie,
- un enfant qui présente des manifestations régressive : énurésie et encoprésie,
L’important quand on repère un symptôme est de mettre des mots pour donner du sens.

- un enfant qui a un aspect négligé,
- un enfant qui a un retard de développement psychomoteur et psychoaffectif,
- un enfant hospitalisé en néonatologie, un enfant qui a une crise de sevrage aigue,
- un enfant qui a une alimentation inadaptée,
- un enfant qui a un manque de soin,
- des enfants plus âgés qui font des malaises à répétition,
- des enfants qui vont être hospitalisés régulièrement (hypothermie par exemple),
- absence de suivi médical, de vaccination.

SECURITE :

- des enfants livrés à eux-mêmes,
- un enfant à l’arrière d’une voiture sans être attaché, fenêtre ouverte,
- enfant laissé dans l’appartement sans sécurité aux fenêtres,
- enfants qui ont tendance à faire des fugues,
- enfants qui ont tendance à faire des tentatives de suicide.

EDUCATION :

- absentéisme scolaire,
- les conduites éducatives inadaptées notamment les parents trop rigide dans leur éducation et les exigences qu’ils ont vis-à-vis de leur enfant.

EDUCATION ET DEVELOPPEMENT PSYCHOAFFECTIF :

- enfants tristes (sans raison),
- enfant craintif,
- enfant replié sur lui-même,
- enfant pour lequel on ne répond pas à ces besoins,
- enfant parentifié,
- enfant autour duquel il y a une confusion des générations,
- tous les troubles du comportement = instabilité, agressivité, violence,

MORALITE :

- le fait d’avoir des parents alcooliques,
- la prostitution,
- les enfants qui voient le rayon de cassette pornographique évolué au fil des années peut entraîner à la débauche,
- enfant qui ont des préoccupations sexuelles inadaptées par rapport à leur âge,
- enfants qui ont tendance a agressé sexuellement d’autres enfants,
- enfants qui ont des conduites délictueuses ou qui prennent des toxiques.

2) L’enfant maltraité : (généralement est un enfant en danger)

= c’est celui qui est victime de violence physique, de cruauté mentale, d’abus sexuel, de négligence lourde ayant des conséquences graves sur son développement physiques et psychologiques. (Définition de l’ODAS).

VIOLENCES PHYSIQUES :

= lésion traumatique lié à un traumatisme.

- morsure,
- ecchymoses et hématomes,
- les plaies, en particulier les plaies dans la bouche, génitales. Généralement des plaies mal traitées, mal soignées.
- Les alopécies,
- Les griffures,
- Les lacérations (coups de martinet),
- Les brûlures,
- Les fractures (du crâne, des côtes, des os du nez, fémurs,…).
- Syndrome de SILVERMAN = maltraitance grave et à répétition,
- Syndrome de MUNCHAÜSEN = quand la mère hospitalise son enfant souvent : avec des actes thérapeutiques,
- Syndrome de secouement.

CRUAUTE MENTALE :

= consiste en l’exposition répétée d’un enfant à des situations dont l’impact émotionnel dépasse ces capacités d’intégration psychologiques.

- humiliation verbales ou non,
- menaces verbales répétées : mère dépassée qui dit à ces enfants si ça continue je tombe malade et quelques jours plus tard elle tombe malade et les enfants culpabilisent.
- Dévalorisation systématique,
- Exigences excessives ou disproportionnées par rapport à l’âge de l’enfant,
- Consignes et injonctions éducatives contradictoires,
- Punissions excessives,
- Chantage affectif,
- Rejet de l’enfant caractérisé par des privations :
- de nourriture,
- de soins,
- de sommeil,
- de jeux,
- d’affection.

- négligences fortes sous toutes les formes.

NEGLIGENCES LOURDES :

= carences multiples avérées portant une atteinte grave à l’enfant et de nature à entraîner des conséquences sur le développement ultérieur de l’enfant.

ABUS SEXUELS :

= toute participation d’un enfant ou d’un adolescent à des activités sexuelles qu’il n’est pas en mesure de comprendre, qui sont inappropriées à son âge et à son développement psycho sexuel qu’il subit sous la contrainte par violence ou par séduction ou qu’il transgresse les tabous sociaux.

Le délit sexuel peut prendre plusieurs formes ou différents stades :
- l’excitation : l’exhibitionnisme, la pornographie (incitation sexuel par l’image), appel téléphonique abusifs, érotiques, pornographiques.
- La stimulation : les attouchements, caresses érotiques, la masturbation.
- La réalisation : les viols, acte de pédophilie, rapports sexuels incestueux, prostitutions infantiles.

VIOLENCES INSTITUTIONNELLES : Docteur TOMKIEWICZ : psychiatre.

= violences ou négligences grave au sein des institutions qui prennent le relais de la famille pour les soins, la garde ou l’éducation :
- établissements éducatifs,
- établissements sociaux,
- établissements scolaires,
- familles d’accueils.

Comment on peut reconnaître les facteurs protecteurs surtout dans les familles supposées à risque ?

Facteurs :

- image positive exprimée par la mère à propos de l’enfant = investissement affectif positif,
- capacité de protection par la mère,
- capacité de protection et sentiment positif de la part du père,
- famille bien insérée dans sa culture,
- famille dans lequel l’affection est largement exprimée malgré une situation socio-économique précaire,
- capacité de l’enfant à se protéger lui-même,
- l’enfant ayant une bonne estime de soi malgré un contexte familial peu valorisant.

III- LA PROTECTION ADMINISTRATIVE :

1) Connaissances des situations :

- dans une situation qu’on accompagne déjà,
- l’information signalante = toutes informations réceptionnées dans les services du conseil général portant sur des faits soupçonnés ou plausible de risque ou de maltraitance à l’enfant. L’information signalante peut être orale, écrite, courrier adressé par un autre service (école, service hospitalier), peut être aussi le 119. Quand information signalante il faut identifier les parents, leurs catégories socioprofessionnelles, le nombre d’enfants concernés, identification de l’enfant, savoir avec qui il vit, contenu de l’information,… Toute information signalante doit être vérifié / évalué. (loi du 10/07/1989). Le chef du SSL est responsable de la gestion de l’information :
▫ Vérification si la famille est connue au sein du secteur de l’AS, envoyé au médecin de PMI + chef SSFE,

▫ Si connu = moyen d’analyse et de recul,
▫ Attention au contenu de l’information = qui a envoyé l’information signalante,

▫ évaluer l’urgence de l’intervention avec le recul dans l’information donnée, importance de ne pas agir au quart de tour,

▫ définir quel plan d’action on va mettre en place pour intervenir en essayant de concilier sécurité de l’enfant et de respecter les droits des parents et des usagers.

● Quand information signalante = intervention au domicile parental (prévenir la famille de notre arrivée),
● Quand information signalante = toujours y aller à deux professionnels,
● pouvoir évaluer en ayant vu la gravité des choses,
● expliquer aux parents ce qui va se passer, les différentes possibilités, ce qui va être mis en place, les professionnels a rencontré. Si pas de coopération situation signalée au Parquet,
● on leur dit que probablement voir l’école, médecin généraliste parfois, autre service social, établissement spé.
On évalue avec l’équipe pour savoir si c’est une situation à risque ou de danger. Quand signalement grave on défère au parquet en urgence. Quand information signalante trois possibilités :
▫ Information signalante injustifiée : on va classer sans suite l’information,
▫ Effectivement on s’aperçoit qu’il y a des carences, des difficultés = proposition d’un accompagnement au titre de la protection administrative,
▫ Maltraitance avérée : cadre d’une situation de danger : nécessité de signalement aux parquets. = placement urgence = JDE 15 jours pour rencontrer les parents.
Signalement habituel = document écrit évalué avec encadrement technique que l’on signe de sa propre main et cosigné par le chef de service. Il est adressé au responsable du secteur (au nom du président du CG) au procureur. Lors de la lecture du rapport de signalement, le procureur peut :
- classer sans suite,
- poursuite,
- saisir le juge des enfants.
Rencontre du mineur avec l’AS. Ce qui peut être mis en place (cf. cours protection judiciaire de l’enfant).

Ça peut être un placement : placement direct quand le juge souhaite que la mesure d’AEMO continue. Placement à un tiers digne de confiance. Enfant confié à l’ASE ou en accueil familial ou dans un établissement à caractère social avec une durée déterminée et des objectifs fixés. La règle veut que l’on dise aux parents lorsqu’on fait un signalement.

Accepter de travailler avec le doute. S’assurer que l’on est dans la moins mauvaise situation. Essayer d’intervenir dans l’intérêt de l’enfant. Ca renvoie à nos limites professionnelles autant que personnelles. Possibilités et devoir de protéger les enfants. Importance de pouvoir mettre des mots autour de ce qui caractérise la situation de l’enfant. Prendre l’attention du retentissement affectif. Savoir pour qui et au service de qui on travaille = missions. Savoir que notre mission première est la protection de l’enfance.

RMI

Publié le 22/05/2007 à 12:00 par dc4ass
REVENU MINIMUM D'INSERTION


Historique
L'origine de l'idée est discutée au sein du Parti socialiste. Le RMI, voit le jour à Besançon en 1968 sous l'appellation "Minimum social garanti" par Henri Huot, adjoint aux affaires sociales.
Des initiatives locales testent le principe, comme à Rennes sous le nom de Complément local de ressources, expérience conduite sur plusieurs années et qui contribuera beaucoup aux dispositions légales suivantes.
Le RMI vise à insérer les personnes les plus en difficulté (« les nouveaux pauvres », d'après l'expression du rapport du père Joseph Wresinski) dans le monde du travail. Le rapporteur de la loi fut Jean-Michel Belorgey, député PS. La loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, instituant le RMI, fut votée à une large majorité : seuls trois députés s'y opposèrent (Gilbert Gantier, Alain Griotteray, et Georges Meslin) et vingt-quatre s'abstinrent1. Elle fut appliqué à partir du 15 décembre 1988.
La loi du 18 décembre 2003 modifie les modalités de gestion du RMI. Elle transfère notamment la responsabilité du pilotage du dispositif aux Conseils Généraux dans le cadre de l'acte II de la Décentralisation. La collectivité départementale prend toute décision en matière d'insertion (élaboration et suivi des contrats d'insertion, entrée et sortie du dispositif RMI), de modalité de gestion de la prestation, même si la loi rappelle que les Caisses d'allocations familiales et les caisses de Mutualité sociale agricole sont les organismes habilités à payer les droits. L'État s'assure quant à lui de l'application de la législation et de la réglementation qui reste nationale (les collectivités départementales ont la possibilité de créer des prestations supplémentaires et complémentaires au RMI) et procède à l'évaluation régulière du nouveau dispositif législatif.
Par loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, le Gouvernement Jean-Pierre Raffarin (3) a décentralisé le RMI et créé le Revenu minimum d'activité (RMA) destiné à faciliter la réinsertion professionnelle des bénéficiaires du RMI. Ce nouveau dispositif, qui renforce considérablement les obligations d'insertion du bénéficiaire, est applicable depuis le 1er janvier 2004.
Bénéficiaire
Le bénéficiaire du RMI doit remplir les conditions suivantes :
• résider en France,
• être âgé d’au moins 25 ans ou avoir un ou plusieurs enfants à charge ou être enceinte,
• s'il est étranger, être titulaire d’une carte de résident ou d’un titre de séjour justifiant d’un séjour régulier en France d’au moins cinq ans,
• ne pas être élève, étudiant, stagiaire, sauf si la formation suivie constitue une activité d’insertion prévue par le contrat d’insertion.
Ressources
Le RMI est une allocation différentielle, c’est-à-dire égale à la différence entre, d’une part, le montant du RMI calculé selon la composition du foyer, et, d’autre part, l’ensemble des ressources de l’allocataire et des membres de sa famille comptés pour la détermination du montant du RMI.
Le montant maximum du RMI dépend du nombre d'enfants à charge (chiffres au 1 janvier 2007) :
Nombre d'enfant personne seul(e) couple
0 440,86 € 661,29 €
1 661,29 € 793,55 €
2 793,55 € 925,80 €
par enfant en plus 176,33 € 176,33 €
Toutes les ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande, quelle que soit leur origine, sont retenues :
• salaires,
• retraites,
• pensions et rentes,
• indemnités journalières pour maladie ou accident de travail,
• allocations de chômage…
La possession ou mise en valeur d'un potager a été aussi prise en compte pour réduire le montant de l'allocation.
Dans le cas où l’allocataire perçoit une aide au logement ou bien s’il n’a pas de charge de logement (propriétaire sans charge d’emprunt, hébergement à titre gratuit…), le RMI est diminué de 51,05 € pour une personne seule, 102,10 € pour deux personnes et 126,34 € pour trois personnes et plus (chiffres au 31 décembre 2005) : c'est l'application de ce que l'on appelle le forfait logement.
En revanche, le RMI peut être cumulé avec la totalité des revenus issus d’une activité professionnelle ou d’une formation rémunérée jusqu’à la première révision trimestrielle, puis affecté d’un abattement au-delà de ces trois mois. Cet abattement est de 140,38 € pour un contrat emploi solidarité (CES) et de 50 % de la rémunération de tout autre contrat ou stage de formation pendant les neuf mois suivants (chiffres au 31 décembre 2005). Il s'agit d'un dispositif d'intéressement qui vise à encourager les bénéficiaires du RMI à reprendre une activité salariée et éviter ce que les économistes appellent la « trappe à pauvreté » (il est plus intéressant dans certaines conditions de continuer à bénéficier de prestations sociales que de reprendre une activité professionnelle rémunérée).
Droits
Outre le versement de l’allocation, le RMI ouvre un certain nombre de droits sociaux tels que2 :
• la suspension de ses dettes fiscales ;
• la couverture maladie universelle qui peut donner droit à une réduction sur le prix de l'électricité ;
• des bons d'électricité et de chauffage, dans certaines communes ;
• l'allocation de logement à caractère social et à taux plein ;
• l'exonération de la taxe d'habitation et de la redevance télévisuelle ;
• la réduction sociale téléphonique ;
• des réductions dans les transports ;
• un mois au lieu de trois de préavis pour le départ d'une location d'un appartement non meublé ;
• la prime de Noël ;
• la gratuité dans les musées.
Depuis plusieurs années, est versée une « prime » de Noël pour les bénéficiaires du RMI, au mois de décembre de chaque année. Cette prime est ponctuelle, versée aux allocataires bénéficiaires du RMI sur le mois de novembre et d'un montant fixé à un peu plus de 150 € (hors retenue CRDS).
Outre ces droits sociaux liés à la présence d'un droit au RMI, l'allocatation bénéficie d'avantages en matière de recouvrement de créances : la prestation est en effet incessible et insaisissable sauf en cas de trop perçu (indu) RMI. Dans ce dernier cas, le recouvrement s'opère par retenue de 20 % sur les prestations à échoir.
Enfin, dernier avantage du RMI : il dispense son bénéficiaire du droit d'aliment au profit de ses ascendants, descendants et beaux-parents.
Obligations
L’attribution du RMI est en revanche soumise à des obligations :
• conclure et respecter un contrat d’insertion, adapté aux besoins et aspirations du bénéficiaire, proposé par les collectivités publiques dans les trois mois qui suivent le début du versement de l’allocation,
• remplir chaque trimestre une « déclaration trimestrielle de ressources » permettant de connaître les revenus du bénéficiaire afin de recalculer le montant de l’allocation.
• signaler tout changement de situation (professionnelle, familiale, etc.) à l'organisme débiteur de la prestation qui a un impact sur le calcul du droit.

L'AME

Publié le 22/05/2007 à 12:00 par dc4ass
L’AIDE MEDICALE

Le droit à la santé est noté dans le préambule de la Constitution de 1946 comme l’un des 6 droits fondamentaux. Ce droit est garanti à l’ensemble de la population résidant de façon stable et régulière sur le territoire français par une couverture du risque maladie.

Cette couverture est faite soit par une affiliation au régime général de la Sécurité Sociale sur la base des cotisations sociales issues de l’activité professionnelle sur une logique d’assurance, soit par une affiliation au régime général de la Sécurité Sociale sur la base d’un taux indirect issu de la solidarité nationale sur une logique d’assistance traduite par le dispositif CMU dans un souci de lutte contre les exclusions au regard de la loi d’orientation du 29/07/1998, de la loi sur la CMU votée le 27/07/1999 représentant la fin du processus de généralisation de la Sécurité Sociale en France et applicable depuis le 1er/01/2000.

Quelles que soient les logiques mobilisées pour l’affiliation, les conditions d’accès requises pour une ouverture des droits excluent encore plusieurs catégories de populations en égard des conditions de résidence stable et régulière et des conditions de ressources. C’est pourquoi, afin de rendre légitime la notion de généralisation, le législateur a levé l’obstacle en rénovant l’aide médicale et jusque là départementalement, en instaurant l’Aide Médicale d’Etat (article L-251.1 du Code d’Action Sociale et des Familles).


I – LE PRINCIPE DE L’AME

A) Définition de base

L’AME s’adresse à toute personne de nationalité étrangère en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers sur le territoire français pour elle-même et les personnes à sa charge.
Se pose la question, l’obstacle de la nationalité étant levé, comme tout pacsé au système de protection sociale, de la résidence et de ressources, d’autant que la définition précise l’irrégularité dans la situation des personnes.

B) Les conditions générales d’accès à l’AME

L’AME est une prestation d’aide sociale à la charge exclusive de l’Etat. Lui seul en décide des conditions d’accès et des modalités de mise en œuvre.
Applicable par la circulaire du 10/01/2000, les conditions d’accès à l’AME ont été renforcées à 2 reprises jusqu’à ce jour, du fait d’un nombre croissant de demandes et d’un coût financier en augmentation.

L’AME a concerné :
o 75 000 en 2000
o 150 000 fin 2001
o 145 000 fin 2002
o 171 000 fin 2003,
soit un budget de :
o 210 000 000 € fin 2001
o 356 000 000 € fin 2002
o 490 000 000 € fin 2003,
dépenses provenant des recettes fiscales de l’Etat.

En outre, la réforme législative du 31/12/2003 a imposé une condition de résidence stable et régulière sur le territoire français, aussi la loi de finance pour 2003 a fixé les conditions de ressources égales à celles du plafond retenu pour l’accès à l’AME complémentaire. Du reste, la définition de base se voit ainsi précisée et nous retiendrons donc que :

C) Définition de l’AME

L’AME s’adresse à toute personne de nationalité étrangère en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France pour elle-même et les personnes à sa charge, à condition de résider sur le territoire français depuis plus de 3 mois de manière interrompue et sous réserve de remplir les conditions de ressources.

L’AME est une prestation d’aide sociale et apparaît comme une prestation de droit commun. C’est pourquoi on parle d’Aide Médicale d’Etat de droit commun.


II – L’AME DE DROIT COMMUN

L’AME de droit commun est une prestation d’aide sociale d’Etat.

La gestion de l’AME de droit commun est assurée par la CPAM. La procédure d’admission est la même que celle correspondant au dispositif CMU, c’est-à-dire CMU de base et CMU complémentaire.

Nous comprenons que l’AME de droit commun est subsidiaire et attribuée pour 1 an.

A) La procédure d’admission

1°/ Les justificatifs

Toute personne sollicitant l’AME de droit commun doit déposer sa demande auprès des mêmes organismes que ceux des mêmes habilités pour la CMU.


Concernant la justification de son identité, la personne doit fournir soit :
o son passeport
o un extrait d’acte de naissance
o une pièce d’identité consulaire
o un livret de famille
o etc.

Concernant la justification de sa résidence, elle doit fournir soit :
o son passeport avec visa d’entrée
o une quittance de loyer
o une copie de l’identité de l’hébergement qui lui-même remplit un document sur lequel il atteste sur l’honneur héberger la personne et précise le type d’hébergement (gratuit, avec ou sans contrepartie…)
o toute preuve de présence en France de façon ininterrompue depuis au moins 3 mois.

Concernant la justification de ses ressources, elle doit fournir :
o tous les justificatifs de revenus en France comme à l’étranger des 12 derniers mois civils précédant la date de la demande.

2°/ La décision d’admission

Les droits sont ouverts à compter du jour du dépôt du dossier complet de la demande. Comme pour la CMU, l’ouverture des droits est immédiate. En cas de rejet, la personne a 2 mois pour déposer un recours auprès de la Commission Départementale d’Aide Sociale.

Aussi, l’article 49 de la loi des Finances de 2003 précise que la procédure d’admission immédiate peut être supprimée quand « La situation l’exige ».

3°/ Les prestations offertes

Toute personne admise au bénéfice des prestations de l’AME de droit commun se voit délivrer une notification de décision d’admission par la CPAM.
Cette notification lui attribue un numéro d’identification et non d’immatriculation (donc à caractère provisoire). La personne ne peut donc pas bénéficier d’une carte vitale.

La notification attestant de l’ouverture de droit à l’AME de droit commun offre au bénéficiaire une prise en charge à 100 % des frais médicaux et paramédicaux, ainsi qu’une prise en charge du forfait journalier.
Comme en application du dispositif CMU, les bénéficiaires sont dispensés de l’avance des frais dans la limite du tarif de responsabilité de la Sécurité Sociale.

Les droits à l’AME de droit commun et aux prestations associées sont ouverts pour 1 an renouvelable.

L’AME de droit commun vient compléter le dispositif CMU dans le but de confirmer la génération de la Sécurité Sociale et de garantir le droit à la santé en France.

Il n’empêche que les conditions d’admission à l’AME de droit commun laisse encore exclus ceux qui, notamment, ne résident pas sur le territoire français depuis au moins 3 mois. Or, les accidents de la vie (maladie,…) ne prennent pas en compte la variable temps. C’est pourquoi le législateur a prévu une prestation de 2e niveau en matière d’Aide Médicale d’Etat : c’est l’AME Humanitaire.


III – L’AME HUMANITAIRE

L’AMEH peut être accordée par décision individuelle (donc pas de droit commun) du ministre en charge de l’aide sociale, c’est-à-dire du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à toute personne étrangère en situation irrégulière sur le territoire français ne remplissant pas les conditions d’admission à l’AME de droit commun et « dont l’absence (de soins) mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération de l’état de santé de la personne ou de l’enfant à naître, et qui sont dispensés dans un établissement de santé » (article L-254-1 du Code de l’Action Sociale et des Famille).

Aussi, l’AMEH peut, sur décision individuelle du même ministre, être accordée à toute personne étrangère sur le territoire sans y résider soit :
o en cas d’accident ou maladie durant son séjour touristique en France
o quand les soins médicaux ne peuvent être dispensés dans le pays d’origine (accords nationaux)
o quand ces personnes sont malades ou blessées à la suite de conflits et accueillies en France pour des raisons humanitaires.

L’absence de réponse dans les 2 mois qui suivent la demande équivaut à un rejet.


Conclusion

En quoi le développement à la santé est-il garanti en France et en quoi l’accès aux soins est-il universel sur le territoire français ?

CMU

Publié le 22/05/2007 à 12:00 par dc4ass

LE DISPOSITIF CMU
(BASE ET COMPLEMENTAIRE)

Protection sociale => Sécurité Sociale
o branches : - maladie
: - famille
: - vieillesse
o assurances : - maladie
: - famille
: - vieillesse
o risques sociaux / professionnels AT – MP
 retraites complémentaires
 CMU
 prévoyance complémentaire
 aide sociale
 indemnisation du chômage
 APA
 RMI

Sécurité Sociale = critère professionnel
= logique d’assurances par le biais des cotisations

Il y a toute une partie de la population qui n’ouvre pas droit au dispositif de la Sécurité Sociale. Il a donc accès à la CMU (Couverture Maladie Universelle).
Elle vient en aide aux plus démunis près d’un siècle après l’AMG (en 1893) = l’Aide Médicale Gratuite.

Article 1 de la loi du 15/07/1893 sur l’AMG
« Tout français1 malade, privé des ressources2, toute femmes en couches3 dans les mêmes conditions, reçoit gratuitement4 de la commune, du département ou de l’Etat5, suivant son domicile de secours6, l’assistance médicale7 à domicile ou dans un établissement hospitalier8 ».
Cet article signifie toujours à ce jour :
1 : nationalité française
2 : sans ressources => qui ne travaille pas => qui ne cotise pas
3 : homme, femme, enfant (personne + famille => ayant-droit)
4 : assistance, sans avance de frais
5 : financé par l’impôt, à charge de la collectivité
6 : sur critère de résidence stable ou domiciliation
7 : droit à la médecine et aux soins
8 : privé ou public

Comité de Santé Publique – 1988 :
A 35 ans, l’espérance de vie de ceux qui sont le plus élevés à l’échelle sociale et qui gagnent le plus de revenus est 8 fois supérieur à ceux qui exercent une profession non qualifiée ou à ceux qui ne travaillent pas.
Le 27/07/1999 loi portant création de la CMU.

La CMU est un dispositif à 2 niveaux :
- la CMU de base
- la CMU complémentaire (« CMUC » en Ile-de-France)
La CMU de base était considérée comme l’aboutissement du processus de généralisation de la Sécurité Sociale.

I – LA CMU DE BASE
L’ambition de la loi c’est de permettre à tous, sans délai, d’avoir accès à une protection d’assurance maladie de base selon le principe d’admission immédiateet d’éviter les ruptures de droits dus aux changements administratifs ou géographiques des personnes concernées sur le principe de la continuité des droits.

Le principe précise : « Toute personne qui déclare auprès d’une CPAM ne pas bénéficier de prestation en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai au régime général sur seul critère de résidence ».

Protect° Sociale Sécurité Sociale



CMU de base Régime Régimes Régimes
« Assurance maladie » général particuliers spéciaux


Assurance maladie
Cette loi est entrée en application le 1er/01/2000. Elle pose le seul critère de résidence stable et régulière pour une affiliation à titre obligatoire au régime général et précise « Quand il n’existe pas d’autres possibilités d’une couverture de base » (article L-180.1 du Code de Sécurité Sociale).

Donc l’affiliation est obligatoire ou on dit que la personne est « affiliée à titre obligatoire et de façon subsidiaire (puisqu’il n’existe aucune autre possibilité) ».

En ce qui concerne le caractère stable du domicile, la loi le définit comme « la résidence sur le territoire français (métropole, DOM et TOM), de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois => toute personne qui arrive en France avec un visa touristique ne peut être affilié à la CMU.
Toutefois, l’article R-380.1 du Code de la Sécurité Sociale annule ce délai dans des situations particulières et ne considère pas les bénéficiaires d’une ou plusieurs prestations familiales, APA, ALS, APL ou RMI.

Quand la personne sollicite la CMU, elle doit fournir à la CPAM un document émanant de l’administration ou d’un organisme. L’organisme qui va gérer la CMU est la CPAM = renforcement de la confusion. Chaque année, la CPAM doit contrôler la stabilité de résidence.

L’affiliation au régime général de la Sécurité Sociale pose le principe de la contributivité. C’est-à-dire que les personnes affiliées au régime général doivent payer une cotisation si leurs ressources dépassent un certain plafond. Cette condition de ressources permet d’évaluer si la personne se trouve « démunie » et dans le besoin ou non.

Les modalités d’admission à la CMU de base sont prévues à l’article 4 de la loi de lutte contre l’exclusion du 29/07/1998.
L’intéressé bénéficie d’une ouverture de droits tout de suite dès lors qu’il fournit un justificatif de résidence stable et régulière et qu’il remplit un imprimé portant le nom « Demande d’affiliation… » Composée d’une demande de prise en charge et d’une déclaration annuelle de ressources. L’affiliation prend effet tout de suite pour les prestations en nature.

Ce n’est que dans un 2e temps que la CPAM recherche si la personne n’a pas déjà des droits ouverts auprès d’une autre caisse ou d’un autre régime.

La CMU de base est une réponse technique aux problèmes de la pauvreté.

« L’offre de soins va créer une demande d’affiliation. C’est pourquoi le législateur a prévu un nombre d’intervenants pouvant contribuer à cet accès aux droits (services sanitaires et sociaux, CCAS, CIAS, établissement de santé publics et privés, associations, organismes à but non lucratif) ».
Tous ces intervenants ont un rôle d’assistance dans la constitution du dossier administratif de demande. Ils ont un rôle de transmission du dossier complet à la CPAM après y avoir opposé un cachet mentionnant la date de dépôt de la demande avec la certification d’un dossier complet en vue d’un examen rapide par la CPAM et d’une décision les plus express.

Elle permet l’effectivité de l’accès au droit, même si certaines dépenses ne sont pas prises en charges par le régime général de la Sécurité Sociale.
Exemple : le ticket modérateur

En plus d’une couverture base, il y a une couverture complémentaire qui est facultative. Elle est assurée par les mutuelles, par les institutions de prévoyance et les compagnies d’assurance. L’ordonnance de 1945 voulait en même temps que la place des institutions de Sécurité Sociale s’accroisse.

La couverture complémentaire s’est développée dans les domaines où la protection de risque était insuffisante.
En ce qui concerne les risques maladie et plus particulièrement le champ a été ouvert en particulier aux mutuelles au titre de la protection sociale complémentaire par l’institution du ticket modérateur dès 1945, la faiblesse des IJ, la possibilité pour les médecins de dépasser les tarifs conventionnels, la création du forfait journalier et les conditions d’attribution du capital décès par les CPAM.

La couverture complémentaire est financée par des biens privés. Le montant des mensualités des adhérents dépend du type de contrat souscrit et du choix des garanties offertes. La coexistence des mutuelles, des institutions de prévoyance et des compagnies d’assurance ont conduit à une manifestation anormale de la concurrence.

Comme la couverture complémentaire dépend de la capacité contributive des individus, la protection sociale complémentaire revêt un caractère inégalitaire. Ces disparités se situent en matière de couverture mais aussi dans la consommation des soins. En fait, elles entraînent des inégalités d’accès à un droit certes facultatif, mais aussi à un droit de se soigner. D’où un ensemble de problèmes d’accès aux soins et en particulier les populations les plus modestes, les obstacles étant avant tout d’ordre financier.

Suite au rapport CREDES, l’Etat a décidé d’instaurer un droit objectif (et non plus facultatif) à une couverture complémentaire en faveur des personnes remplissant les conditions de résidence en France et dont les revenus sont inférieurs à un certain seuil.
Ce qui a amené le législateur à porter création de la CMUC par la loi du 27/07/1999, instaurant le dispositif CMU et entré en vigueur le 1er/01/2000.

A RETENIR
Le dispositif CMU :
- a été prévu par la loi du 29/07/1998 de lutte contre les exclusions
- a été voté par la loi du 27/07/1999
- est entré en vigueur par la loi du 1er/01/2000.

II – LA CMU COMPLEMENTAIRE
Il y a près de 6 000 000 adhérents à la CMUC (environ 10 %).

La prise en charge relève de la compétence de l’Etat qui délègue la gestion de la CMUC aux CPAM.

Elle est uniforme sur l’ensemble du territoire français et s’apprécie selon 2 critères :
- conditions de résidence
- conditions de ressources.

Les conditions de résidence sont les mêmes que celles pour la CMU de base.
Pour les conditions de ressources, la loi exige une ouverture de droits des dépôts de demande, ce qui amène à recourir à une preuve par déclaration sur l’honneur de l’intéressé. Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande, sauf les titulaires du RMI et les membres de leur foyer qui y ont accès de plein droit.

Les droits à la CMUC sont valables pour 1 an renouvelable tous les ans sur décision du préfet. La CMUC est valable quelle que soit l’évolution de la personne en cours d’année.

Le préfet a 2 mois pour donner sa décision. S’il ne répond pas, cela vaut acceptation.

Dans sa demande, la personne a le choix de l’organisme de protection sociale complémentaire : mutuelle, compagnie d’assurance, institution de prévoyance, CPAM. Le choix de l’organisme par la personne elle-même lui confère un droit d’option et les prestations servies par les organismes sont identiques sur tout le territoire français. Toutefois, le droit est annulé si le bénéficiaire était déjà adhérent à un organisme de protection sociale complémentaire et si cet organisme est inscrit sur la liste CMUC établi et agrée par le préfet.

Au bout d’un an, le bénéficiaire peut changer de mutuelle si ses revenus lui permettent ; il peut choisir un autre organisme.

Les bénéficiaires de la CMUC ouvrent droit à un panier de soins défini à l’article L-861.3 du Code de Sécurité Sociale qui dit :
o accès gratuit au ticket modérateur pour 1 an renouvelable chaque année
o prise en charge du forfait journalier sans limitation
o prise en charge des dépassements des tarifs pratiqués pour les soins dentaires
o prise en charge des dépassements des tarifs pratiqués pour l’orthopédie et l’optique
o prise en charge des dépassements des tarifs pratiqués pour les audioprothèses et autres produits médicaux figurant sur arrêtés.

Le législateur dispense les personnes admises à la CMUC d’avance de frais. Il en est de même pour la CMU de base d’où le dispositif favorise l’accès effectif et immédiat aux soins en toute gratuité. Il suffit que la personne présente au professionnel ou à l’établissement de santé sa carte et son attestation vitale comportant la mention « Ouverture de droits à la CMU de base » ou « Ouverture de droits à la CMU complémentaire ».

L’ensemble du dispositif CMU repose sur 2 principes :
- favorise l’accès aux droits
- garantir le droit aux soins dans le respect du droit à la santé, droit fondamental inscrit dans le préambule de la Constitution du 27/10/1946 et rappelé dans la loi de l’orientation de lutte contre l’exclusion du 29/07/1998.

L’accès au système de protection sociale ce jour et le droit aux soins sont ce jour assurément effectifs tant du point de vue juridique que du point de vue économique avec le dispositif CMU.


QUESTIONS
1°/ En quoi le dispositif CMU permet-il de briser la spirale de l’exclusion ?
2°/ Comment l’intervention professionnelle permet-elle de briser la spirale de l’exclusion par analyse du dispositif CMU ?



APA

Publié le 22/05/2007 à 12:00 par dc4ass
Allocation personnalisée d'autonomie (APA)


Pour bénéficier de l'APA:
• être âgé de 60 ans ou plus,
• être en situation de perte d'autonomie, nécessitant une aide pour les actes essentiels de la vie,
• résider de façon stable et régulière en France,
• si vous êtes de nationalité étrangère, être en situation régulière en matière de séjour en France.

En l'absence de résidence stable
Les personnes dans cette situation peuvent demander à élire domicile auprès d'un établissement social ou médico-social agréé.
Ce sont notamment des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS ou CIAS), des centres locaux d'information et de coordination (CLIC), des mutuelles, des services d'aides à domicile..

Ressources
L'attribution de l'APA n'est pas liée à une condition de ressources.
Toutefois ces dernières sont prises en compte lors de l'établissement du montant de l'APA qui vous est attribué.

Comment faire la demande ?


Dossier de demande
Ce dossier est délivré par les services du conseil général de votre département. Vous pouvez également vous le procurer auprès d'organismes de sécurité sociale, sociaux ou médico-sociaux (notamment les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale), de mutuelles ou de services d'aide à domicile, s'ils ont conclu une convention avec le département.

Dépôt de la demande
Vous devez remplir le dossier, puis l'adresser au président du conseil général de votre département de résidence.
Vous devez joindre un certain nombre de pièces justificatives.

Sont à joindre au dossier :
• si vous êtes de nationalité française ou ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, une photocopie du livret de famille ou de la carte d'identité ou du passeport (d'un Etat membre de l'Union) ou un extrait d'acte de naissance,
• si vous êtes d'une autre nationalité, une photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour,
• une photocopie du dernier avis d'imposition ou de non imposition à l'impôt sur le revenu,
• le cas échéant, une photocopie du dernier relevé de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties,
• un relevé d'identité bancaire ou postale.

Accusé de réception
Le président du conseil général dispose d'un délai de 10 jours pour vous en accuser réception et en informer le maire de votre commune.
L'accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du dossier complet.

Si le dossier est incomplet
Le président du conseil général vous demande dans un délai de 10 jours à compter de la réception du dossier les pièces nécessaires pour le compléter, en vous en précisant le nombre et la nature.
Lorsque vous avez fait parvenir les pièces manquantes, un accusé de réception vous est envoyé dans les 10 jours, et vous êtes informé que le dossier est complet.


Examen de la demande


La demande est instruite par une équipe médico-sociale
Si vous résidez à votre domicile, au moins un de ses membres doit s'y rendre (la composition minimale de l'équipe étant d'un médecin et d'un travailleur social).
Vous recevez à cette occasion une information sur l'APA, vos obligations (notamment en cas de changement de situation) et les services d'aide à domicile.

Lors de la visite à domicile
Vous pouvez demander que vos proches (ou votre tuteur le cas échéant) soient présents.
Vous pouvez également demander la présence d'un médecin de votre choix.
Ce médecin pourra également être consulté par l'équipe médico-sociale pendant l'examen de la demande.

Décision de classement
En fonction des éléments recueillis, après examen de votre dossier, vous êtes classé dans une catégorie de la grille "AGGIR" (qui comprend 6 catégories, selon le degré de dépendance).
Seules les catégories 1 à 4 ouvrent droit à l'APA.
Si vous entrez dans les catégories 5 ou 6, seul un compte rendu de visite est établi, qui vous est adressé.

Plan d'aide
Si vous relevez des catégories 1 à 4, un plan d'aide vous est proposé, dans un délai de 30 jours suivant la date de dépôt du dossier de demande.
Il mentionne notamment le taux de votre participation financière (vous en êtes exonéré si vos revenus sont inférieurs à 669,89 EUR par mois, montant valable depuis le 1er janvier 2007).

Délai de réponse
Vous disposez d'un délai de dix jours pour accepter le plan ou demander des modifications.
Dans ce cas, vous recevez une proposition définitive dans les huit jours.
Vous disposez d'un nouveau délai de dix jours pour l'accepter ou le refuser (attention, si vous gardez le silence, la proposition est considérée comme refusée à l'issue de ce délai).

Ouverture des droits
A compter d'avril 2003, les droits à l'APA à domicile sont ouverts à la date de notification de la décision d'attribution par le président du conseil général (auparavant, ils étaient ouverts à compter de la date de dépôt du dossier de demande complet).

Résidence en établissement
Si vous résidez en établissement, l'évaluation est faite par l'équipe médico-sociale de la structure sous la responsabilité du médecin coordonnateur ou d'un médecin conventionné, puis confirmée par les services du département et la caisse d'assurance maladie.
Vous êtes classé à l'issue de l'examen du dossier dans une des catégories de la grille "AGGIR".
En principe, si vous résidez en établissement, la date d'ouverture des droits correspond à la date d'enregistrement du dossier.

En cas d'urgence d'ordre médical ou social
Le président du conseil général peut attribuer l'APA à titre provisoire, pour un montant forfaitaire.
Les droits sont ouverts à la date de notification d'attribution par le président du conseil général.
L'examen par l'équipe médico-sociale doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date d'attribution de l'allocation.

Montant


Le montant de l'APA qui vous est attribué est déterminé:
• en fonction des besoins relevés par le plan d'aide et de la nature des aides nécessaires (notamment, rémunération de l'aide à domicile, paiement de services rendus par des accueillants familiaux agréés, frais de transports éventuels),
• en fonction de vos revenus (certaines ressources étant exclues du calcul).

Ne sont pas prises en compte pour le calcul du montant :
• les prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité, d'accidents du travail ou accordées au titre de la CMU,
• les allocations logement, l'aide personnalisée au logement, et la prime de déménagement attribuée par la CAF,
• le capital décès (sécurité sociale),
• l'indemnité en capital versée suite à un accident du travail, ainsi que les primes de rééducation et prêts d'honneur versés par la CPAM,
• la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques,
• certaines rentes viagères.

Le montant maximum mensuel du plan d'aide s'élève à :
• 1 189,80 EUR en cas de classement en GIR 1 (première catégorie de la grille AGGIR),
• 1 019,83 EUR en GIR 2,
• 764,87 EUR en GIR 3,
• 509,91 EUR en GIR 4.
(montants depuis le 1er janvier 2007)

Montant attribué
Le montant effectivement attribué est variable, puisque sont pris en compte votre situation et vos ressources.
En outre, les règles de calcul présentent des différences selon que vous résidez à votre domicile ou en établissement.
Une somme reste à votre charge (le "ticket modérateur") sauf si vos revenus sont inférieurs à 669,89 EUR par mois.

Seuil de versement
L'allocation n'est pas versée si, après déduction de votre participation financière, son montant mensuel est inférieur à trois fois la valeur du SMIC horaire brut, soit 24,81 EUR (depuis le 1er juillet 2006).

En cas d'attribution provisoire pour cause d'urgence
Le montant forfaitaire attribué par le président du conseil général est égal à 594,90 EUR si vous résidez à votre domicile.
Si vous êtes en établissement, il est égal à 50% du tarif afférent à la dépendance des résidents classés en GIR 1 ou 2.
Montant au 1er janvier 2007.

Vous êtes hébergé en établissement
Une somme minimale mensuelle doit être laissée à votre libre disposition, et le cas échéant, au membre du couple restant à domicile.
La somme qui doit vous être laissée est égale à 75,00 EUR .
La part des ressources devant être laissée au conjoint, concubin ou personne liée par un PACS vivant au domicile est égale à 621,27 EUR .
Montants au 1er janvier 2007.

Récupération sur succession
A la différence de la prestation spécifique dépendance (PSD), les sommes versées au titre de l'APA ne font pas l'objet de récupération sur la succession du bénéficiaire.

Versement, révision, suspension


Date de versement
Le premier versement intervient pour le mois suivant sa date d'attribution.
Elle est versée au plus tard le 10 du mois pour lequel elle est servie.
Dans certains cas, une modulation différente des versements peut être proposée par l'équipe médico sociale (versement en une fois de plusieurs mensualités pour des travaux d'adaptation du logement..).

Vous résidez à votre domicile
L'allocation est versée directement si vous rémunérez une personne que vous avez vous même recrutée, ou un membre de votre famille (à l'exclusion du conjoint, concubin ou personne liée par un PACS).
Si vous faites appel à une association agrée, la somme lui est versée directement, avec votre accord.
Vous pouvez également avoir recours au titre emploi service.

Résidence en établissement
En cas d'hébergement en établissement, la somme est avec votre accord directement versée à l'établissement.
Vous pouvez toutefois demander qu'elle vous soit versée directement.

Obligations
Si vous résidez à domicile, vous devez adresser au président du conseil général, dans un délai d'un mois suivant la notification d'attribution, une déclaration (établie sur formulaire Cerfa n°10544*02 ) mentionnant le ou les salariés embauchés ou le service d'aide auquel vous avez recours.
Vous devez de même signaler tout changement de situation, et produire tous les justificatifs demandés.

Révision
L'APA fait l'objet d'une révision périodique, dans un délai fixé lors de son attribution.
Elle peut être aussi révisée à votre demande, ou à celle du président du conseil général en fonction d'éléments nouveaux.
La procédure est identique à celle d'attribution de l'APA.

Le versement de l'APA est suspendu:
• si vous ne remplissez pas vos obligation en matière de déclaration du personnel ou de l'organisme auquel vous avez recours,
• si vous n'acquittez pas votre part de participation financière,
• si l'équipe médico-sociale constate que le service rendu n'est pas celui prescrit ou présente un risque pour votre santé ou votre sécurité.

Procédure de suspension
Vous êtes au préalable mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de remédier aux carences constatées ou de présenter les justificatifs nécessaires.
Vous disposez d'un délai d'un mois pour répondre et régulariser votre situation.
A défaut, le président du conseil général peut alors suspendre le versement de l'APA.
La suspension prend effet à compter du premier jour du mois suivant la notification par lettre recommandée avec avis de réception de la décision du président du conseil général.
Si vous régularisez ensuite votre situation, le versement de l'APA est rétabli au premier jour du mois où vous pouvez le justifier

Autre cas de suspension
En cas d'hospitalisation pour recevoir des soins de courte durée de suite ou de réadaptation, le versement est suspendu à compter du 31eme jour.
Il est rétabli sans nouvelle demande à compter du 1er jour du mois au cours duquel vous n'êtes plus hospitalisé.

Reversement de trop-perçu


Il vous a été versé des sommes auxquelles vous n'aviez pas droit
Ce montant est récupéré sur les versements ultérieurs de l'allocation.
Si vous n'êtes plus bénéficiaire de l'APA, il vous est demandé de le rembourser en un ou plusieurs versements.
Ces retenues ne peuvent excéder par versement 20 % du montant de l'allocation versée.

Seuil de récupération
Le montant n'est toutefois pas recouvré s'il est inférieur à trois fois la valeur du SMIC horaire, soit 24,81 EUR (depuis le 1er juillet 2006).

Cumul d'allocations


L'APA ne peut se cumuler avec:
• la majoration pour aide constante d'une tierce personne versée aux titulaires d'une pension d'invalidité,
• l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP),
• l'allocation représentative des services ménagers et les aides en nature du conseil général versées sous forme d'heures d'aide ménagère.

Possibilités de cumul
L'APA peut se cumuler avec les aides facultatives des organismes de sécurité sociale, conseils généraux et communes, sous réserve de délibération contraire de leurs instances de décision.

Situation des titulaires de la PSD et de l'ACTP


Vous êtes titulaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne
Vous pouvez effectuer une demande d'allocation personnalisée d'autonomie auprès du président du conseil général deux mois avant votre 60e anniversaire et/ou deux mois avant chaque date d'échéance de versement de l'allocation.
Dans les 30 jours suivant la demande, le président du conseil général vous informe du montant attribué.

Réponse à la proposition
Vous disposez de 15 jours pour accepter ou refuser la proposition par écrit.
Si vous ne répondez pas dans ce délai, il est considéré que vous avez choisi de continuer à percevoir l'ACTP.

Prestation spécifique dépendance (PSD)
La PSD vous a été attribuée avant le 31 décembre 2001.
Vous pouviez soit continuer à la percevoir, soit faire une demande d'APA auprès du président du conseil général.
A compter du 1er janvier 2004, les bénéficiaires de la PSD n'ayant pas fait la demande ont vu leurs droits à l'APA automatiquement examinés.

Allocation différentielle
Dans tous les cas, si le montant de l'APA attribué est inférieur à celui de la prestation (ACTP ou PSD) que vous perceviez auparavant, vous percevez une allocation différentielle pour assurer le maintien des droits.

Recours


Vous souhaitez engager un recours:
• en cas de refus d'attribution de l'allocation,
• si vous contestez le montant attribué,
• en cas de suspension ou de réduction de l'allocation suite à un contrôle par l'équipe médico-sociale...
Vous disposez de deux possibilités.

Recours amiable
Vous pouvez engager un recours devant la commission de l'APA de votre département, présidée par le président du conseil général.
A cette occasion, cette commission est élargie à des représentants des usagers.

Recours contentieux
Vous pouvez également introduire un recours dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée auprès de la commission départementale de l'aide sociale.
Si sa décision ne vous satisfait pas, vous pouvez déposer un recours auprès de la commission centrale d'aide sociale, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Recours en cassation
En dernier recours, les décisions de la commission centrale d'aide sociale sont susceptibles d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

branche famille

Publié le 22/05/2007 à 12:00 par dc4ass
LA BRANCHE FAMILLE
DE LA SECURITE SOCIALE


L’EVOLUTION DES POLITIQUES SOCIALES EN FAVEUR DES FAMILLES


Les politiques sociales en faveur des familles ont commencé à se structurer après la seconde guerre mondiale dans une dimension familiale, nataliste et patronale. Elle s’est instaurée en particulier avec la loi du 11/03/1932. Cette loi ayant rendu obligatoirement le versement d’un sursalaire familial et l’obligation pour les employeurs de l’industrie et du commerce à s’affilier à des caisses dites « de compensation âgée ».
Autrement dit, l’Etat a égalisé des coûts supplémentaires occasionnés par les charges des familles, c’est-à-dire des enfants, dans le cadre d’un système fondé sur une base professionnelle. Ce système a été remis en cause très rapidement. En effet, en 1935, le nombre de décès est supérieur à celui des naissances en France. C’est pourquoi la politique sociale en faveur des familles prend un tournant nataliste (= il faut relancer la natalité).
En 1938, un décret-loi a généralisé les allocations familiales à toutes les familles. En outre, ces allocations ont été dès 1938 déconnectées du champ du travail et ont été admises comme un risque social.

Le 1er principe sur lequel repose la prise en charge du risque social en France est celui de la généralité, c’est-à-dire à tous.
Le 2e principe est celui de l’uniformité, c’est-à-dire à risque identique, prestation identique.
Le 3e principe est celui de l’unicité.

Le Gouvernement de Vichy a prolongé l’orientation nataliste en créant en 1941 l’allocation des salaires uniques (les ASU), c’est-à-dire une allocation versée aux mères de familles qui restent aux foyers pour élever leurs enfants.
Après Vichy, le Conseil National de la Résistance a poursuivi l’orientation nataliste et les ordonnances de 1945 ont intégré la branche famille de la Sécurité Sociale et ce, dans une logique de droit objectif (= droit commun, valable pour tous).
Après 1945, il a été institué une aide de la collectivité qui tend à compenser la baisse relative de revenus liée à l’élargissement de la famille ou aux conséquences d’aléas familiaux (mode de garde d’un enfant…).

Les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 ont crée les CAF chargées du paiement des prestations familiales (et pas que des allocations familiales). Entités autonomes, elles font toutefois partie intégrante de la Sécurité Sociale. La loi du 22/08/1946 complétée par de nombreuses autres jusqu’en 1949 a tracé les grandes lignes du système d’aide aux familles et a fixé le cadre des principales prestations.


I – LA POLITIQUE DE LA FAMILLE : ALTERNANCE DES OBJECTIFS

La politique de la famille va poursuivre 2 objectifs plus ou moins prédominants selon les périodes jusqu’à aujourd’hui :
- objectifs de redistribution (dimension familiariste)
- objectifs démographiques (dimension nataliste).

La dimension patronale n’existe plus depuis 1938.


On peut retenir 4 grandes périodes :

jusqu’au milieu des années 50 => c’est le développement des politiques familiales à vocation nataliste (= à dimension nataliste).
Les principales prestations sont les Allocations Familiales (AF) dès le 2e enfant. A l’époque, il y a encore l’Allocation de Salaire Unique (ASU) dès le 1er enfant, les allocations prénatales, les primes de naissance et les allocations de maternité.
Elles sont complétées par la reconnaissance du Quotient Familial (QF) (loi du 31/12/1945), la reconnaissance de l’Allocation Logement en 1948 (AL) et la reconnaissance de mère au foyer en 1955

sous l’effet du baby-boom => l’inquiétude démographique s’apaise et c’est l’objectif de redistribution dans une dimension familiariste qui est engagée

à partir des années 70 => la politique de la famille s’oriente plus vers une réduction des inégalités sociales car dès 1966, l’Etat a commencé à prendre en compte dans le droit civil l’évolution des mœurs et de la société. On retiendra la loi Neuwirth de 1967 sur la vente libre de contraceptifs ; la loi de 1970 mettant fin à la puissance paternelle ; la loi Weil de 1975 sur l’IVG ; la loi de 1975 sur le divorce.
Dans la branche famille, une loi de 1975 supprime la prééminence du nom du mari, et du mari dans le choix de la résidence de la famille.
Sont crées :
o en 1970 : l’allocation d’orphelins
o en 1975 : l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
l’Allocation d’Education Spéciale (AES), qui n’existe plus depuis août 2004
o en 1976 : l’Allocation pour Parents Isolés (API) (= familles monoparentales)
o en 1980 : l’Assurance Veuvage.

les préoccupations démographiques réapparaissant dans les années 80 => toutefois, si l’objectif démographique dans une dimension nataliste est prédominant, il prend des formes différentes, s’agissant notamment du rang de l’enfant (1er enfant, 2e…), donnant lieu à l’aide financière, de son âge et de conciliation « vie familiale / vie professionnelle ».
Nous retiendrons :
o la loi du 17/07/1980, qui a élevé le montant des allocations pré et postnatales et qui a allongé la durée du congé de maternité à 26 semaines pour les enfants de rang 3
o la loi du 04/01/1985, qui a crée l’Allocation Pour Jeunes Enfants (APJE) et l’Allocation Parentale d’Education (APE)
o la loi du 29/12/1986, qui a renforcé le caractère indemnitaire de l’APE, c’est-à-dire la prise en compte de 2 ans d’activité des enfants de rang 3 dans les 10 dernières années + l’Allocation de Garde d’Enfant à Domicile (AGED)
o la loi du 06/07/1990, qui a crée l’Aide à la Famille pour l’Emploi d’Assistante Maternelle Agréée (AFEAMA)
o la loi du 25/07/1994, relative à la famille résultant d’une volonté politique, exprimée par le 1er Ministre qui tend à « garantir » les solidarités essentielles à notre société, renforcer la place de la famille dans la nation => solidarité nationale
L’année 1994 était l’année internationale de la famille.


APE : étendue au 2e enfant (2 ans d’activité dans les 5 dernières années)
Simplification de l’AGED et de l’AFEAMA
Extension du congé de maternité pour les naissances multiples
Remplacement des bourses de collège par une aide à la scolarité
Relèvement de l’âge d’ouverture de droits aux prestations familiales (20 ans).

Synthèse

L’alternance des objectifs des politiques sociales en faveur des familles a en principale conséquence de rendre le dispositif de plus en plus complexe. Elle s’est traduite aussi par une incertitude sur les modalités d’intervention. D’où plusieurs réflexions centrales :

1°/ Faut-il aider toutes les familles sans tenir compte de leurs revenus ou privilégier les familles les plus démunies, pour lesquelles l’existence des prestations familiales constituent une incitation plus forte à la procréation, en même temps qu’un soutien à la prise en charge des enfants ?

2°/ Faut-il aider plus particulièrement les familles au moment de la naissance du 3e enfant ou dès son 1er enfant ?

3°/ Faut-il aider au moment de la naissance ou pendant toute la durée de la prise en charge des enfants par leurs parents ?

4°/ Ne pourrait-on pas, compte tenu de l’éclatement des modèles familiaux d’aujourd’hui, penser à rencontrer la politique de la famille sur l’enfant, avec comme objectif de lui faire une place dans la société ?


II – LA POLITIQUE DE LA FAMILLE AUJOURD’HUI

La politique familiale a pour finalité essentielle d’aider les familles dans leur vie quotidienne par la prise en compte d’un certain nombre de composantes telles que le logement, les loisirs, l’éducation, les gardes d’enfants et la santé.

Les acteurs de la politique familiale sont nombreux. Il y a :

l’Etat, dans la redistribution des revenus, dans l’éducation, le logement et les droits civils (politique de l’Etat)

les collectivités territoriales et les associations (Conseils Généraux), dans la garde de jeunes enfants, l’insertion et les loisirs

les entreprises, dans les composantes familiales du droit du travail

les branches maladie et vieillesse de la Sécurité Sociale, pour la santé et les droits à la retraite.

C’est dans ce cadre que la branche famille de la Sécurité Sociale remplit sa mission. Son poids essentiel réside dans le fait qu’elle est en charge du service des prestations légales et de l’action sociale familiale. De plus, il a été confié aux CAF la gestion de nouvelles prestations sociales en faveur des familles, au titre du logement et/ou de la lutte contre la précarité. Ces dernières sont destinées à assurer un minimum de ressources à des personnes dites « socialement démunies ».

La branche famille participe à la conception et à la mise en œuvre des politiques familiales et sociales avec la CNAF (échelon national). C’est ainsi qu’on peut affirmer que la branche famille est actrice de la solidarité nationale et de la cohésion sociale.





III – LES PRESTATIONS LEGALES ET L’ACTION SOCIALE FAMILIALE

La politique familiale comporte les prestations légales et l’action sociale familiale qui s’articulent autour de 3 objectifs :

les aides aux familles, c’est-à-dire les prestations familiales (PF)
les aides au logement, destinées aux familles et aux personnes isolées
les minima sociaux, qui couvrent la précarité, le handicap et l’isolement.

A) Les prestations légales, familiales et sociales

Leur définition relève de la compétence de l’Etat qui associe la CNAF à ses réflexions. Ces prestations sont des aides financières versées par les CAF. Elles sont soumises à un grand nombre de règles complexes. On compte 32 prestations légales, plus de 17 000 règles de droit distinctes et plus de 150 pièces justificatives au regard des situations. Les prestations légales représentent environ 95 % de la masse financière gérées par la CAF.

B) L’action sociale familiale

Elle est assurée par les CAF à partir des orientations nationales déterminées par le Conseil d’Administration de la CNAF et encadré par un arrêté ministériel (ministères de la Sécurité Sociale et des Finances).
Elle regroupe différents types d’interventions, visant principalement à mettre à la disposition des familles des services et des équipements (crèches, centres sociaux, travailleurs sociaux, subventions au associations, actions de développement locales partenariale).
Elle propose aussi aux familles allocataires des aides financières ciblées. Les aides varient selon les organismes dans la mesure où elles sont définies librement par les Conseils d’Administration des CAF.

1°/ Les aides aux familles

On fait 3 distinctions :

les aides à l’accompagnement des familles dans la vie quotidienne
les aides à l’accueil d’une jeune enfant
les prestations indirectes.

a) Les aides à l’accompagnement

Les prestations légales :

- les Allocations Familiales (AF)
- le Complément Familial (CF)
- l’Allocation de Soutien Familial (ASF)
- l’Allocation pour l’Education d’un enfant Handicapé (AES)
- l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS)
- l’Allocation de Présence Parentale (APP)
- l’Allocation pour Parent Isolé (API)*
- l’Allocation Logement à caractère Familial (ALF)*

Les allocations familiales sont versées à partir du 2e enfant.
Le complément familial est versé à partir du 3e enfant quand il a plus de 3 ans.
L’allocation de soutien familial est versée quand l’un ou les 2 parents ne peuvent subvenir aux besoins de leurs enfants, soit en raison de leurs conditions d’existence, soit par décès. Elle est versée jusqu’aux 20 ans des enfants.
L’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé est versée aux parents ayant un enfant handicapé reconnu à un certain pourcentage.
L’allocation de rentrée scolaire est versée aux personnes ayant des enfants âgés de moins de 6 ans.
L’allocation de présence parentale nécessite la présence de l’un des parents au foyer, suite à la maladie ou l’hospitalisation d’un enfant.

L’action sociale familiale :

- l’aide au temps libre (vacances, loisirs)
- l’accompagnement social des familles et de leurs enfants au travers de réunions de quartier,…
- l’aide individuelle issue de familles dites « défavorisées ».

b) L’accueil du jeune enfant

L’action des CAF a pour vocation de faciliter l’articulation entre vie familiale et vie professionnelle ou de favoriser la reprise d’activité professionnelle, notamment celle des femmes.

Les prestations légales :

Pour les enfants nés avant le 01/01/04, il y a :

- l’Allocation Pour Jeunes Enfants (APJE)
- l’Allocation d’Adoption (AAD)
- l’Allocation Parentale d’Education (APE)
- l’Allocation de Garde d’Enfant à Domicile (AGED)
- l’Aide à la Famille pour l’Emploi d’une Assistante Maternelle Agréée (AFEAMA).

Pour les enfants nés à partir du 01/01/04, c’est :

- la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE). Elle comprend :

une prime à la naissance ou adoption sans condition de non ressource. D’environ 800 euros, elle est versée au 7e mois de grossesse ou en cas d’adoption d’un enfant de moins de 20 ans
une allocation de base d’environ 160 euros par mois sans condition de ressource. Elle est versée du mois de naissance au mois qui précède les 3 ans de l’enfant ou bien 3 ans à partir du mois d’arrivée de l’enfant et dans la limite de ses 20 ans.

La prime à la naissance et l’allocation de base sont 2 allocations dites « d’entretien ».

Donc en fait, la PAJE remplace à partir de 2007 les prestations légales pour les enfants nés avant 2004.

le complément de libre choix d’activité : il faut que le parent ait exercé une activité professionnelle ayant validé 8 trimestres au titre de l’assurance vieillesse, et ce dans les 2 ans qui précèdent le 1er enfant.
Il y a le complément de libre choix à temps plein ou partiel. Elle est versée pendant 6 mois sans fractionnement pour le 1er enfant et est versée jusqu’au mois précédant le 3e anniversaire de l’enfant à partir du 2e enfant et pendant 1 an dans le cas d’une adoption d’un 2e enfant.
Il n’est pas cumulable avec l’allocation de présence parentale et le complément familial
le complément de libre choix du mode de garde. Il vise à compenser le coût de garde par une assistante maternelle ou une garde à domicile employée par les parents. Sont pris en charge complètement ou partiellement les cotisations et jusqu’à hauteur de 85 % la rémunération de l’employée.

Le complément d’activité et le complément du mode de garde sont 2 allocations dites « complément ».

L’action sociale familiale :

Il y a le versement de prestations de services aux communes et associations pour leurs crèches et haltes garderies. Il y a des aides ou financements des dépenses d’investissement de ces structures, formations des assistantes maternelles.

c) Les prestations indirectes

C’est un transfert de la branche famille vers la branche vieillesse pour financer une prestation différée, qui concerne les familles bénéficiaires de l’APE, de l’APJE et du CF.

2°/ Les aides au logement destinées aux familles et aux personnes isolées

Les prestations légales :

Il existe :

- l’Allocation Logement à caractère Familial (ALF)
- l’Allocation Logement à caractère Social (ALS)
- l’Allocation au Logement Temporaire (ALT)
- la prime de déménagement familiale
- l’aide à l’amélioration des conditions d’habitat
- l’Aide Personnalisée au Logement (APL).

L’allocation logement à caractère familial est versée aux familles (couple avec enfant(s)).
L’allocation logement à caractère social est versée aux personnes isolées ou aux couples sans enfants.
L’allocation au logement temporaire est versée aux associations, aux communes (pour les gens du voyage).
La prime de déménagement est versée lors d’un déménagement aux familles ayant au moins 3 enfants.
Les aides à l’amélioration des conditions d’habitat sont soit des prêts soit des subventions (tout dépend si on est locataire ou propriétaire). Elle est versée si on n’a pas l’APL, l’ALS, l’AGED ou les minima sociaux. On doit avoir au moins 2 enfants à charge.
L’aide personnalisée au logement est versée directement aux propriétaires (parc public), c’est-à-dire à l’Etat et en aucun cas aux locataires. Certains bailleurs privés ont passé des conventions et leur appartement répondent aux conditions exigées du parc public. Dans ce cas, ça ouvre droit à l’APL et c’est versé directement au propriétaire.
Pour y accéder, il ne faut pas dépasser un certain plafond de ressources.
Pour les accédant à la propriété (= ceux qui font un prêt et qui payent des traites), si au moment de la contraction du prêt :
o conventionné, c’est-à-dire qu’ils ont donné 10 % de l’apport de la valeur du bien => ouverture de droits à l’APL
o non conventionné, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas donné d’apport de la valeur du bien => ouverture de droits à l’ALF et à l’ALS.

Une allocation est versée à l’allocataire (CAF) sauf demande exprès de sa part pour que l’ALF ou l’ALS soit versée au propriétaire directement, car les allocations sont incessibles (= ne peuvent pas être saisies) à la source, c’est-à-dire à la CAF. Ca peut être saisi sur le compte de l’usager. L’allocataire peut demander le virement sur son compte bancaire. L’ALF, l’ALS et l’AT relèvent du parc privé (propriétaire) et quelques appartements déconventionnés de parc public.
L’action sociale familiale :

Il existe :

- les aides à l’équipement et à l’installation dans les logements
- les aides aux familles endettées
- l’information et conseil aux familles (soutien) => ADIL.

3°/ Les minima sociaux

Les prestations légales :

Elles sont accordées sans condition de ressources et à titre subsidiaire (= on a éclusé tous les autres droits). Elles sont des prestations d’Etat gérées par les CAF et sont différentielles, c’est-à-dire calculées entre le montant minimum garanti et l’ensemble des ressources de l’intéressé, y compris les prestations sociales qu’il perçoit.

Parmi ces aides, il y a :

- l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), accordée dès 20 ans et jusqu’à 60 ans. Se substitue à l’AES. Il y a des conditions médicales appréciées par la COTOREP (Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel) avec une participation par commission des représentants de la CAF. Il y a des conditions administratives et financières ancrées et gérées exclusivement par la CAF
- le Revenu Minimum d’Insertion (RMI), attribué aux plus de 25 ans ou sans condition d’âge si la personne a au moins 1 enfant ou à naître
- l’Allocation de Parent Isolé, qui concerne une personne qui assume seule la charge d’un ou plusieurs enfant(s). Elle est versée jusqu’aux 3 ans de l’enfant ou pendant 18 mois après une séparation.

L’action sociale familiale :

Ce sont des aides financières et de soutien par des travailleurs sociaux à toutes les personnes ayant droit à des prestations versées par la CAF.


Conclusion

Que savez-vous aujourd’hui de la branche famille de la Sécurité Sociale ?

Que vous a apporté ce cours dans le cadre de votre formation d’Assistante de Service Social ?

branche vieilesse

Publié le 22/05/2007 à 12:00 par dc4ass
LA BRANCHE VIEILLESSE DE LA SECURITE SOCIALE

LE SYSTEME DES RETRAITES EN FRANCE
A la fin de la 2nde guerre mondiale, le système français des retraites s’est mis en place selon 2 grandes tendances :

- développer des régimes différenciés pour les 3 grandes catégories de populations actives
o les salariés du secteur privé
o les salariés du secteur public au sens large
o les non salariés
- faire face à la pauvreté des personnes âgées en menant une politique de revenus.


I – DES REGIMES DIFFERENCIES
L’histoire de la construction des systèmes de retraite depuis 1945 a conduit à affirmer les différences entre 3 types de populations :

- les salariés du secteur privé, qui ont tout de suite accepté leur intégration dans la branche vieillesse du régime général de la sécurité Sociale, mais qui ont obtenu une amélioration de leur couverture sociale à travers la création des régimes complémentaires gérés paritairement (à voie égale entre salariés, employeurs et syndicats)
- les salariés du secteur public, qui ont des régimes spéciaux gérés directement par l’Etat employeur ou les entreprises publiques concernées
Ex : les régimes de la Fonction Publique Hospitalière
- les non-salariés, qui ont obtenu dès 1948 la reconnaissance du régime séparé des retraites. Plusieurs de ces régimes ont été harmonieux avec le régime général mais la gestion est assurée par des caisses séparées. Ex : les exploitations agricoles, les professions libérales…

 Attention :
Les non-salariés sont soumis à un contrat de travail avec un employeur mais font partie de la population active.
Les chômeurs sont des salariés et font partie de la population active.
Une mère au foyer ne fait pas partie de la population active.

A) Les retraites des salariés du secteur privé
Le système des retraites des salariés du secteur privé s’est construit autour d’un système à 2 étages :

- un 1er étage correspondant aux dispositions légales de la Sécurité Sociale et que l’on qualifie de régime de base. Cet étage est constitué sur l’assurance vieillesse du régime général de Sécurité Sociale. Les prestations qu’il verse sont soumises à un plafond.
Ce régime fonctionne sur la base d’un système en répartition à prestations définies (voir définition sur polycopié)
- un 2e étage, constitué des régimes complémentaires. Il s’agit de dispositifs dans lesquels le rôle prépondérant est celui des acteurs du domaine professionnel, c’est-à-dire les employeurs, les salariés individuels, les organisations professionnelles, les syndicats… Au-delà du plafond fixé au 1er étage du régime général de la Sécurité Sociale, les régimes complémentaires versent des retraites complémentaires ; autrement dit des compléments de pension.

Ces régimes sont issus pour les Cadres de l’Accord National Interprofessionnel du 14/03/1947 signé entre :
- le CNPF (Comité National du Patronat Français),
- la CGT (Confédération Générale du Travail),
- la CGC (Confédération Française de l’Encadrement),
- la CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens),

créant l’AGIRC (Association Générale des Institutions de Retraites des Cadres).

Pour les non-cadres, a d’abord été crée l’UNIRS (régime de retraites des non-cadres) par l’accord interprofessionnel du 14/03/1957 ; puis l’ARRCO, par l’accord national interprofessionnel du 08/12/1961 par l’Association des Régimes de Retraites Complémentaires.

Les régimes complémentaires (aussi bien AGIRC que ARRCO) se sont généralisés à l’ensemble des salariés du secteur privé et ont, de plus, assuré le versement de retraites complémentaires complètes dès leur démarrage, y compris pour celles qui auraient des carrières incomplètes.

La différence entre l’AGIRC et l’ARRCO est que l’AGIRC a fonctionné dès le départ sur la base d’un régime unique, alors que l’ARRCO fédérait différentes caisses professionnelles et assurait une compensation entre elles.
Une tendance augmente à l’harmonisation entre les régimes de ces caisses a joué au sein de l’ARRCO, ce qui a abouti à la création d’un régime unique complémentaire au sein de l’ARRCO le 1er/01/1999, issu de l’accord national interprofessionnel du 25/04/1996.

Les régimes complémentaires, qu’ils relèvent de l’AGIRC ou de l’ARRCO, fonctionnent sur la base d’un système de répartition à cotisations définies (voir définition sur polycopié).

Pour demander le récapitulatif de votre carrière privée, il faut écrire à la CICAS (il y en a 1 par département) ou à la CRAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie).

Les régimes complémentaires concourent pour une part tout à fait significative aux retraites versées aux salariés du secteur privé (40 % en moyenne).
Les retraites de base sont versées mensuellement par les CRAM, sauf en Ile-de-France, où le versement est assuré par la CNAVTS et pour l’Alsace-Moselle où il est assuré par la CRAV, quand l’activité salariée s’est déroulée en Alsace-Moselle.

Le versement des pensions de base est mensuel. Il s’effectue à terme échu (= au début du mois suivant), sauf en Alsace-Moselle où il est payable d’avance (il faut 1 mois plein pour être payé dans le mois en cours).

Les retraites complémentaires sont versées trimestriellement pour la plupart et d’avance pour le trimestre à venir (on reçoit en janvier pour janvier – février – mars).

Réf. « Vive le papy-boom » de Rochefort, éditions Crédoc.

B) Les retraites des salariés du secteur public
Au cours du 19e siècle, des régimes de retraite ont été mis en place, destinés à finaliser la min d’œuvre. Parmi les principaux, nous retiendrons :

- les régimes des Etats et des collectivités locales
- les régimes les régimes des marins
- les régimes des salariés des chemins de fer
- les régimes des mines
- les régimes des compagnies de gaz et d’électricité.

Réf. « La Révolution Industrielle – 1780 / 1880 » de J-P RIOUX, éditions Gallimard, Folio.

En 1945, ces régimes n’ont pas intégré les régimes généraux de la Sécurité Sociale car les salariés de ce secteur sollicitaient le maintien des perspectives de ces retraites identiques à leur ancien régime. En effet, la plupart des régimes dits « spéciaux » offraient et continuaient à offrir des prestations plus favorables que celles offertes par le régime général, donc que ce soit du point de vue de la retraite ou du point de vue des conditions d’âge qui ouvrent droit au versement de celle-ci.
Ex : L’ouverture de droit se fait à 65 ans en général.
55 ans pour la Comédie Française.
40 ans pour les danseurs de l’Opéra.

 Les salariés du secteur privé perçoivent des pensions ou des retraites.
 Les salariés du secteur public perçoivent des retraites.

En 1945, on comptait environ 160 régimes spéciaux. Aujourd’hui, ils sont plus qu’une petite centaine. 15 d’entre eux acceptent encore de nouveaux affiliés ; les autres sont fermés aux nouveaux adhérents (car il n’y a plus d’actifs).

La difficulté majeure de ces régimes est qu’ils offrent des prestations supérieures au régime général, alors qu’ils ont une structure démographique défavorable, c’est-à-dire que le nombre des retraites augmente et celui des cotisants diminue (ex : EDF, SNCF). Ces régimes connaissent un déficit structurel pour l’instant compensé par d’autres régimes, notamment le régime général et se pose la question de leur pérennité.
La réversion représente 54 % de la base.

C) Les retraites des non-salariés
Les régimes des non-salariés sont au nombre de 6. On y trouve :
- les artisans
- les professions commerciales
- les professions libérales
- les avocats
- les exploitations agricoles
- les ministres du culte (les prêtres).

En 1945, les non-salariés ont souhaité rester autonomes du régime général. Depuis, un processus d’alignement s’est déclenché en vue d’aboutir aux règles qui s’appliquent au régime général.


Synthèse des régimes différenciés
On retiendra :
- le 1er/01/1973 pour les artisans et les professions commerciales
- le 1er/01/1990 pour les exploitants agricoles.
Dans l’ensemble, les prestations versées par les régimes de base des non-salariés sont de niveau faible, surtout pour les professions libérales fonctionnant sur une logique de prestations minimales (sauf pour les avocats), ce qui explique un fort développement de la couverture complémentaire.
- le régime complémentaire des artisans et un régime obligatoire
- depuis le 1er/01/1979, fonctionnant sur le modèle de l’ARRCO (base à répartition à cotisations définies)
- les commerçants ont opté pour un régime obligatoire en faveur de leur conjoint (quand ils ont un commerce à 2)
- pour les professions libérales, on compte environ 15 caisses complémentaires.
Ces régimes complémentaires fonctionnent en général pour une partie obligatoirement et une partie facultative.
- le régime complémentaire des exploitations agricoles mis en place en 1990 est à adhésion facultative. Il s’agit d’un régime à cotisation définie en capitalisation pure (voir définition polycopié).

Les régimes de retraite des non-salariés offrent encore aujourd’hui l’image d’une grande diversité.


II – LA REPONSE AUX PROBLEMES DE LA PAUVRETE DES PERSONNES AGEES

A) Avant 1945
Le problème de la retraite ne se posait pas. D’une part parce que le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans était faible (4,5 % de la population totale en 1975). D’autre part, parce que les ressources des personnes âgées venaient des familles, de l’Eglise et de l’assistance aux pauvres.

Au 19e siècle, la transformation de la société, le développement du salariat et l’allongement de l’espérance de vie ont davantage posé le problème des ressources appelées « moyens de subsistance » des vieux travailleurs salariés sans patrimoine. D’où des interventions de l’Etat en vue de pallier à la pauvreté des personnes âgées (loi 1905, 1910 + cours BOIRIN).

En 1945, on comptait déjà 4 millions et demi de personnes âgées d’au moins 65 ans. Mais soit elle disposait d’aucune source de revenus, soit leur retraite (régimes particuliers, régimes spéciaux) étaient réduits à quasi rien du fait des différentes dépréciations monétaires, car les quelques systèmes de retraites existants jusque là fonctionnaient pour la plupart sur la base d’un système de capitalisation.

B) La fin des vieux pauvres avec l’ordonnance de 1945
Les ordonnances de 4 et 19 octobre 1945 créent un régime général obligatoire de couverture du risque vieillesse (voir définition polycopié à risque social) pour les salariés du secteur privé, traduit par l’assurance vieillesse du régime général de la Sécurité Sociale.

Le système de prise en charge de la vieillesse s’est progressivement généralisé en 1er et en 2e étages et les conditions de liquidation des pensions se sont simplifiées et améliorées au fil du temps.
De fait, la situation matérielle et financière des personnes âgées de plus de 65 ans s’est améliorées au fil du temps. Pour comprendre cette amélioration, il convient de distinguer les étapes-clés du processus.

1°/ La création des régimes complémentaires
Pour rappel : 1947 => création de l’AGIRC / 1961 => création de l’ARRCO

2°/ La création du minimum vieillesse
Cette prestation constitue le 1er minimum social instauré dans la législation sociale française. Elle a été créée en 1956 et garantit un revenu minimum à toute personne de plus de 65 ans.
Toutefois, le minima vieillesse n’est pas une prestation mais un terme générique regroupant tout un ensemble de prestations garantissant un revenu minimal aux personnes âgées.
En 1958 et en 1959, 59 % des retraités du régime général la percevaient. Cette proportion a largement baissé du fait d’une montée en charge des pensions de base du régime général et du fait de la création des régimes complémentaires obligatoires.

Le minima varie en fonction de chaque personne. C’est pour cela qu’il est dit « différentiel ».
L’allocation supplémentaire est non contributive, c’est-à-dire non soumise à l’impôt. Toute demande d’allocation supplémentaire est à formuler à la CRAM.
 Toutes les allocations sont non contributives.
 Tous les minima sociaux sont différentiels.

3°/ Les modalités de calcul de la pension de base de l’assurance vieillesse de la branche vieillesse du régime général de la Sécurité Sociale
La loi du 31/12/1971 dite « Loi Boulia » a amélioré les modalités de calcul initialement fixé avec :
une majoration du taux plein de la pension de 40 % à 50 %
une prise en compte des salaires annuels des 10 meilleures années
un allongement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de base à taux plein de 120 à 150 trimestres et depuis 2004, à 160 avec une période transitoire fixée jusqu’au 1er/01/2008.

De plus, à partir du 1er/01/2009, la durée nécessaire d’assurance pour bénéficier d’une pension de base à taux plein sera allongée d’un trimestre par an pour atteindre 164 trimestres en 2012, sauf si un décret ajuste le calendrier de cette majoration.

La demande de cette pension de base à taux plein peut être sollicitée à partir de 60 ans si le futur retraité totalise le nombre de trimestres d’assurance nécessaire (sauf cas particuliers comme par exemple les titulaires d’une pensions d’invalidité) et au plus tard à l’âge de 65 ans.

On passe de 150 à 160 trimestres
Ceux nés : avant 1944 => 150 trimestres
en 1944 => 152 trimestres
en 1945 => 154 trimestres
en 1946 => 156 trimestres
en 1947 => 158 trimestres
à partir de 1948 => 160 trimestres
puis période transitoire jusqu’en 2008

De plus, depuis le 03/01/1973, la durée minimum d’assurance fixée à 15 ans pour pouvoir bénéficier d’une pension de base d’assurance vieillesse de la branche vieillesse du régime général de la Sécurité Sociale est supprimée.

4°/ La pension de réversion
C’est la pension versée au conjoint survivant marié, pacsé ou divorcé et non remarié d’un assuré décédé ou disparu depuis plus d’un an.

Pour la bénéficier, il faut :
- avoir été marié au moins 2 ans
- être âgé d’au moins 55 ans
- ne pas dépasser un certain plafond de ressources. Le plafond actuel est de 2080 fois le taux actuel du SMIC (environ 1100€ par mois).

Toutes les ressources du conjoint survivant sont prises en considération dans les calculs de la pension de réversion. Le montant de cette pension est égal à 54 % du montant de la pension de base de l’assuré décédé dans la limite du plafond de ressources fixé par décret. Se rajoutent également les retraites de réversion complémentaires.

5°/ L’allocation veuvage
L’amélioration du dispositif de versement des retraites s’est achevée avec la création en 1988 de l’allocation veuvage. L’allocation veuvage est versée au conjoint survivant âgé de moins de 55 ans marié, pacsé ou divorcé et non remarié, sans condition de ressources et ayant élevé au moins 1 enfant pendant au moins 9 ans avant son 16e anniversaire.

Cette allocation est à demander dans les 3 ans qui suivent le décès. Elle est versée sans diminution pendant 2 ans dans la limite de l’âge de 55 ans.
Réf. « Sociologie de la famille contemporaine », collection 128 de François DE SINGLY.


Synthèse
La mise en place et l’amélioration des retraites ont permis de largement éliminer la vieillesse comme facteur de pauvreté comme pourquoi le facteur de pauvreté aujourd’hui permet d’assurer à la grande majorité des personnes âgées un revenu décent au regard du système fondé sur 2 étages.



branche maladie sécurité sociale

Publié le 22/05/2007 à 12:00 par dc4ass
LA BRANCHE MALADIE
DE LA SECURITE SOCIALE

L’ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE

L’assurance maladie gère les risques (voir définition dans polycopié) :

- maladie,
- maternité,
- invalidité,
- décès,
- accident du travail,
- maladies professionnelles.

L’organisme compétent de ces risques sociaux est la CPAM. Elle procède à l’immatriculation des assurés .

 C’est le fait d’être reconnu comme assuré social. Le numéro national d’identification est délivré par l’INSEE ; il est signifiant et se compose de 13 chiffres auxquels s’ajoute une clé.



C’est un salarié immatriculé professionnel et à qui sont retenus les cotisations. Un salarié au sens de la Sécurité Sociale (d’un point de vue vocabulaire) est :

- un salarié du secteur privé,
- une personne indemnisée par les ASSEDIC (les fonctionnaires n’ouvrent pas droit aux ASSEDIC car secteur public),
- un apprenti,
- un détenu,
- un retraité,
- les personnes bénéficiant des minima sociaux,
- etc.

Elle sert de prestation aux assurés et ayant-droits .

 Personne n’étant pas elle-même assurée sociale mais qui bénéficie de certaines prestations par le biais d’autres personnes. Dans le vocabulaire de la Sécurité Sociale, un ayant-droit est :

- le conjoint ou pacsé qui n’exerce pas d’activité
- le conjoint ou pacsé séparé non divorcé qui n’exerce pas d’activité (pas salarié au sens de la Sécurité Sociale)
- le concubin (vie maritale) qui n’exerce pas d’activité
- le cohabitant à la charge effective et permanente de l’assuré depuis plus de 12 mois, soit le compagnon de même sexe, soit toute autre personne avec ou sans lien de parenté
- les enfants à charge de l’assuré, du conjoint ou pacsé ayant-droit, légitime, naturel, reconnu ou non, adoptif ou recueilli :
o de moins de 16 ans
o jusqu’à 18 ans s’ils sont en apprentissage
o jusqu’à 20 ans s’ils poursuivent leurs études (c’est l’âge jusqu’auquel sont versées les prestations familiales)
o etc.
- les ascendants, descendants, collatéraux, alliés à condition de vivre chez l’assuré et de se consacrer aux travaux ménagers et à l’éducation d’au moins 2 enfants de moins de 14 ans à la charge de l’assuré.

Parmi les prestations, on trouve des prestations :

- en nature 
- en espèces .

 Elles sont destinées au remboursement total ou partiel des dépenses médicales, paramédicales et des frais d’hospitalisation.

 Destinées à compenser la perte de salaire provoquée par la maladie ou l’accident (non professionnelle constatée par un médecin).


I – LE RISQUE MALADIE

A) Les prestations en nature

1°/ Les droits

a) Définitions

Les droits aux prestations sont ouverts quand une personne a effectué un travail salarié pendant une certaine période et qu’elle s’est acquittée des cotisations salariales correspondantes. Dès lors que les cotisations ne sont plus versées, l’assuré perd ses droits et se trouve dans une situation de maintien de droits.

L’ouverture de droits est le fait de remplir des conditions pour prétendre aux bénéfices de certaines prestations.

Les cotisations sociales servent à financer le système de protection sociale. Leur taux est fixé par le Gouvernement, les parts salariales et patronales figurent sur la fiche de paye et sont directement payées par l’employeur à l’URSSAF.

Le maintien des droits est la période de 4 ans pour les prestations en nature pendant laquelle la protection sociale est maintenue alors même que les conditions habituelles exigées ne sont plus remplies.

b) Les conditions d’ouverture de droits aux prestations en nature pour l’assuré

On retient que les conditions dépendent soit :

- du montant des cotisations sur le SMIC horaire. Elles vont de 60 fois le SMIC sur 1 mois à 2030 fois le SMIC dans l’année civile
- d’un nombre d’heure disant de « période de référence ». La règle la plus appliquée est 120 heures dans les 3 mois qui précèdent les soins.

c) Les conditions d’ouverture de droits pour les ayant-droits

Elles s’alignent sur celles de l’assuré.
d) Le maintien des droits

Tout bénéficiaire assuré ou ayant-droit conserve ses droits aux prestations en nature pendant 4 ans à partir de :

- la cessation d’activité salariée
- la fin de l’indemnisation de l’assurance chômage, si la personne demandeur d’emploi est inscrite à l’ANPE
- la perte de la qualité d’ayant-droit (ex : le divorce, si on était sur le conjoint)
- la fin ou l’arrêt des études
- la date de libération en cas d’incarcération.

Toute personne qui a eu au moins 3 enfants à charge (c’est-à-dire les avoir élevés pendant 9 ans au moins avant les 16 ans des enfants) bénéficie de l’assurance maladie, maternité en qualité d’assuré et non plus d’ayant-droit. C’est valable aussi bien pour l’homme que pour la femme.

2°/ Les modalités de remboursement

a) La justification des frais

Pour se faire rembourser, l’assuré doit fournir à sa CPAM la feuille de soins délivrée par les médecins, accompagnée si nécessaire de l’ordonnance rédigée par le médecin prescripteur.

Depuis 1999, les médecins informatisés adressent les feuilles de soins électroniques à la CPAM en utilisant la carte vitale. Celle-ci se compose d’une carte électronique et d’une attestation de droits dont la durée de validité est inscrite. Elle comporte les données administratives de l’assuré et de ses ayant-droits.

b) Définition de la feuille de soins

La feuille de soins est une feuille remplie par le médecin, le pharmacien ou le laboratoire à l’occasion de soins. Des feuilles spécifiques existent pour les soins dentaires paramédicaux.

La feuille de soins indique la nature de l’acte thérapeutique et le montant des honoraires du médecin. Les actes thérapeutiques sont codifiés afin que le secret médical soit préservé.
La NGAP (Nomenclature Générale des Actes Professionnels) attribue à chaque acte une lettre clé et un coefficient multiplicateur indiquant sa valeur. Ex : KC50 = acte chirurgical.

Certains traitements, comme les prothèses dentaires, impliquent que l’assuré obtienne un accord préalable de sa CPAM : on parle d’ « entente préalable ». La demande est faite par l’assuré à l’aide d’un imprimé spécial fourni, rempli et signé par le praticien devant accomplir l’acte. La CPAM doit répondre dans les 10 jours. Passé ce délai et faute de réponse, la réponse vaut acceptation sauf pour les prothèses dentaires, où l’absence de réponse équivaut à un refus.

c) Le paiement des prestations en nature

En principe, les prestations sont payées à l’assuré dans les 15 jours qui suivent l’envoi de la feuille de soins. Le conjoint (concubin ou pacsé) qui n’exerce pas d’activité est identifié de façon autonome au sein du régime de l’assuré et perçoit à titre personnel les prestations, sauf refus express de sa part.
L’enfant ayant-droit âgé de 16 ans et plus peut demander à être identifié de façon autonome et percevoir à titre personnel les prestations.




d) Le tarif de responsabilité

Les dépenses médicales ne sont pas intégralement remboursées par les CPAM. Les limites de remboursement de la Sécurité Sociale sont fixées soit :

- par convention (ex : médecin conventionné)
- par arrêté ministériel. C’est le cas de l’optique.

Ces limites sont qualifiées de « tarifs de responsabilité ». Il correspond au maximum de remboursement que peut opérer un organisme de la Sécurité Sociale pour un acte médical ou chirurgical.

e) Le ticket modérateur

Il correspond à la partie des dépenses restant à la charge de l’assuré après remboursement de la CPAM. Le remboursement s’effectue sur la base des tarifs conventionnés appliqués selon les tarifs de responsabilité.

Le montant du ticket modérateur varie selon :

- la nature des prestations
- la nature de l’acte ou du traitement dispensé
- la situation dans laquelle se trouve l’assuré.

Toutefois, certains assurés bénéficient d’une exonération temporaire ou permanente du ticket modérateur au regard de l’affection dont ils souffrent.

f) Le tiers-payant

C’est un système permettant à l’assuré de ne payer que la partie des frais non remboursés par la Sécurité Sociale. L’autre partie est réglée directement par la CPAM au praticien.

B) Les prestations en espèces

L’assuré est le seul bénéficiaire des prestations en espèces. Elles sont constituées par les IJ (Indemnités Journalières), versées durant la période d’arrêt de travail prescrites par le médecin, période figurant sur l’avis d’arrêt de travail.

Les IJ sont des sommes réglées à l’assuré pendant l’arrêt de travail. Une journée correspond à peu près à 50 % d’un salaire d’une journée de travail dans la limite d’un certain plafond fixé par décret.

L’avis d’arrêt de travail est un document rempli par le médecin lors d’une maladie qui survient alors que la personne est salariée.

1°/ Les droits

a) Les conditions d’ouverture de droits aux prestations en espèces

Pour un avis d’arrêt de travail inférieur à 6 mois, l’assuré doit avoir cotisé au moins 1015 fois le SMIC horaire au cours des 6 mois civils précédant l’interruption d’arrêt de travail ou d’avoir travaillé au moins 200 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l’arrêt de travail.




b) Les formalités à remplir par l’assuré

L’assuré qui se trouve dans l’obligation d’interrompre son travail en raison d’une incapacité physique, médicalement constatée doit faire l’objet d’une prescription d’arrêt de travail comportant :

- la signature du médecin
- les éléments médicaux justifiant l’arrêt de travail
- la durée probable de l’arrêt de travail
- l’endroit où l’assuré peut être visité.

L’assuré doit aviser la CPAM et son employeur dans les 48 heures suivant la date d’interruption de travail. Après avoir rempli les rubriques le concernant, l’assuré transmet :

- les volets 1 et 2 de l’arrêt de travail au service médical de la CPAM.
Le volet 1 mentionne les motifs de l’arrêt et est conservé par le service médical.
Le volet 2 est conservé par le service administratif.
- le volet 3 à l’employeur.

En cas de prolongation, l’assuré doit procéder de la même façon. Il doit faire parvenir à la CPAM l’attestation de salaire (l’employeur précisant la période pendant laquelle l’assuré a effectivement interrompu son travail).

c) Le contrôle médical

Pendant toute la période d’arrêt de travail, l’assuré peut faire l’objet d’un contrôle médical par un médecin conseil de la CPAM. L’assuré malade ne doit pas :

- s’absenter de son domicile, sauf si son médecin lui autorise dans un but thérapeutique.
- effectuer un travail, rémunéré ou non (car soit la personne est apte à travailler, soit elle ne l’est pas)
- quitter la circonscription de sa CPAM sans autorisation préalable de celle-ci.

2°/ Les modalités de versement

a) Le versement des IJ

Elles sont dues pour chaque jour d’interruption de travail, qu’ils soient ouvrables ou non. La durée maximale de versement est variable :

- pour les affections ou maladies ordinaires, pas plus de 360 IJ sur une période de 3 ans consécutifs
- pour les affections chroniques ou maladies de longue durée, les IJ sont versées pendant 3 ans, calculées de date à date.

Le délai recommence à courir si l’assuré a repris son travail depuis au moins un an de façon continue. Toutefois, les IJ ne sont versées qu’à compter du 4e jour de l’arrêt de travail, c’est-à-dire à l’expiration du délai de carence de 3 jours.

Le délai de carence, c’est les 3 premiers jours d’arrêt maladie pendant lesquels les prestations en espèces ne sont pas versées (sauf en Alsace-Moselle où ce délai n’existe pas). Il s’applique à chaque arrêt sauf :

- lors de la prolongation
- lors de la reprise d’activité de moins de 48 heures entre 2 arrêts de travail
- quand les arrêts de travail successifs sont dus à une ALD (Affection de Longue Durée).
b) Calcul et montant des IJ

Cf définition des IJ.

c) Le régime juridique des IJ

Elles sont soumises à l’impôt sur le revenu sauf si elles conservent une ALD (Affection de Longue Durée) : sont soumises à la CRDS et CSG.


II – LE RISQUE MATERNITE

L’assurance maternité comporte des prestations en nature destinée aux remboursements des dépenses médicales liées à la grossesse, à l’accouchement et à ses suites ainsi que des prestations en espèces destinées à compenser la perte de salaire consécutive à l’avis d’arrêt de travail avant et après la naissance, à l’adoption ou au congé de paternité.

A) Les prestations en nature

Les assurés ou ayant-droits sont bénéficiaires de ces prestations.

1°/ Les conditions d’ouverture de droits

Ce sont les mêmes conditions que pour les risques maladie. Les droits sont appréciés soit :

- au début du 9e mois avant la date prévue d’accouchement (cas quasi impossible)
- au début du repos prénatal
- au moment de l’accouchement s’il survient avant le début du repos prénatal (si prématuré).

La femme enceinte doit prévenir soit sa CPAM, soit sa CAF dans les 14 premières semaines de sa grossesse, au moyen de l’imprimé intitulé « 1er examen médical prénatal » remis par le médecin. La CPAM lui remet 2 guides : un avant et l’autre après l’accouchement, permettant de veiller à ce que les examens nécessaires à la mère et à l’enfant soient faits en temps voulu.

La femme enceinte bénéficie d’une protection médicale particulière et obligatoire, comme pour son enfant. Si son accouchement intervient après la date prévue, les droits ne sont pas remis en cause.

2°/ Le congé de maternité

La femme salariée enceinte a droit à un congé maternité avant et après l’accouchement (congé pré et post natal).
La femme enceinte n’est pas obligée d’utiliser son droit au congé de maternité, mais son employeur ne peut l’accepter au travail pendant une période totale de 8 semaines : 2 semaines avant l’accouchement et 6 semaines après.

La durée totale du congé de maternité est variable selon le nombre d’enfant :

Nombre d’enfants Accouchement Total de semaines pour le congé de maternité
Avant Après
1er et 2e enfant 6 semaines 10 semaines 16 semaines
3e enfant et plus 8 semaines 18 semaines 26 semaines
Jumeaux 12 semaines 22 semaines 34 semaines
Triplés 24 semaines 22 semaines 46 semaines


Nous retiendrons que :

- avant l’accouchement, 7 examens sont obligatoires
- après l’accouchement, 1 examen gynécologique et clinique doit être fait par un médecin dans les 8 semaines qui suivent l’accouchement
- l’enfant doit bénéficier d’examens réguliers par un médecin ou le personnel assurant la consultation des nourrissons agréés par le Président du Conseil Général jusque l’âge de 6 ans
- la femme enceinte bénéficie d’une exonération du ticket modérateur, c’est-à-dire que les frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage (ceinture de grossesse) et d’hospitalisation, liés à la grossesse et à ses suites ont pris à 100 % des tarifs conventionnés.

B) Les prestations en espèces

Le bénéficiaire est l’assuré en cas de grossesse ou congé de maternité ou assuré en cas d’adoption ou congé de paternité.

1°/ Les conditions d’ouverture de droits de l’assuré

Elles s’apprécient à la date présumée de l’accouchement ou date du début du repos prénatal ou date de l’arrivée de l’enfant adopté au foyer.
En cas d’état pathologique résultant de grossesse ou accouchement attesté par un certificat médical établit par un médecin, la durée du congé de maternité est augmentée dans la limite de 2 semaines avant la date présumée de l’accouchement et 4 semaines après l’accouchement.

2°/ Les IJ

Elles sont attribuées sans délai de carence. Le calcul du gain journalier de base, la durée d’attribution et le régime juridique des IJ sont les mêmes que pour les risques maladie.
Mais le montant des IJ est égal à 100 % du gain journalier de base dans la limite du plafond fixé par décret.

Pendant la durée d’un congé d’adoption, égale à celle du congé postnatal, c’est le père de l’enfant qui perçoit les IJ du repos postnatal, sans que la mère ait à y renoncer, si les 2 parents sont salariés et remplissent les conditions d’ouverture de droits en prestations en espèces.

3°/ Le congé paternité

Tout salarié a droit à un congé paternité à l’occasion la naissance de son enfant ou en cas d’adoption, dès lors que le congé d’adoption est reparti entre le père et la mère.

La durée de ce congé est de 11 jours calendaires consécutifs au plus pour une naissance, 18 jours calendaires consécutifs au plus pour une naissance multiple.

Ce congé n’est pas fractionnable et doit être pris dans les 4 mois qui suivent l’arrivée de l’enfant. Il peut être à la demande du père, inférieur à la durée maximale fixée.


III – LE RISQUE INVALIDITE

Les prestations de l’assurance invalidité ont pour but de pourvoir à la perte de revenus de personnes frappées d’une incapacité réduisant d’au moins les 2/3 leur capacité de travail ou de gain.

L’assuré est le bénéficiaire de la prestation appelée « pension d’invalidité », versée par la Sécurité Sociale (elle est différente des organismes handicapés).

A) Les conditions d’ouverture de droits

Les conditions sont médicales et administratives.

Médicales :

Le médecin de la CPAM doit reconnaître une baisse d’au moins 2/3 de la capacité de travail de gain non consécutive à un AT (Accident de Travail), MP (Maladie Professionnelle), infection d’origine militaire (infection tropicale) ou faute intentionnelle (automutilation).

Administratives :

- être âgé de moins de 60 ans
- justifier d’au moins 12 mois d’immatriculation à la date de l’arrêt de travail
- justifier au cours de ces 12 mois avoir travaillé au moins 800 heures dont 200 heures dans le 1er trimestre ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire dont 1015 fois dans les 6 premiers mois.

B) Les formalités

Elles sont soit :

- à l’initiative de la CPAM
- de l’assuré.

La décision appartient au directeur de la CPAM après avis du médecin conseil et du service médical dans un délai de 2 mois qui suit la demande. Le défaut de réponse dans les 2 mois équivaut à un rejet.

C) Le classement des invalidités

Il existe 3 catégories d’invalidités :

- l’invalide capable d’exercer une activité professionnelle rémunérée
- l’invalide incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque
- l’invalide incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (différent de l’AAH et de l’Allocation pour Tierce Personne).

D) Le montant

Il est calculé à partir des revenus des 10 années civiles les plus avantageuses pour l’assuré et est revalorisé chaque année de la même façon que pour les retraites.
La pension d’invalidité est, comme les retraites, mais sauf en Alsace-Moselle, versée tous les mois et à terme échu.
Cette pension est soumise à l’impôt sur le revenu, la CSG et la CRDS.

La pension de 1ère catégorie = 30 % du salaire annuel moyen avec un montant min de 241,52€
max de 742,80 €.

La pension de 2e catégorie = 50 % u salaire annuel moyen avec un montant min de 241,52€ / mois
max de 1238 € / mois.

La pension de 3e catégorie = 50 % + majoration pour tierce personne = 40 % de la pension avec un montant min de 241,52€
max de 1238 € et un montant max de majorations de 945,87 €.
Elle peut être versée jusqu’à ce que la personne ait 60 ans.

E) Le droit aux prestations sociales

L’assuré titulaire d’une pension d’invalidité bénéficie d’un remboursement à 100 % des prestations des assurances maladie et maternité, sauf pour les médicaments à vignette bleue.

En terme d’invalidité, il existe aussi le Fond Social d’Invalidité (ou FSI). Une allocation supplémentaire du FSI peut être versée en complément d’une pension d’invalidité afin de porter les ressources de l’assuré et de son foyer à un montant minimum fixé par décret.

Le bénéfice de cette allocation est accordé si les ressources, y compris l’allocation du FSI, sont inférieures au 1er/01/2004 à 7 224 € par an pour une personne seule et 12 652 € par an pour un couple marié.
Le montant maximal du FSI est toujours fixé à la même date à 4 155 € par an pour une personne seule et 6 856 € par an pour un couple marié.
Si un couple n’est pas marié, on ne compte que l’assuré.

L’allocation supplémentaire du FSI n’est soumise ni à la CSG, ni à la CRDS. Par contre, elle est récupérable sur succession si l’actif net de la succession dépasse 39 000 €.

Lors du décès d’un assuré ou d’une pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail, son conjoint survivant marié ou pacsé a droit à une pension d’invalidité de veuf(ve), s’il est lui-même atteint d’une invalidité permanente.

Son montant est égal à 54 % de la pension principale dont bénéficiait ou eut bénéficié l’assuré décédé.

Les ayant-droits d’un assuré décédé titulaires d’une pension d’invalidité ouvrent droit au capital décès, sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues pour en être bénéficiaires.


IV – LE RISQUE DECES

Les prestations de l’assurance décès sont destinées à couvrir les frais occasionnés par le décès de l’assuré, notamment les frais d’obsèques et à compenser durant la période consécutive au décès, la perte de ressources que l’assuré procurait à son foyer par l’exercice d’une activité salariée.
Sont donc exclus les ayant-droits et les personnes âgées (puisqu’il faut être salarié).

Les ayant-droits de l’assuré décédé sont les bénéficiaires de cette prestation.

Les prestations sont le capital décès et les prestations restant dues à l’assuré décédé.

A) Le capital décès

1°/ Les conditions d’ouverture de droits

- soit exercer une activité salariée
- soit percevoir une allocation du régime d’indemnisation du chômage
- soit être titulaire d’une pension d’invalidité ou d’une rente AT (accident du travail) ou d’une MP (maladie professionnelle) d’au moins 2/3 ou être en situation de maintien de droits.

2°/ Les formalités

La demande doit être adressée à la CPAM dont dépend l’assuré, dans les 30 jours suivant le décès, s’il s’agit d’un assuré prioritaire.
La demande de capital décès est formulée sur un formulaire intitulé « Demande de capital décès », accompagné :

- de l’acte de décès établi en mairie (et non d’un certificat de décès)
- de pièces justificatives permettant le calcul du montant du capital décès
- d’un extrait d’acte de naissance du bénéficiaire ou toute autre pièce justifiant du lien de parenté avec la personne décédée.

Si le bénéficiaire est mineur, la demande doit être déposée par son représentant légal.

3°/ Le montant

Le capital décès est égal à 90 fois le gain journalier de base retenu pour le calcul des IJ d’assurance maladie.

Il ne peut être supérieur à 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale, ni inférieur à 1 % de ce plafond.

4°/ Le régime juridique

Le capital décès n’est ni soumis à l’impôt sur les successions, ni à la CSG, ni à la CRDS.

B) Les prestations restant dues à l’assuré décédé

Elles sont versées aux héritiers par la CPAM dont l’assuré dépendait (il n’y a plus la notion d’ « ayant-droits » mais d’ « héritiers ») au vu de :

- l’acte de décès
- un certificat d’hérédité (délivré par le TI par le biais d’un notaire)
- un certificat de propriété établi par le juge d’instruction ou notaire, si la somme dépasse 5 300 € (environ 30 000 Frs)
- un RIB ou RIP de l’héritier.

Quand le remboursement ne dépasse pas 2 400 €, il est effectué en faveur de l’héritier, qui en fait la demande et qui se porte fort pour les cohéritiers.


V – LE RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL

Les prestations de l’assurance accident du travail et maladies professionnelles, c’est-à-dire AT et MP, s’appliquent à toute personne titulaire d’un contrat de travail, donc salariée, donc assurée.

Elles comportent :

- des prestations en nature, pour la réparation des dommages corporels
- des prestations en espèces, en cas d’Incapacité Temporaire de Travail (ou ITT)
- une rente, en cas d’Incapacité Permanente de Travail (IPT).

A) Qu’est-ce qu’un AT ?

Quelle qu’en soit la cause, c’est l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

La jurisprudence établit une double présomption :

- tout accident survenu au temps et lieu du travail est considéré être un AT
- le salarié est considéré comme se trouvant au temps et lieu de son travail quand il est placé sous la subordination de son employeur, c’est-à-dire soumis à son autorité.

Sont des AT :

- l’accident survenu pendant la pause de midi dans une cantine, à l’intérieur de l’entreprise
- l’accident survenu pendant un essai professionnel rémunéré préalable à l’embauche.

Ne sont pas des AT :

- l’accident survenu à un salarié pendant une grève
- l’accident survenu dans l’entreprise, mais qui est causé par une activité personnelle de la victime, étrangère à ses activités professionnelles (ex : le tricot au travail)
- l’accident de trajet, s’il survient lors d’un trajet aller-retour ci-dessous :
o résidence principale => lieu de travail
o résidence secondaire => lieu de travail
o autre lieu où le salarié se rend habituellement pour raisons familiales => lieu de travail
o lieu habituel des repas => lieu de travail.

Si le salarié s’écarte du trajet normal, il ne peut bénéficier de la législation. Il pourra cependant en bénéficier si l’interruption du trajet ou le détour est motivé par des nécessités essentielles de la vie courante, ou s’il est en rapport avec son activité professionnelle (ex : prise en charge d’un parent en perte d’autonomie ; aller chercher une prescription médicale à l’hôpital tous les matins ou tous les soirs).

De plus, la jurisprudence tient compte du temps normal nécessaire à l’accomplissement du trajet en fonction des horaires de travail.

B) Les formalités

Sauf cas de force majeure, la victime doit déclarer l’AT à son employeur dans les 24 heures.

L’employeur remet à l’employé une feuille d’accident en 3 volets. Il doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la CPAM par lettre recommandée dans un délai de 48 heures.

La CPAM informe systématiquement l’inspecteur de l’Inspection du Travail.

C) Les constatations

Le médecin « librement choisi par la victime » établit un certificat médical en 2 exemplaires où figurent l’état de la victime, les suites probables de l’accident, la durée prévisible de l’ITT, c’est-à-dire le temps entre l’accident et la consolidation (= réparation ou moment où il n’y a plus d’évolution).

D) L’enquête

Elle est obligatoirement demandée par la CPAM si :

- la victime est décédée
- il y a d’emblée risque d’Incapacité Permanente Totale de travail (IPT).

Elle est effectuée par un agent assermenté par le ministre chargé de la Sécurité Sociale.




VI – LE RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE

Les MP sont des maladies dont l’apparition est due à la nature des travaux professionnels exercés. Elles sont inscrites et définies avec précision au tableau n° 30 du Code de la Sécurité Sociale.

La loi du 27/01/1993 a prévu 3 modes de reconnaissance d’une maladie professionnelle :

- la reconnaissance fondée sur la présomption d’origine professionnelle de toute maladie désignée au tableau et contactée dans des conditions mentionnées dans ce tableau
- possibilité de reconnaissance d’une maladie désignée dans ce tableau mais dont la victime ne remplit pas une ou plusieurs conditions expressément prévues si la victime peut établir un lien direct entre la maladie et son parcours professionnel
- la reconnaissance de maladies hors tableau si la maladie est directe et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle a entraîné son décès ou une IPT d’au moins 2/3.

Pour les 2 derniers cas, la décision est prise par la CPAM après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

A) Les formalités

Le médecin « choisi librement par le malade » établit un certificat mentionnant :

- la nature de la maladie
- ses manifestations, conformément à celles qui sont mentionnées au tableau
- les suites probables.

Le malade doit faire la déclaration à la CPAM dans les 15 jours qui suivent la cessation de travail ; la déclaration est faite au moyen d’un imprimé spécial en y joignant l’attestation de salaire, révisé par l’employeur ainsi que 2 exemplaires du certificat médical établi par le médecin.

La CPAM adresse copie de la déclaration à l’employeur au médecin du travail, à l’Inspecteur du Travail.

B) Prestations communes aux AT et MP

1°/ Les prestations en nature

Les dépenses sont prises en charge à 100 % du tarif conventionnel jusqu’à la guérison ou la consolidation et postérieurement pour les soins directement consécutifs à l’AT ou la MP.

2°/ Les prestations en espèces

Les IJ ont un montant de 60 % du gain journalier de base pendant les 28 premiers jours puis 80 % à partir du 29e jour dans les limites du plafond, le gain journalier de base représentant 1/30e du salaire de référence mensuel.

L’employeur peut verser des indemnités complémentaires ou opter pour le maintien du salaire dans son intégralité durant toute la durée de l’AT.

Les IJ sont payées à intervalle qui ne dépasse pas 16 jours ouvrables. De plus, elles ne sont pas soumises à l’impôt, mais sont soumises à la CSG et à la CRDS.

3°/ La RIP (Rente d’Incapacité Permanente)

La victime d’un AT ou MP peut prétendre à une rente destinée à compenser une Incapacité Permanente Partielle (IPP) ou Totale (IPT) de travail.
La RIP n’est soumise ni à l’impôt sur le revenu, ni la CSG, ni à la CRDS.

De plus, si le taux d’incapacité de travail dépasse 40 %, la victime a droit à une demi part en plus au sens fiscal du terme.

4°/ L’indemnisation de l’accident mortel

Les ayant-droits de la victime décédée à la suite d’un AT ou MP, peuvent prétendre à une rente destinée à compenser la perte de ressources que l’assuré procurait à son foyer par l’exercice de son activité salariée ou par la perception d’une RIP.

Cette indemnisation se traduit par le versement d’une rente qui n’est ni soumise à l’impôt sur le revenu, ni à la CSG, ni à la CRDS.
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